TRIBUNAL CANTONAL
575
PE11.016823-AFE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 27 août 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Matile
Art. 329 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre le prononcé rendu le 8 juillet 2015 par le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.016823-AFE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par acte du 13 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre W.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, accès indu à un système informatique, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, contrainte et viol.
Il est notamment reproché à W.________ d’avoir fait preuve de violences, physiques et verbales, envers sa compagne, F.________, et de lui avoir adressé des insultes à diverses occasions.
F.________ a déposé plainte le 28 septembre 2011.
B. a) Par avis du 8 avril 2015, le Président du Tribunal correctionnel de Lausanne a suspendu la procédure en application de l'art. 329 al. 2 CPP et a décidé de renvoyer la cause à la Procureure afin qu'elle procède à un complément d'enquête, en particulier à l'audition de témoins.
b) Par courrier du 16 juin 2015, la Procureure a retourné le dossier au Tribunal correctionnel de Lausanne, informant son président qu'à la suite de sa requête, elle avait convoqué trois témoins, soit B.O., A.O. et Q.. Elle a précisé qu'elle n'avait toutefois pu procéder qu'à l'audition du dernier nommé, B.O. et A.O.________ ne s'étant pas présentés pour des motifs dilatoires. Elle a ajouté que, pour le reste, les époux G.________, concierges de l'immeuble, n'avaient pas assisté aux faits et ne lui apparaissaient pas susceptibles d'amener des éléments pertinents à la cause.
c) Par avis du 8 juillet 2015, le Président du Tribunal correctionnel a confirmé aux parties la tenue de l'audience de jugement appointée au 10 novembre 2015, la Procureure étant invitée à procéder avant cette date à l'audition des témoins A.O.________ et G.________, comme il l'avait déjà requis en avril 2015.
Par courrier du 14 juillet 2015, le Président du Tribunal correctionnel a confirmé à la Procureure qu'il considérait sa lettre du 8 juillet 2015 comme une décision formelle sujette à recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. b CPP.
C. Par acte du 15 juillet 2015, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a recouru contre le prononcé du 8 juillet 2015 et a conclu à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède aux débats fixés le 10 novembre 2015.
Par courrier du 19 août 2015, F.________ a déclaré s'en remettre à justice et a renoncé à déposer des déterminations sur le recours.
Dans ses déterminations du 24 août 2015, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne ne s'est pas déterminé sur le recours.
En droit :
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. La décision de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure au sens de l'art. 329 al. 2 CPP, qui est de la compétence du tribunal, est susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (JT 2013 III 26 c. 1a; CREP 2 avril 2015/234 c. 1; CREP 12 avril 2011/143 c. 1). Il doit en aller de même s'agissant d'une décision de renvoi de l’acccusation au Ministère publice pour complément d’instruction. Le recours doit être interjeté dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal par le Ministère public, qui a qualité pour recourir (art. 381 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
Le tribunal renvoie l'accusation au ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP lorsque celle-ci ne satisfait pas aux exigences relatives au contenu d'un acte d'accusation posées par l'art. 325 CPP (ATF 141 IV 39 c. 1.6.1). Même si l'art. 329 al. 2 CPP ne le prévoit pas expressément, le tribunal renvoie également l'accusation lorsque la tenue du dossier n'est pas conforme aux prescriptions de l'art. 100 CPP (ibidem). En revanche, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 141 IV 39 c. 1.6.2), un renvoi de l'accusation au ministère public pour complément d'instruction n'est admissible que de manière tout à fait exceptionnelle. Il appartient au tribunal le cas échéant de procéder à l'administration de nouvelles preuves, de compléter les preuves administrées de manière insuffisante et de réitérer l'administration des preuves, qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (art. 343 CPP; cf. ég. art. 349 CPP). Par le passé, le Tribunal fédéral avait déjà eu l'occasion d'indiquer qu’un renvoi de l’accusation en application de l'art. 329 CPP n'était admissible que si l’absence d’un moyen de preuve indispensable empêchait de juger la cause au fond; en outre, le tribunal ne devait pas faire une application trop large de l’art. 329 CPP et user de cette faculté pour éviter toute administration de preuve au cours des débats, en particulier lorsque cela donnait lieu à des opérations peu compliquées (TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 c. 3.2.2; TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 c. 2.2.2). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la suspension de la procédure et le renvoi au ministère public se justifient lorsque les auditions aux débats ont fait apparaître que les prévenus pourraient avoir commis d’autres infractions que celles retenues par l’acte d’accusation, que des tiers pourraient également être impliqués et que le ministère public n’a pas souhaité faire usage de la possibilité prévue à l’art. 333 al. 2 CPP, parce que les modifications et compléments à apporter à l’acte d’accusation étaient trop importantes (JT 2013 III 26 c. 2c).
2.2 En l'espèce, le Président du Tribunal correctionnel a sollicité du Ministère public qu'il procède à l'audition de divers témoins. Dans son recours, la Procureure met en doute l'utilité de procéder à l'audition des témoins A.O., mère et beau-père du prévenu, et G., concierges de l'immeuble où le prévenu et la partie plaignante ont vécu quelque temps, tel que requis. La représentante du Parquet ne voit en effet pas en quoi ces auditions constitueraient des moyens de preuve indispensables, dont l'absence serait susceptible d'empêcher de juger la cause au fond, puisque ces témoins n'ont assisté à aucun des faits reprochés au prévenu. Au demeurant, rien n'empêcherait le tribunal, pour autant qu'il le juge utile, de procéder lui-même à l'audition de ces témoins, car il ne s'agit pas là d'une opération complexe. La magistrate relève enfin que le Président du Tribunal correctionnel n'était pas compétent pour rendre ce prononcé de suspension, seul le tribunal en corps étant à même de prendre une telle décision.
En l'occurrence, on peut effectivement douter, avec le Ministère public, de la nécessité impérieuse de procéder à l'audition des témoins B.O.________ et G., comme l'a demandé le Président du tribunal. Aucun d'eux n'était présent lors des événements pour lesquels W. est aujourd'hui mis en accusation, de sorte que leurs éventuelles déclarations ne semblent pas de nature à modifier fondamentalement les faits de la cause. Quoi qu'il en soit, au vu des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, il apparaît que si le Tribunal estime ces auditions nécessaires, il lui appartient d'y procéder lui-même. En effet, il ne ressort du dossier aucun motif objectif permettant de considérer que la mise en œuvre de ces mesures d'instruction devait impliquer un renvoi au Ministère public. Il convient de relever en dernier lieu, avec la Procureure, que le prononcé querellé aurait dû être rendu par le Tribunal en corps et non par son Président seul. En effet, lorsque c’est une autorité collégiale qui est saisie de la cause, comme en l’espèce, la décision de renvoyer l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète ou la corrige revient à cette autorité in corpore (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 16 ad art. 329 CPP et n. 4 ad art. 333 CPP; Winzap, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 329 CPP).
Au vu de ce qui précède, il appartiendra au Tribunal correctionnel de reprendre les débats de première instance et de procéder le cas échéant lui-même à l'administration des preuves qu'il estime utiles au jugement de la cause.
En définitive, le recours doit être admis et le prononcé annulé, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal correctionnel pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Vu l'issue de la cause, W.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), supportera l'émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité au conseil juridique gratuit de F.________, qui a renoncé à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 8 juillet 2015 est annulé.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. L’émolument d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), est mis à la charge d’W.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :