TRIBUNAL CANTONAL
642
PE15.014516-GMT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 2 octobre 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Joye
Art. 310 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2015 par T.________ et W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.014516-GMT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 17 juillet 2015, T.________ et W.________ ont déposé plainte pénale contre C., qui exploite un bureau d’architecture sous la raison sociale « [...]C. Sàrl », ainsi que contre inconnu, pour faux dans les titres, gestion déloyale, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui ou toute autre infraction qui pourraient être réalisée à raison des faits décrits dans leur plainte, qui sont, en substance, les suivants.
b) Au début de l’année 2013, T.________ et W.________ ont confié à C.________ des travaux d’architecture relatifs à la transformation de leur maison, ainsi que la direction des travaux y relatifs. Les travaux de maçonnerie et d’aménagements extérieurs ont été confiés, par C.________, à la société [...] SA pour un coût total de 124'000 francs. Commencés en août 2013 pour se terminer en juillet 2014, les travaux effectués par [...] SA ne seraient pas achevés et comporte-raient des malfaçons. Les plaignants reprochent à l’architecte d’avoir négligé la surveillance du chantier et de n’avoir vérifié ni la qualité des prestations fournies par les différentes entreprises mandatées ni l’exactitude des factures y relatives, les plaçant ainsi dans une situation conflictuelle notamment avec l’entreprise [...] au sujet des prestations facturées par celle-ci.
une facture de la société [...], datée du 30 juin 2014, référencée D1470 et intitulée « Situation N° 5 », d’un montant de 15'000 fr., payable à trente jours.
la facture de la société [...], datée du 30 juin 2014 et référencée D1470, comporte, dans sa version envoyée sous pli simple, la mention manuscrite, apparemment de la main de C., « idem en attente facture finale, métrés à vérifier », alors que la version annexée au courrier recommandé mentionne, vraisemblablement de la même main, « relevé situation en attente [illisible] la facture finale en attente. Métrés vérifiés en présence de W.. 23.10.2014 ».
c) Selon T.________ et W., les courriers du 23 octobre 2014 et leurs annexes paraissent constitutifs de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). Par un courrier détaillé du 30 janvier 2015, ils ont interpellé C., par son conseil, afin qu’il se détermine sur les différences constatées sur les documents en cause. Le 4 mars 2015, celui-ci a répondu aux prénommés qu’il n’entendait pas donner suite à leur demande, se contentant de contester les griefs formulés, précisant qu’il leur appartenait d’honorer les contrats qu’ils avaient signés et les renvoyant, sans autre explication, à leurs propres carences.
Sur le montant de 34'150 fr. 40 réclamé par [...], les plaignants indiquent avoir payé 11'000 fr. et contestent devoir le solde. Le 18 février 2015, cette société a déposé auprès du Président du Tribunal d’arrondissement du Nord vaudois une demande d’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour un montant de 24'097 fr. 15 (P. 8).
B. Par ordonnance du 6 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 17 juillet 2015 et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
Le procureur a considéré que s’il était vrai que l’envoi par C.________ de bons de paiement comprenant des descriptifs de prestations résolument différents suscitait une certaine interrogation, cela ne saurait encore signifier que son comportement revêtait un caractère pénalement répréhensible, qu’il appartenait au maître de l’ouvrage de vérifier le contenu d’un bon de paiement remis par l’architecte en vue de transmission ultérieure à l’établissement bancaire, qu’en l’absence de signatures des maîtres de l’ouvrage, les documents incriminés ne sauraient constituer des titres au sens de l’art. 110 al. 4 CP, le fait que [...] SA ait pu produire lesdits documents dans le cadre d’une procédure civile n’y changeant rien, qu’aucune infraction contre le patrimoine, faute d’élément astucieux notamment, ne saurait par ailleurs être reprochée à C.________ et que le litige divisant les parties était de nature exclusivement civile, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée.
C. Par acte du 17 août 2015, T.________ et W.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considé-rants.
Dans ses déterminations du 28 septembre 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de ses auteurs.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 393 al. 1 let. a CPP), par des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).
3.1 Aux termes de l'art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 c. 2a).
Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 c. 2.2.1 et les références citées ; CAPE 28 mai 2015/190).
3.2 La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. Berne 2010, nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime ; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 c. 2a). Le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique ; le titre doit ainsi con-vaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit ; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., n. 20 et 27 ad art. 251 CP).
3.3 Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO (Code des obligations ; RS 220) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 c. 2a; ATF 125 IV 273 c. 3a).
Une facture mensongère, munie d'une quittance, n'est pas dotée, de par la loi, d'une garantie objective suffisante pour nécessairement constituer un faux intellectuel dans les titres. Il faut encore examiner si un tel document ne possède pas, selon les circonstances, une valeur de preuve accrue, notamment en raison de la personne qui l'a établi (ATF 121 IV 131 c. 2c ; TF 6B_589/2009 du14 septembre 2009 c. 2.1.1; TF 6S.37/2007 du 19 avril 2007 c. 8.2.2). Celle-ci doit être dans une position analogue à celle d'un garant (ATF 120 IV 25 c. 3f). Selon le Tribunal fédéral, lorsque le maître de l'ouvrage donne à l'architecte qui dirige les travaux le mandat d'approuver les factures des entreprises au sens des normes SIA, celui-ci se trouve, en raison de ses connaissances techniques et du mandat donné, en situation de garant du patrimoine du maître de l’ouvrage ; ainsi, la déclaration mensongère de l’architecte selon laquelle le décompte final des travaux qu’il lui appartient d’approuver est exact ne constitue pas qu’un simple mensonge écrit, mais bien un faux intellectuel au sens de l’art. 251 CP (ATF 119 IV 54, JT 1995 IV 69).
3.4 En l’espèce, les deux séries de documents adressées le 23 octobre 2014 par C.________ aux plaignants, qui concernent la facture finale de la société [...] SA, sont très sensiblement divergentes et comportent en tous les cas des incohérences, des imprécisions et des lacunes, en particulier s’agissant de la description des prestations facturées. Si ces documents devaient contenir des éléments mensongers, ils pourraient – suivant le contenu des obligations qui incom-baient à l’architecte en vertu du mandat qui lui était donné, en particulier s’agissant de la vérification des factures – constituer un faux intellectuel au vu de la jurispru-dence précitée (cf. c. 3.3 in fine supra). Force est d’admettre que le refus de l’architecte, interpellé par les plaignants, de donner la moindre explication sur les différences apparaissant sur les documents incriminés ne contribue pas, bien que cet élément ne soit pas déterminant en soi, à lever les soupçons que ses agissements suscitent.
Dans ces conditions, la réalisation d’une infraction pénale, en particulier celle de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP, ne pouvant être d’emblée exclue, il est nécessaire que le procureur ouvre une instruction conformément à l'art. 309 CPP.
Le recours doit ainsi être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 août 2015 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les recourants obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il appartiendra, le cas échéant, à ces derniers d’adresser à la fin de la procédure leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 6 août 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arron-dissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :