ATF 137 IV 285, 1B_196/2012, 1B_67/2012, 1B_709/2012, 6B_1157/2014
TRIBUNAL CANTONAL
610
PE15.009670-SOO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 16 septembre 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Paschoud
Art. 292 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2015 par A.S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.009670-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance du 26 septembre 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale donnant ordre à B.S.________ de présenter son fils C.S., né le [...] 2000, au Point Rencontre afin qu’il voie son père, A.S., aux dates et heures communiquées par l’institution sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. Ces mesures ont été confirmées par prononcé du 29 octobre 2014 du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, puis par arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 2 décembre 2014.
b) Le 20 mai 2015, A.S.________ a déposé plainte pénale contre B.S.________ pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP. Le plaignant reproche à cette dernière de ne pas avoir pu voir son fils depuis le prononcé du 26 septembre 2014 et cela malgré les diverses injonctions judiciaires.
B. Par ordonnance du 26 juin 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.S.________.
Le Ministère public a retenu que B.S.________ s’était systématiquement présentée avec son fils aux rendez-vous fixés par le Point Rencontre dès que l’obligation lui en avait été faite par le tribunal et qu’on ne saurait imputer à la mère le comportement de l’adolescent, qui une fois sur place, refusait de rencontrer son père ; dès lors aucun élément ne tendait à faire démontrer que l’intéressée aurait violé l’art. 292 CP.
C. Par acte du 16 juillet 2015, A.S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure.
Dans ses déterminations du 10 septembre 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours interjeté par A.S.________ et s’est intégralement référé aux considérants de l’ordonnance attaquée.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées).
2.2 En vertu de l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision lui ayant été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d’une peine d’amende. Le comportement punissable consiste, pour le destinataire de la décision, à ne pas se conformer à la décision de l’autorité (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 20 ad art. 292 CP). L'art. 292 CP, qui est classé parmi les infractions contre l'autorité publique, vise en premier lieu à sauvegarder les fondements juridiques de l'injonction faite par l'autorité (TF 6B_1157/2014 du 19 janvier 2015 c. 2.1). Indirectement, toutefois, la disposition protège aussi les intérêts publics ou privés pour la protection desquels l’injonction a été faite, de sorte qu’il faut aussi considérer comme lésé celui dont les intérêts privés ont été effectivement touchés par l’acte en cause (TF 1P. 600/2006 du 1er décembre 2006 c. 3.2 ; BSK, n. 16 ad art. 292 CP cf. cependant TF 1B_196/2012 du 2 juillet 2012 c. 1.3 où la question est laissée indécise).
2.3 En l’espèce, il ressort clairement du dossier que depuis l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 septembre 2014, B.S.________ s’est présentée avec son enfant à sept reprises sur les huit agendées au Point Rencontre et a décidé de repartir avec lui sans que l’entretien entre l’adolescent et A.S.________ puisse avoir lieu (P. 9/2). Force est de constater, comme le relève à juste titre le recourant, que c’est bien B.S.________ qui paraît continuer à faire obstacle aux entretiens entre le père et son fils et qu’il y a dès lors matière à ouvrir une instruction pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP).
Au vu de ce qui précède, le recours de A.S.________ doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 26 juin 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :