TRIBUNAL CANTONAL
632
PC15.018700- [...]
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Décision du 29 septembre 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M Valentino
Art. 56 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 18 septembre 2015 par N.________ à l'encontre de S.________, Président du Tribunal des mesures de contrainte, dans la cause n° PC15.018700- [...], la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 25 mai 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de N.________ pour escroquerie par métier, usure, contrainte, infractions à la LACI (loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982; RS 837.0), à la LArm (loi sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54), à la LStup (loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS 812.121) et à la LContr (loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11).
N.________ a été placé en détention provisoire à compter du 31 janvier 2015.
Par courrier du 11 septembre 2015 adressé au Procureur, il a indiqué qu’il souhaitait être indemnisé pour les jours de détention passés à la Prison du Bois-Mermet à raison de 200 fr. par jour de détention, au motif que "la conformité du bâtiment ainsi que les cellules ne respect[aient] pas les normes légales" (P. 4, annexe).
Par courrier du 16 septembre 2015, le Président du Tribunal des mesures de contrainte a informé le prévenu que sa requête en indemnisation "pour de prétendues conditions de détention provisoire illicites à la Prison du Bois-Mermet" lui avait été transmise comme objet de sa compétence et lui a imparti un délai de 10 jours pour confirmer que sa requête devait être interprétée comme une demande de constatation de ses conditions de détention, auquel cas il instruirait la cause et statuerait sur celle-ci, avec suite de frais, en précisant qu'à défaut de réaction de sa part dans le délai imparti, sa requête serait classée sans autre formalité et que de toute manière le tribunal n'avait pas de compétence pour lui allouer une quelconque indemnité (P. 5).
B. Par courrier du 18 septembre 2015 adressé au Tribunal des mesures de contrainte, N.________ a requis la récusation du magistrat précité, au motif que celui-ci préjugeait en utilisant, dans son courrier du 16 septembre 2015, les termes "prétendues conditions de détention provisoire illicites".
Cette demande a été transmise à la Chambre des recours pénale le 22 septembre 2015.
Invité à se déterminer conformément à l’art. 58 al. 2 CPP, le Président du Tribunal des mesures de contrainte concerné a conclu au rejet de la demande de récusation, en relevant que dans la mesure où seule l'instruction à venir permettrait d'établir si la détention provisoire de N.________ était ou non conforme aux dispositions légales applicables, les violations alléguées par le prévenu n'étaient pour l'heure que "supposées", ce qui justifiait l'utilisation des termes "prétendues conditions de détention provisoire illicites" (P. 10).
En droit :
Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par N.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP] ; RSV 312.01), le Tribunal des mesures de contrainte devant être assimilé à un tribunal de première instance (Markus Boog, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 7 note 20 ad art. 59 CPP; CREP 8 mars 2013/118 c. 1).
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2; TF 6B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1). Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées).
2.2 En l'espèce, le requérant demande la récusation du Président du Tribunal des mesures de contrainte en incriminant l'usage des termes "prétendues conditions de détention provisoire illicites" (P. 5). Or, l’usage du terme "prétendues" pour qualifier les violations alléguées par le prévenu dans son courrier du 11 septembre 2015 ne prête pas le flanc à la critique. Il signifie simplement que dans l'attente de l'issue de la procédure en constatation devant être menée par le magistrat habilité à examiner la demande de l'intéressé, les violations invoquées par ce dernier ne sont que supposées.
Le motif invoqué par le prévenu n'emporte donc pas prévention. Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale du magistrat, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP n'est réalisé en l'espèce.
En définitive, la demande de récusation déposée le 18 septembre 2015 par N.________ doit être rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de la décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant conformément à l'art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation est rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de N.________.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :