TRIBUNAL CANTONAL
621
PE15.012293-ERY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 23 septembre 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Villars
Art. 71 al. 3 CP ; 263 al. 1 let. b, 268 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2015 par E.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 1er septembre 2015 et l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 4 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.012293-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) A la suite de la plainte pénale déposée le 23 juin 2015 par la compagnie d’assurance [...], le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre E.________ pour escroquerie. Il est reproché à ce dernier d’avoir tenté de percevoir frauduleusement des prestations d’assurance pour un montant total de 350'823 fr. 90 en se prévalant de documents falsifiés. Le montant des prestations effectivement perçues s’élevait à 75'173 fr. 80. Le prévenu a intégralement reconnu les faits reprochés.
b) Par ordonnance de séquestre du 3 juillet 2015, le Ministère public a ordonné le blocage de toutes les valeurs patrimoniales dont E.________ est titulaire auprès de [...] à concurrence de 40'373 fr. 80.
Par ordonnance de séquestre du 7 juillet 2015, le Ministère public a ordonné le blocage des valeurs patrimoniales dont E.________ est titulaire [...] à concurrence de 40'373 fr. 80.
Par courrier du 3 août 2015, le Ministère public a informé E.________ que la saisie pénale conservatoire des valeurs patrimoniales contenues sur les comptes bancaires [...] et [...] était maintenue pour les besoins de l’instruction.
c) Par ordonnance du 1er septembre 2015, le Ministère public a ordonné le séquestre des objets listés dans l’inventaire de perquisition effectuée au domicile du prévenu le 23 juillet 2015, savoir une carte de visite [...] au nom d’ [...], à Genève, une carte Visa Electron Abanca n° [...] à son nom et une facture de prime pour l’assurance [...] de [...], à Londres.
B. a) Par lettre du 1er septembre 2015, E.________ a demandé la levée du séquestre de ses valeurs patrimoniales sur les comptes bancaires [...] et [...], faisant valoir que cet argent provenait de trois versements de salaires pour un montant total de 17'600 fr. et qu’il en avait besoin pour payer son loyer et se nourrir.
b) Par ordonnance du 4 septembre 2015, le Ministère public a rejeté la requête de levée de séquestre et a maintenu le blocage des avoirs se trouvant sur les comptes bancaires dont E.________ est titulaire auprès [...] et de [...].
A l’appui de son ordonnance, le procureur a retenu que les valeurs patrimoniales provenant des infractions commises par le prévenu n’étaient plus disponibles, qu’il se justifiait de maintenir le séquestre des avoirs déposés sur les comptes bancaires de celui-ci, largement inférieurs aux montants indûment perçus, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice en application de l’art. 71 al. 3 CP, et que ces avoirs bloqués pourraient également garantir le paiement des frais de procédure en application de l’art. 263 al. 1 let. b CPP. Il a en outre précisé que E.________ disposait d’un montant de 10'000 euros sur un compte bancaire en Espagne laissés à sa libre disposition.
C. a) Par acte du 14 septembre 2015, remis à la poste le jour même, E.________, par son défenseur d’office, a recouru contre ces deux ordonnances, en prenant les conclusions suivantes :
« Principalement : I. Réformer l’ordonnance de séquestre rendue le 1er septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois en ce sens que la carte Visa Electron Abanca no [...] au nom de E.________ est restituée à E.. II. Réformer la décision concernant les objets et les valeurs patrimoniales séquestrées rendue le 4 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois en ce sens que le séquestre des valeurs patrimoniales ordonné sur les avoirs bancaires de E. ne saurait porter atteinte à son minimum vital de CHF 3'100.- par mois. III. Ordonner au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois d’examiner chaque fin de mois, la première fois à compter du 28 octobre 2015, si les avoirs séquestrés au nom de E.________ portent atteinte à son minimum vital de CHF 3'100.- par mois.
Subsidiairement à la conclusion I ci-dessus : IV. Réformer la décision concernant les objets et les valeurs patrimoniales séquestrées rendue le 4 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois en ce sens qu’un montant de CHF 10'500.- est laissé à la libre disposition du prévenu.
Subsidiairement aux conclusions I à IV ci-dessus : V. Annuler l’ordonnance de séquestre no 10157 rendue le 1er septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. VI. Annuler la décision concernant les objets et les valeurs patrimoniales séquestrées rendue le 4 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. VII. Renvoyer la cause PE15.0122293-ERY au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.»
b) Par ordonnance du 17 septembre 2015, le Ministère public a ordonné partiellement la levée du séquestre n° 10'157 portant sur la carte Visa Electron Abanca n° [...] prononcé le 1er septembre 2015, ordonné la restitution de la carte bancaire Visa Electron Abanca n° [...] séquestrée sous fiche n° 10'157 à E.________ et dit que, pour le surplus, le séquestre n° 10'157 prononcé le 1er septembre 2015 était maintenu.
c) Par courrier du 18 septembre 2015, E.________ a retiré les conclusions I et IV de son recours au motif que l’ordonnance du 17 septembre 2015 du Ministère public avait fait droit à celles-ci et a requis l’octroi d’une juste indemnité au sens de l’art. 436 al. 3 CPP pour les dépenses occasionnées par ces deux conclusions.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 20 janvier 2015/55 ; CREP 16 janvier 2015/32 et les références citées). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par l'ayant droit des biens objets du séquestre, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
Dans son recours du 14 septembre 2015, E.________ a notamment conclu à la levée du séquestre portant sur sa carte Visa Electron Abanca n° [...] (conclusion I) et à la levée partielle des séquestres ordonnés sur ses avoirs déposés auprès [...] et de [...] (conclusion IV).
Le Ministère public ayant ordonné la levée du séquestre portant sur sa carte Visa Electron Abanca dans sa décision du 17 septembre 2015, le recourant a retiré les conclusions I et IV de son recours le 18 septembre 2015. Il y a lieu d’en prendre acte et d’examiner ci-après les points demeurant litigieux.
3.1 Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné qu'aux conditions suivantes : la mesure est prévue par la loi (let. a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Si le motif de séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP).
3.2 Selon l'art. 263 al. 1 let. b CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. L'art. 268 CPP précise que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) sont exclues du séquestre (al. 3).
Comme toute autre mesure de séquestre, le séquestre en couverture des frais est fondé sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit, car la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 c. 3a ; TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 c. 2.1).
Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Pour ce type de saisie, comme pour toutes les mesures de contrainte, le principe de la proportionnalité doit être respecté (TF 1B_136/2014 précité c. 2.1 ; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 c. 3.1).
Le principe de la proportionnalité doit d'abord être pris en considération lorsqu'il s'agit de décider de l'opportunité du séquestre en couverture de frais. L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Cela peut être le cas si le prévenu procède à des transferts de biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou si le prévenu tente de se soustraire à la procédure par la fuite, sans avoir fourni aucune garantie (TF 1B_136/2014 précité c. 2.1 et les références citées). Le principe de la proportionnalité entre aussi en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des biens à mettre sous séquestre ; sous cet angle, le respect de ce principe se limite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital (ibidem). Quant au montant définitif des frais judiciaires, il ne sera connu qu'à l'issue de la procédure et le principe de proportionnalité n'est violé que si le montant saisi en garantie des coûts de procédure est manifestement disproportionné par rapport aux coûts estimés (ibidem).
3.3 Selon l'art. 71 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée ; le séquestre ne donne pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Le respect du minimum vital s’impose de la même manière lors d’un séquestre destiné à garantir une éventuelle créance compensatrice que lors d’un séquestre en couverture des frais (art. 268 al. 2 CPP ; cf. c. 3.2 supra). Ainsi, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (TF 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 c. 2.6 ; TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 c. 4.3), le séquestre doit être maintenu (TF 1B_175/2015 du 10 août 2015).
3.4 En l’espèce, le recourant conteste l’ordonnance de séquestre du 1er septembre 2015 et l’ordonnance de refus de levée de séquestre du 4 septembre 2015, invoquant une violation de l’art. 268 al. 2 CPP.
3.4.1 Le recourant a reconnu tous les faits qui lui sont reprochés et qui sont à l’origine de l’ouverture de l’enquête pénale à son encontre, de sorte que, selon toute vraisemblance, il devra supporter le paiement des frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP) et d’une éventuelle créance compensatrice que le juge du fond pourrait prononcer à son encontre en remboursement des montants frauduleusement perçus (art. 71 al. 3 CP).
3.4.2 Bien que la levée du séquestre portant sur sa carte Visa Electron Abanca ait été ordonnée le 17 septembre 2015 par le Ministère public, le recourant a maintenu ses conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance de séquestre du 1er septembre 2015 (conclusions V et VII). Vu qu’il ne développe toutefois aucun moyen susceptible de justifier l’annulation de cette ordonnance, les conclusions V et VII doivent être rejetées.
3.4.3 Concernant l’ordonnance de refus de levée de séquestre du 4 septembre 2015 portant sur ses avoirs auprès [...] et de [...], le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir examiné si son minimum vital de 3'100 fr. par mois était garanti et de l’avoir laissé sans ressources, et demande que le Ministère public examine chaque fin de mois si les avoirs séquestrés portent ou non atteinte à son minimum vital (conclusions II et III). Il fait valoir qu’il n’est pas en mesure de faire face à ses factures d’électricité et de loyer, qu’il risque une coupure d’électricité et une expulsion, et qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires pour se nourrir et s’habiller. Il invoque une violation du principe de la proportionnalité.
Les avoirs de E.________ auprès [...] et de [...] ont été bloqués en vue de l’exécution éventuelle d’une créance compensatrice en application de l’art. 71 al. 3 CP, respectivement en vue de garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités à verser en application de l’art. 263 al. 1 let. b CPP. Dans ce cadre, le respect du minimum vital s’impose. Le recourant a toutefois admis dans son recours que la libération de sa carte Visa Electron Abanca lui permettrait d’avoir accès à son compte bancaire en Espagne sur lequel il dispose de 10'000 euros et de faire face à ses besoins, et que la levée du séquestre portant sur ses avoirs séquestrés en Suisse ne serait alors pas nécessaire. Le recourant estime ainsi que la libération de sa carte Visa Electron Abanca, qu’il a désormais obtenue, lui permet temporairement de faire face à ses dépenses minimales.
Pour le reste, on ne saurait arrêter de manière définitive le montant du minimum vital du recourant qui est, par définition, susceptible de varier dans le temps. Le minimum vital doit être examiné de cas en cas, soit à l’occasion de l’émission d’une ordonnance de séquestre, soit à l’occasion d’une demande de levée de séquestre que le recourant pourra toujours formuler en temps utile. Les conclusions II et III doivent par conséquent également être rejetées.
3.4.4 Le recourant a maintenu ses conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance du 4 septembre 2015 et au renvoi du dossier au Ministère public malgré la levée du séquestre portant sur sa carte Visa Electron Abanca ordonnée le 17 septembre 2015. Le recourant ne fait toutefois valoir aucun moyen susceptible de justifier l’annulation de l’ordonnance contestée, de sorte que les conclusions VI et VII doivent être rejetées.
3.4.5 Au surplus, au regard de l’importance du dommage allégué par les assurances touchées par les actes frauduleux du prévenu, les mesures ordonnées ne paraissent pas disproportionnées.
3.5 Au vu de ce qui précède, le séquestre litigieux, fondé sur les art. 263 al. 1 let. b CPP, 268 CPP et 71 al. 3 CP, est justifié et conforme au principe de la proportionnalité.
4.1 En définitive, il convient de prendre acte du retrait des conclusions I et IV du recours. Ce dernier doit pour le surplus être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’ordonnance de séquestre du 1er septembre 2015 sera ainsi confirmée dans la mesure où elle n’a pas été modifiée par l’ordonnance du 17 septembre 2015 et l’ordonnance de refus de levée de séquestre du 4 septembre 2015 sera confirmée.
4.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 972 fr., TVA comprise, seront mis pour moitié à la charge du recourant qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
4.3 Le recourant sollicite l’octroi d’une juste indemnité fondée sur l’art. 436 al. 3 CPP pour les dépenses occasionnées par les conclusions I et IV auxquelles le Ministère public a fait droit dans son ordonnance du 17 septembre 2015. Le recourant ayant agi par l’intermédiaire d’un défenseur d’office, il n’y a pas lieu de lui octroyer une telle indemnité qui concerne uniquement les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 c. 1 et les références citées). Cette conclusion doit ainsi être rejetée.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Il est pris acte du retrait des conclusions I et IV prises dans le recours du 14 septembre 2015.
II. Le recours est rejeté pour le surplus.
III. L’ordonnance du 1er septembre 2015 est confirmée dans la mesure où elle n’a pas été modifiée par l’ordonnance du 17 septembre 2015.
IV. L’ordonnance du 4 septembre 2015 est confirmée.
V. La requête tendant à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 436 al. 3 CPP est rejetée.
VI. L’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), TVA comprise.
VII. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de E., par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis pour moitié, soit par 1'036 fr. ( mille trente-six francs), à la charge de E., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de E.________ se soit améliorée.
IX. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :