Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 14.10.2015 Décision / 2015 / 751

TRIBUNAL CANTONAL

666

PE15.013446-PAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 14 octobre 2015


Composition : M. Meylan, juge présidant

Mme Epard et M. Krieger, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 221 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2015 par S.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 2 octobre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.013446-PAE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) À [...], le 9 juillet 2015, peu avant 21h25, S.________ a abordé un policier en civil pour lui proposer de la marijuana et de la cocaïne. Il lui a demandé d’attendre pour effectuer la transaction, un ami devant lui apporter de la cocaïne. Peu après, S.________ a été rejoint par [...], déféré séparément, qui lui a remis de la cocaïne. S.________ a alors vendu au policier 2 boulettes de cocaïne, soit 1,4 g brut, pour 100 francs. Il a été interpellé par la police à 21h25.

Les recherches de police ont permis de déterminer que S.________ logeait à la Rue [...] à [...]. Lors de la perquisition effectuée à cet endroit, trois ressortissants nigérians qui occupaient le logement ont été interpellés. Ont en outre été trouvé 36,5 g de cocaïne dans la chambre occupée par [...], 8'950 fr. dans la chambre occupée par [...], 2'970 fr. dans la chambre occupée par [...]. De nombreux documents au nom de S.________ ainsi que plusieurs téléphones et cartes SIM ont été retrouvés dans l’appartement.

Le Procureur cantonal Strada a ouvert une instruction pénale à l’encontre de S.________ pour infraction à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) et infraction à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20).

b) Le 11 juillet 2015, il a requis la mise en détention provisoire de S.________ pour une durée de 3 mois. Le Procureur a motivé sa requête par le fait qu’au vu de sa situation irrégulière en Suisse, on ne pouvait écarter le risque que S.________ se soustraie à l’action pénale, notamment en quittant la Suisse même sans être muni de papiers valables. Il a également relevé que S.________ avait admis avoir vendu des stupéfiants sans que son rôle dans le cadre d’un trafic, ni que l’origine de l’argent retrouvé dans son logement n’aient pu encore être clairement établis, de sorte que le risque de collusion était important.

Par déterminations de son conseil d’office du 12 juillet 2015, S.________ s’est opposé à la demande de détention provisoire présentée par le Procureur cantonal Strada, contestant le risque de fuite ainsi que le risque de collusion.

Le 13 juillet 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite était manifestement réalisé compte tenu de la situation personnelle de S.________ et que le risque de collusion était également réalisé à ce stade de l’enquête. Le Tribunal a dès lors ordonné la détention provisoire de S.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 octobre 2015 (II), et a dit que les frais de la décision par 300 fr. suivaient le sorte de la cause (III).

B. a) Le 28 septembre 2015, le Procureur cantonal Strada a requis du Tribunal des mesures contrainte la prolongation de la détention provisoire de S.. Il a expliqué que si les opérations de police étaient arrivées à leur terme, S. devait toutefois encore être réentendu par les enquêteurs, avant que le rapport final de police ne soit rendu. Le Procureur a motivé sa demande de prolongation par le risque – qui ne pouvait être valablement écarté – que le prévenu se soustraie à l’action pénale, dans la mesure où la révocation du sursis de certaines peines inscrites au casier judiciaire du prévenu devrait être examinée. Le magistrat a également évoqué un risque de collusion, les dernières opérations d’enquête n’étant pas terminées, ainsi qu’un risque de réitération, à tout le moins s’agissant des infractions à la LEtr, compte tenu du casier judiciaire du prévenu et de son statut en Suisse.

b) Dans ses déterminations du 1er octobre 2015, S.________ s’est opposé à la demande de prolongation de sa détention provisoire.

c) Par ordonnance du 2 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contraintes a prolongé la détention provisoire de S.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 janvier 2016 (II), et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 9 octobre 2015, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération; subsidiairement, il a conclu à sa libération immédiate moyennant la confiscation de ses papiers d’identité et l’obligation de se présenter une fois par semaine auprès d’un service administratif à titre de mesures de substitution.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

2.2 En l’espèce, et bien qu’il conteste entretenir des liens étroits avec le milieu de la drogue, le recourant a admis séjourner sans autorisation en Suisse, avoir vendu de la cocaïne à un agent de police en civil, avoir joué l’intermédiaire en procurant du cannabis à quatre amis et enfin avoir mis son logement à disposition de personnes ne disposant pas de titre de séjour.

Outre les infractions qu’il a admis avoir commises, le recourant est mis en cause pour des ventes de haschisch (PV aud. 16 et 17). Quant à son appartement, occupé par des étrangers sans statut légal en Suisse, qui – au vu de la cocaïne et de l’argent retrouvés – semblent se livrer à un trafic de cocaïne, il est douteux que le recourant n’ai pour le moins pas été au courant et n’ait même pas eu la clé de son propre logement. Quoiqu’il en soit, le recourant a admis qu’il obtenait de l’argent pour cette location.

Compte tenu des éléments qui précèdent, à ce stade de l’enquête, il existe des soupçons suffisants à l’encontre du recourant au sens de l’art. 221 al. 1 CPP.

Le recourant conteste les risques de fuite, de collusion et de récidive (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP) retenus par les premiers juges.

3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable ; la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 c. 3.1 non publié ; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références citées).

Selon la jurisprudence, le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de réitération peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325). On peut aussi retenir un risque de récidive lorsqu'il s'agit, conformément au principe de la célérité, d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée ou prolongée par la commission de nouveaux délits (TF 1B_201/2014 du 19 juin 2014, c. 3. 1 et les références citées). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP).

3.2 En l’espèce, le recourant fait valoir des arguments déjà évoqués lors de son opposition à sa mise en détention provisoire en juillet 2015. Sa situation n’a cependant pas évolué depuis lors. S’il est certes en Suisse depuis treize ans, il n’a toutefois aucune autorisation de séjour et ne dispose que d’un cabanon pour logement, puisqu’il a sous-loué son appartement. Sans emploi et sans statut, ni même de lien concret avec des proches, il est à craindre que le recourant se soustraie aux poursuites pénales ou disparaisse dans la clandestinité, et reprenne son trafic. Entendu le 17 juillet 2015, il a d’ailleurs indiqué aux policiers qu’il s’était renseigné auprès du Service de la population en vue de quitter la Suisse, ajoutant que s’il ne trouvait pas de travail, il préférait partir car il ne supportait plus de devoir se cacher (PV aud. du 17 juillet 2015, R. 3). Enfin, compte tenu de son statut en Suisse, sa remise en liberté aurait pour conséquence une récidive en matière d’infraction à la LEtr. Les premiers juges ont dès lors retenu à raison les risques de fuite et de récidive.

Les risques fondant la détention provisoire étant des motifs alternatifs, la question de l’existence d’un éventuel risque de collusion peut demeurer indécise, dès lors que la détention est justifiée par les risques de fuite et de réitération.

Le recourant considère qu’au vu des charges qui pèsent contre lui, la durée de la prolongation de la détention provisoire serait disproportionnée.

4.1 La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). À cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1 ; TF 31 août 2011/1B_411/2011 c. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous cet angle (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

4.2 En l’espèce, la détention provisoire a été prolongée de trois mois, soit jusqu’au 9 janvier 2016. L’enquête arrivera très prochainement à son terme, seul le rapport final étant encore attendu, après avoir réentendu le recourant. Or, ce dernier, qui n’est détenu provisoirement que depuis trois mois, encourt vraisemblablement une peine supérieure à la durée de la détention provisoire au vu des éléments établis à sa charge. Compte tenu de ce qui précède, la durée de la détention provisoire respecte le principe de la proportionnalité.

À titre subsidiaire, le recourant a conclu à sa libération immédiate et à la mise en œuvre de mesures de substitution à son encontre, sous la forme d’une saisie de ses documents d'identité et par l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif.

5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Font notamment partie des mesures de substitution au sens de cette disposition la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).

5.2 En l’occurrence, le recourant ne dispose d’aucune ressource financière, ni d’autorisation de séjour en Suisse. Aucune mesure de substitution proposée par l’intéressé n’est dès lors envisageable pour pallier les différents risques retenus.

En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 2 octobre 2015 confirmée.

L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr. 20.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 453 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 2 octobre 2015 est confirmée.

III. L’indemnité due au défenseur d’office de S.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. L'émolument d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________ par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de S.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le juge présidant : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Marie-Laure Oppliger-Mattenberger, avocate (pour S.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur cantonal Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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