Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.09.2015 Décision / 2015 / 709

TRIBUNAL CANTONAL

622

PE10.007753-ARS/FMO/MEC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 24 septembre 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Paschoud


Art. 221 al. 1 let. c, 222, 229 et 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2015 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 7 septembre 2015 par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.007753-ARS/FMO/MEC, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 8 septembre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté par défaut que T.________ s’était rendu coupable de voies de fait, séquestration et enlèvement, violation de domicile, tentative de viol, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’a condamné par défaut (I) à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de trente-trois jours de détention avant jugement (II).

b) Arrêté le 29 juillet 2015 par la police à Genève, T.________ a déposé une demande de nouveau jugement en date des 11 et 12 août 2015 (P. 22 et 23).

Le prévenu a été entendu le 12 août 2015 en audience de constatation d’identité par le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, qui par prononcé du même jour a notamment ordonné sa détention pour des motifs de sûreté. Ce magistrat a considéré qu’il y avait lieu de retenir l’existence d’indices suffisants de culpabilité à l’égard du prévenu et que celui-ci présentait un risque de fuite ; en outre, le principe de la proportionnalité demeurait respecté compte tenu de la gravité des charges retenues contre l’intéressé et de la peine encourue par ce dernier.

B. Par requête du 1er septembre 2015, T.________ a déposé une demande de mise en liberté.

Par ordonnance du 7 septembre 2015, la Présidente, estimant que le risque de fuite était toujours réalisé, a notamment rejeté cette demande (I) et a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu (II).

C. Par acte du 16 septembre 2015, T.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré immédiatement et, subsidiairement, que la cause soit renvoyée à la direction de la procédure pour nouvelle décision ordonnant sa libération immédiate. Il a également conclu à ce que des mesures de substitution soient prononcées.

En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand: « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; en italien: « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand: « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien: « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 c. 4.3.1 pp. 195 s.). Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 c. 2.1 in fine p. 205, JT 2015 I 73, CREP 12 août 2015/535 c. 1). Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (TF_6B 805/2014 du 20 octobre 2014; ATF 137 IV 172 c. 2.1 ; CREP 9 juin 2015/383 c. 1.1).

1.2 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été rendue par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en sa qualité de direction de la procédure en application de l’art. 369 al. 3 CPP rejetant la demande de mise en liberté du recourant, elle a pour conséquence son maintien en détention et est susceptible de lui causer un préjudice irréparable. Elle peut donc faire l’objet d’un recours immédiat auprès de l’autorité de recours (Summers, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 12 ad art. 369 CPP ; Hug/Scheidegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., n. 4 ad art. 22 CPP).

Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente (cf. art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

La mise en détention provisoire – respectivement pour des motifs de sûreté – n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

2.2 S’agissant des soupçons pesant sur le prévenu, il y a lieu de relever qu’il est notamment reproché au prévenu d’avoir tenu les poignets de la victime pour tenter de la pénétrer, de lui avoir palpé la poitrine, de l’avoir enfermée à clé dans la salle de bain avec lui et de lui avoir assené plusieurs claques. Le prévenu aurait fini par la laisser sortir, celle-ci ayant brisé le carreau de la porte de la salle de bain dans le but d’alerter le voisinage.

Il ressort des rapports de police des 19 avril et 23 septembre 2010 (P. 11 et 14) que des agents sont intervenus au domicile de la victime sur requête des habitants qui entendaient des cris appelant au secours (PV aud. 6). Arrivée sur place, la police a effectivement constaté que la victime hurlait dans son logis. Le prévenu a été trouvé dans l’appartement totalement nu et la victime ne portait aucun vêtement sur la partie supérieure du corps. Interrogée, cette dernière a mis en cause le prévenu pour les faits précédemment décrits.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’il existe une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre T.________. L’existence de soupçons suffisants n’est du reste pas contestée par le prévenu.

