Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.10.2015 Décision / 2015 / 744

TRIBUNAL CANTONAL

640

PE14.009799-PGT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 8 octobre 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché


Art. 126 CP ; 319 et 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2015 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.009799-PGT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 27 avril 2014, P., résident à l’EMS La [...], a déposé plainte pénale contre Z., infirmier-chef dudit établissement. Il lui reproche de s’en être pris à lui le 6 février 2014, notamment de l’avoir empoigné par les deux bras tout en s’approchant de très près afin de lui faire perdre le contrôle, de l’avoir propulsé violemment dans sa chambre et d’avoir persisté à le maintenir pour le coucher sur son lit (P. 4).

b) Lors de son audition du 30 septembre 2014 en qualité de prévenu, Z.________ a formellement contesté les faits reprochés (PV aud. 1). Il a expliqué que P.________ était un patient qui aimait provoquer et insulter le personnel, ce que D.________, collaboratrice de l’établissement a confirmé dans son audition du 11 décembre 2014, le plaignant l’ayant notamment directement traitée de « connasse » (PV aud. 2).

Au terme de l’audition du 30 septembre 2014, Z.________ a déposé plainte pénale contre P.________ pour l’avoir insulté et menacé, ce dernier l’ayant traité plusieurs fois d’« ordure » et lui ayant dit « on en restera pas là, j’aurai tes couilles ordure ».

c) Par ordonnance pénale du 13 août 2015, P.________ a été condamné pour injure et menaces à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. et au paiement des frais de procédure, par 300 francs. L’intéressé a fait opposition à cette ordonnance pénale le 25 août 2015.

B. Par ordonnance du 13 août 2015, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour voies de fait (I), a rejeté la demande d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure formulée par Z.________ (II), a rejeté la demande d’indemnité en réparation du tort moral formulée par Z.________ (III) et a dit que les frais liés à ce point de l’instruction, par 750 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat (IV).

C. Par acte du 24 août 2015, adressé par télécopie le jour même et par courrier A le 25 août 2015, P.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause devant un autre magistrat d’un autre arrondissement pour complément d’instruction (P. 29, p. 2).

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 Les requêtes écrites doivent être datées et signées (cf. art. 110 al. 1 CPP). Ainsi, les actes de procédure envoyés par télécopie ne sont en principe pas admissibles (TF 1C_146/2012 du 23 mars 2012; TF 2C_177/2010 du 14 avril 2010; ATF 121 II 252; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 396 CPP).

En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même si la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison des risques d'abus (ATF 121 II 252 c. 3 et les références citées).

1.3 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

1.4 En l’espèce, l'ordonnance attaquée a été adressée aux parties le 13 août 2015 sous pli recommandé. Le conseil du recourant affirme l’avoir reçue le lendemain, soit le 14 août 2015 (P. 29). Le délai pour former recours au sens de l’art. 396 al. 1 CPP a donc commencé à courir le lendemain, soit le 15 août 2015, et est arrivé à échéance le 24 août 2015 (cf. art. 90 al. 2 CPP). Même si le recours a été adressé par télécopie le 24 août 2015 à 19h07, l'original de ce recours, signé par le conseil du recourant, a été posté le 25 août 2015 (cachet postal P. 29).

Le recours paraît ainsi tardif. De toute manière, même s’il devait être considéré comme recevable, il devrait être rejeté pour la raison suivante.

Le recourant se plaint tout d’abord de la motivation sommaire de l’ordonnance attaquée.

Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 ; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée. Ce droit impose en particulier au juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF 138 I 232 c. 5.1 et les références citées). Il n'a donc pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 c. 2.2 ; TF 6B_932/2013 du 31 mars 2014).

En l’espèce, le recourant a raison lorsqu’il soutient que l’ordonnance de classement n’est que sommairement motivée. Toutefois, P.________ a pu recourir de manière adéquate en dirigeant son recours contre tous les points adéquats, la Cour de céans disposant par ailleurs d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP).

Ce grief doit donc être rejeté.

Ensuite, le recourant relève que la motivation du Procureur est incorrecte en ce sens que le témoin D.________ n’aurait rien vu et qu’elle n’aurait, lors de son audition, pas corroboré les dires du prévenu.

Le recourant a raison lorsqu’il expose que le témoin n’a rien vu de la scène du 6 février 2014. Toutefois, dans cette affaire, il n’y a eu aucun témoin direct de l’altercation, les deux protagonistes étant seuls au moment des faits. Si effectivement le témoin D.________ n’a pas pu expliquer ce qui s’était exactement passé, elle a néanmoins confirmé que P.________ l’avait insultée en la traitant de « connasse », qu’il était arrivé qu’il se montre menaçant envers elle et envers d’autres collègues en montrant son poing, que c’était un résident difficile et qu’il avait déjà eu des excès de colère et de langage envers le prévenu. Elle a encore dit que ce dernier était quelqu’un de calme et qu’à sa connaissance, il n’avait jamais agrippé de patient (PV aud. 2). Z.________ conteste avoir adopté le comportement dont le recourant se plaint et qu’aucun certificat médical qui accréditerait la thèse de ce dernier n’a été établi. Enfin, aucune autre mesure d’instruction n’est susceptible d’établir les faits, de sorte qu’en définitive, une condamnation paraît exclue, ou à tout le moins infiniment moins probable qu’un acquittement. Le classement doit donc être confirmé.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement du 13 août 2015 confirmée.

La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure devant la Cour de céans doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (CREP 4 mai 2015/304 c. 3 ; CREP 19 mars 2012/244 c. 3).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance de classement du 13 août 2015 est confirmée.

III. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Baptiste Viredaz, avocat (pour P.________),

Mme Alexa Landert, avocate (pour Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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