3.1 Le recourant conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite, tel qu’admis par le premier juge. Il fait valoir qu’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse, pays dans lequel il vit avec son épouse et les deux enfants de celle-ci, à une adresse connue des autorités. Il ajoute qu’il s’est présenté spontanément aux autorités lorsqu’il a été convoqué à la fin du mois de juillet 2015 et qu’il n’a aucune intention de fuir dès lors que ses centres d’intérêts se trouvent à Genève, et cela même s’il a de la famille au Maroc et en France.

3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références citées).

3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant n’a plus donné signe de vie à son précédent avocat dès avant le délai de prochaine clôture (P. 16). Il ne s’est d’ailleurs pas présenté aux deux audiences qui ont précédé le jugement par défaut du 8 septembre 2011. Il a ainsi concrètement démontré sa volonté de se soustraire à la justice. Il soutient aujourd’hui s’appeler P., né le [...] 1984 au Maroc, être marié et vivre auprès de sa femme à Versoix. Le recourant avait pourtant contesté être cette personne lors de son audition par la police du 13 avril 2010 (PV aud. 5, R. 8). En outre, les documents produits ne démontrent pas que le recourant soit bien P.. En tout état de cause, l’adresse actuellement mentionnée par le recourant est la même que celle qu’utilisait son avocat à l’époque et qui n’avait pas permis de le joindre.

Dans ces circonstances, il est fortement à craindre, au vu de la peine qu’il encourrait en cas de condamnation, que T.________ cherche à nouveau à se soustraire aux poursuites engagées contre lui en disparaissant dans la clandestinité. Par conséquent, le risque de fuite est concret.

4.1 Le recourant soulève qu’il serait disposé à se soumettre à toutes mesures de substitution qui seraient ordonnées par l’autorité compétente et propose que de telles mesures soient mises en place sous la forme du dépôt de son passeport, d’une obligation de se présenter une fois par semaine auprès des autorités et du port d’un bracelet électronique.

4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Font notamment partie des mesures de substitution au sens de cette disposition : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).

4.3 En l’espèce, le risque de fuite ne peut pas être pallié par le dépôt des pièces d'identité. En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette mesure ne peut pas empêcher l'intéressé de passer la frontière, au vu du peu de difficulté à quitter la Suisse sans papiers (TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 5.2 ; TF 1B_72/2007 du 16 mai 2007 c. 4.4). Quant à une éventuelle obligation de se présenter régulièrement auprès d’une autorité, elle n'est pas non plus de nature à empêcher une personne dans la situation du recourant de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, quelques jours après sa survenance. Par ailleurs, la surveillance électronique ne constitue pas en soi une mesure de substitution mais uniquement un moyen de contrôler l'exécution d'une telle mesure: s'il apparaît d'emblée que cette mesure n'est pas apte à prévenir le risque de fuite, la surveillance électronique ne saurait être mise en oeuvre (TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 c. 3.4). Or, compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus pour retenir l'existence d'un risque de fuite, les mesures de substitution précitées n'apparaissent pas suffisantes pour empêcher le recourant de passer la frontière afin d'échapper à son jugement, même si une surveillance électronique était mise en oeuvre. Enfin, on ne voit pas quelle autre mesure de substitution pourrait atteindre le même but que la détention.

Par conséquent, aucune mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP ne peut être prononcée en l’espèce en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté.

5.1 La proportionnalité de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 212 al. 3 CPP) doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

5.2 En l’espèce, T.________ est détenu depuis le 29 juillet 2015, détention à laquelle il faut rajouter les trente-trois jours de détention avant jugement retenus dans le jugement du 8 septembre 2011. Le prévenu est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour voies de fait, séquestration et enlèvement, violation de domicile, tentative de viol, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Compte tenu de la gravité des charges qui pèsent contre lui, le recourant s’expose à une peine privative de liberté d’une durée encore supérieure à celle de la détention avant jugement subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’à l'audience de jugement qui a été agendée aux 8 et 9 décembre 2015.

Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté demeure respecté.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 septembre 2015 est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Perroud, avocat pour (T.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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24.09.2015
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25.03.2026