Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2015 / 7

TRIBUNAL CANTONAL

890

PE11.020330-YGL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 12 décembre 2014


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Valentino


Art. 319, 432 al. 1 CPP ; 146 CP

Statuant sur les recours interjetés le 10 juin 2014 par Q.________ et par A., C. Ltd et U.________ Ltd contre l’ordonnance de classement rendue le 26 mai 2014 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause n° PE11.020330-YGL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par contrat du 27 avril 2010, [...] Ltd (ci-après O.), société d’investissement dominée par G., s’est engagée à acquérir, pour le compte de Q., 166’667 actions de la société française C. (ci-après X.), dominée par D., pour un montant de 1 million d’euros. O.________ devait ensuite détenir ces actions jusqu’à ce que X.________ fusionne avec la société [...]. A l’issue de la fusion, des actions de cette dernière entité devaient remplacer celles de X.. Sur simple demande de Q., O.________ lui aurait alors transféré les nouvelles actions. Tout l’intérêt de l’opération résidait dans l’importante plus-value que la fusion projetée devait permettre de réaliser.

Le contrat prévoyait différentes garanties. Sur demande de l’investisseur, G.________ s’engageait tout d’abord à rembourser les fonds pour autant que la requête lui soit adressée dans un intervalle situé entre 4 et 12 mois après le versement. Il garantissait ensuite l’investissement sur tous ses avoirs durant la durée de celui-ci. Enfin, il s’engageait à informer Q.________ au cas où les avoirs de sa société O.________ descendraient au-dessous de 2'050'000 euros.

Par ordre du 29 avril 2010, Q.________ a fait virer la somme de 1 million d’euros au profit d’O., avec date valeur au 30 avril 2010. Dans le courant du mois de mars 2011, comme la fusion entre X. et [...] n’avait pas eu lieu, Q.________ a vainement tenté de négocier une prolongation de la garantie avec G.. Le 28 avril 2011, Q. a fait appel à la garantie contractuelle et a réclamé le remboursement de son investissement, augmenté d’un intérêt de 2.5%. G.________ n’a pas donné suite.

Dans l’intervalle, la société phare du groupe de D., W., groupe auquel appartenait X., est entrée en liquidation, ensuite semble-t-il des malversations commises au sein de son management. Ces déboires ont entraîné la mise en veille du projet de fusion entre X. et [...]. X.________ a finalement été radiée du registre des sociétés le 25 juillet 2012.

Par courrier du 22 novembre 2011, Q.________ a déposé plainte pénale contre G., lui reprochant de l’avoir trompé sur la situation réelle de X., de l’avoir appâté par un illusoire mécanisme de garantie dans l’intention de le gruger et d’avoir utilisé le montant investi non pas de la façon convenue mais afin de couvrir ses dépenses personnelles.

b) Entre la fin 2010 et le début 2011, G.________ a conseillé à plusieurs personnes physiques ou morales d’investir dans les actions de la société K.________ (ci-après M.________). Cette société, localisée en Chine et spécialisée dans le domaine de la réduction de la consommation d’énergie, était cotée sur le Marché Libre de Paris depuis le [...].

A l’appui de ses recommandations, G.________ a remis aux personnes intéressées différents documents confidentiels de la banque P., notamment une étude financière ("Information Memorandum") réalisée par cette banque au sujet de M. et datée de mai 2010. A cette époque, M.________ semblait être une société florissante et en plein développement. L’essentiel de ses actions étaient détenues par son fondateur, E., qui était à la recherche d’un financement pour soutenir la croissance de son entreprise. C’est dans ce cadre que celui-ci avait fait appel à P., au début 2009, pour organiser alternativement un placement privé ou la vente de tout ou partie des actions de la société. L’étude menée par P.________ avait donc pour but de trouver des investisseurs susceptibles de reprendre les titres détenus par E.. En parallèle à la remise de l’"Information Memorandum", G. a également remis aux investisseurs potentiels des copies de quatre lettres d’intention émises par différentes institutions financières et confirmant à P.________ leur intérêt en vue d’une reprise des actions M.________ détenues par E.________.

Le cours boursier de l’action M.________ a très fortement augmenté entre octobre 2010 et janvier 2011, passant de 6 à 30 euros environ. Pour acquérir leurs actions M., une partie des investisseurs concernés s’est tournée vers G. et sa société O., laquelle avait précédemment acquis plusieurs centaines de milliers d’actions auprès de E. ou sur le marché. C’est ainsi qu’O.________ leur a vendu les titres M.________ à un prix oscillant entre 22 et 26 euros. Ces investisseurs ont notamment procédé aux acquisitions suivantes :

  • entre les 28 janvier et 15 février 2011, la société C.________ Ltd a acheté 160’727 titres de M.________ essentiellement auprès d’O.________ pour un montant de 5 millions d’euros environ;

  • le 15 février 2011, la société U.________ Ltd a acheté 40'000 titres de M.________ également auprès d’O.________ pour un montant de 1 million d’euros environ;

  • en février 2011, Q.________ et sa société [...] ont acquis 40’000 titres de M., dont la moitié auprès d’O., pour un montant de 900'000 euros;

  • entre octobre 2010 et mars 2011, A.________ et ses associés ont acquis 47’915 titres de M.________ en bourse pour 348'000 euros environ.

Alors qu’en mars 2011, M.________ annonçait encore des chiffres très encourageants concernant les résultats financiers de l’année 2010, le cours de l’action s’est effondré en été 2011 – ce que cette société a communiqué en automne 2011 – pour en être réduit à quelques centimes d’euros aujourd’hui, en raison semble-t-il d’une concurrence exacerbée sur le marché, de sorte qu’actuellement les investissements effectués dans M.________ par les différents intéressés peuvent être considérés comme perdus.

c) Le 29 novembre 2011, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre G.________ ensuite de la plainte déposée contre celui-ci le 22 novembre 2011 par Q.________ pour abus de confiance (art. 138 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), escroquerie (art. 146 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP). D’autres plaintes ont été déposées contre le prévenu, soit le 15 février 2012 par C.________ Ltd, le 23 février 2012 par A.________ et le 4 avril 2012 par U.________ Ltd, toutes pour escroquerie et manipulation de cours (art. 161bis CP).

Les lésés ont reproché à G.________ d’avoir, de connivence avec E., fait monter artificiellement le cours de l’action de M. pour vendre ses titres au meilleur prix, tout en sachant que le cours allait ensuite rapidement s’effondrer. Ils ont par ailleurs mis en doute l’authenticité des divers documents de P.________ SA, à savoir l’"Information Memorandum" et les quatre lettres d’intention. En outre, G., qui selon eux serait le véritable responsable de la communication de M., aurait orchestré artificiellement la bonne fortune de cette dernière, en distillant de bonnes nouvelles (entrée en bourse à Hong Kong, acquisition de mines de terres rares, etc.) afin de soutenir artificiellement le cours du titre. Les lésés ont également relevé que, par le passé, G.________ avait été condamné à plusieurs reprises par l’Autorité française des marchés financiers (ci-après AMF) pour des comportements répréhensibles (manquement d’initié, communication d’informations trompeuses). Ils lui ont reproché également d’avoir tiré parti de la position de son frère, [...], qui gérait au sein de P.________ SA les avoirs bancaires de E.________ et, encore, de s’être présenté faussement comme un proche de la famille [...], propriétaire de la maison [...].

d) Par avis de prochaine clôture du 10 février 2014, le Procureur a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 12 mars 2014 – prolongé jusqu’au 22 avril 2014 – pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves.

Par courrier du 22 avril 2014, le conseil de Q.________ a requis, à titre de mesures d’instruction, que celui-ci soit réentendu sur la question du rôle joué par l’"Information Memorandum" de P.________ SA dans sa décision d’investissement.

Par courrier du même jour, le conseil d’A., C. Ltd et U.________ Ltd a requis l’audition de E.________ par voie de commission rogatoire internationale, ainsi que de nouvelles mesures d’instruction pour déterminer les tenants et aboutissants de certaines opérations boursières menées sur le titre M.________.

B. Par ordonnance du 26 mai 2014, le Procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée contre G.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et exploitation de la connaissance de faits confidentiels (I), a alloué à G.________ une indemnité de 17'065 fr. 90 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

Pour ce qui est des mesures d’instruction requises par les plaignants, le Ministère public a refusé d’y donner suite. Il a exposé que la réaudition de Q.________ était inutile puisque la question soulevée par celui-ci, soit le rôle joué par le Memorandum du P.________ SA dans sa décision d’investissement, avait déjà été abordée et ne nécessitait pas de nouvelles mesures d’instruction. Quant à l’audition de E., il a relevé qu’outre les difficultés pratiques d’une telle mesure, ce dernier étant domicilié en Chine, aucun crédit ne pourrait de toute manière être accordé aux éventuelles déclarations de cette personne, au vu des forts soupçons qui pesaient sur elle quant à la gestion de sa société et de sa politique de communication. Enfin, s’agissant des mesures relatives à certaines opérations boursières sur le titre M., il a considéré qu’elles étaient également inutiles, du moment qu’il devait être retenu que le prévenu ignorait la situation réelle de cette société.

Quant à la motivation sur le fond, le Procureur a considéré que les faits dénoncés n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale. S’agissant du cas X.________ (let. A.a supra), il a indiqué qu’il n’était pas établi que G.________ ait été au courant des difficultés financières du groupe dirigé par D.________ lorsqu’il a conseillé à Q.________ d’investir 1 million d’euros dans l’acquisitions d’actions de X.________, pas plus qu’il était établi qu’il connaissait les problèmes de cette dernière durant la période contractuelle, que les fonds confiés avaient été utilisés conformément à l’usage convenu et que les problèmes liés au respect de la clause de garantie revêtaient un aspect civil uniquement.

Concernant le cas M.________ (let. A.b supra), le Procureur a d’abord relevé que dans la mesure où cette société était uniquement cotée à Paris, les dispositions pénales réprimant la manipulation de cours ou l’exploitation de la connaissance de faits confidentiels figurant à l’époque dans le Code pénal suisse et aujourd’hui dans la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (RS 954.1) n’étaient pas applicables. Il a ensuite considéré que les éléments constitutifs de l’escroquerie n’étaient pas réunis. On ne pouvait, en effet, reprocher à G.________ d’avoir trompé les plaignants en leur remettant les documents de P.________ SA, dès lors que l’instruction avait démontré que ces documents, qui attestaient la réalité de l’activité commerciale de M., étaient authentiques, que le prévenu lui-même avait acheté de nombreuses actions de M. après la rupture entre celle-ci et P.________ SA et qu’il n’avait pas caché à ses investisseurs qu’il vendait des action de M.________ détenues par sa propre société O.. Le Procureur a ensuite relevé que la résiliation par P. SA du mandat confié par M.________ n’était pas intervenue en raison de soupçons de fraude, mais parce que cette banque voulait, conformément à ses directives internes, qu’une firme juridique internationalement reconnue rédige le contrat de vente, ce que M.________ n’avait pas voulu, de sorte qu’il importait peu de savoir si et quand le prévenu, averti par E.________ de cette résiliation, en avait informé ses interlocuteurs. S’agissant du rôle joué par le prévenu dans la communication de M., le Procureur a retenu que l’intéressé n’avait fait que relayer les informations qu’il recevait de M. ou de E.. Il a encore relevé que même s’il n’était pas exclu que G. s’était faussement vanté de ses lien financiers avec la famille [...], cet élément n’était à lui seul pas déterminant, dans la mesure où les plaignants, professionnels de la finance, savaient que le prévenu avait eu des démêlés avec les autorités françaises de surveillance financière. Sur la base de ces éléments, le Procureur a conclu qu’il n’était pas établi que le prévenu ait astucieusement trompé les plaignants en leur conseillant d’investir dans M.. Il a encore considéré que dans la mesure où il n’y avait au dossier aucun élément concret permettant de retenir que G. connaissait la situation réelle de M., à savoir notamment que le chiffre d’affaires de cette société s’était effondré, on ne pouvait retenir que le prévenu savait que le cours de l’action allait aussi s’effondrer, de sorte que la condition du dessein d’enrichissement illégitime faisait également défaut, ce qui était d’ailleurs démontré par le fait qu’en date du 27 juin 2012, l’intimé détenait encore 75'777 titres de M..

Enfin, s’agissant des effets accessoires du classement, le Ministère public a considéré que dès lors que le prévenu était entièrement libéré des accusations portées contre lui et qu’il n’avait ni provoqué l’ouverture de l’action pénale, ni compliqué le déroulement de celle-ci, il y avait lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

C. Par acte du 10 juin 2014, Q.________ a recouru contre cette ordonnance. Il ne conteste pas le classement pour ce qui est du cas X.________ (let. A.a supra), mais uniquement celui concernant le cas M.________ (let. A.b supra), concluant, principalement, à la mise en accusation de G.________ pour escroquerie et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par acte du même jour, A., C. Ltd et U.________ Ltd, qui contestent uniquement le classement s’agissant du cas M.________, ont recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il statue dans le sens des considérants.

Dans ses déterminations du 30 juin 2014, le Ministère public a conclu au rejet des recours formés par Q., A., C.________ Ltd et U.________ Ltd, aux frais de leurs auteurs.

Dans ses déterminations du 14 juillet 2014, G.________ a également conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours.

En droit :

I. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l’espèce, interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Vu leur connexité, il y a lieu de statuer sur les deux recours par un seul arrêt.

II. Recours d’A., C. Ltd et U.________ Ltd

Les recourants estiment que le prévenu doit être renvoyé en jugement pour les faits exposés sous lettre B de l’ordonnance de classement (cas M.________; let. A.b supra). Bien qu’ils ne précisent pas expressément pour quelle incrimination pénale, on comprend, selon les moyens développés dans leur écriture, qu’ils contestent le classement de la procédure pour ce qui est de l'infraction d’escroquerie uniquement. Leur recours doit être compris dans ce sens et examiné sous cet angle.

2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).

2.2 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux de tiers.

Pour que l'infraction d'escroquerie soit réalisée, plusieurs conditions objectives doivent être remplies, à savoir une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 1 ad. art. 146 CP, p. 831).

Il y a tromperie au sens de l'art. 146 CP lorsque l'auteur affirme un fait faux, lorsqu'il dissimule un fait vrai ou encore lorsqu'il raffermit la victime dans son erreur, c'est-à-dire lorsque, par des paroles ou par des actes, il lui montre qu'elle est dans le vrai alors qu'en réalité elle se trompe. Pour qu'il y ait tromperie par des affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. Cette affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. S'agissant de la tromperie par dissimulation de faits vrais, la question est plus délicate de savoir s'il suffit que l'auteur – sous réserve des cas où il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial l'obligation de le faire – se soit borné à ne pas révéler spontanément la vérité. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait conforté la dupe dans son erreur. Cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (TF 6S.165/2005 du 5 juillet 2005 c. 1.1 et les références citées).

L'escroquerie suppose en outre que la tromperie ait été astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Un édifice de mensonges, pour être astucieux, ne résulte ainsi pas nécessairement de l'accumulation de plusieurs mensonges. Il n'est bien plutôt réalisé que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se serait laissée tromper (TF 6P.113/2006 et 6S.212/2006 du 27 septembre 2006 c. 6; ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 119 IV 28 c. 3c; Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 146 CP).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (TF 6S.165/2005 précité c. 1.1). 2.3 En l’espèce, le débat porte d’une part sur la réalisation ou non de l’élément constitutif objectif de la tromperie astucieuse et d’autre part sur l’élément subjectif.

2.3.1 Les recourants contestent tout d’abord avoir mis en doute l’authenticité des documents de P.________ SA, à savoir l’"Information Memorandum" de mai 2010 et les quatre lettres d’intention provenant d’institutions financières exprimant leur intérêt pour la société M., que G. leur a transmis à l’appui de ses propositions d’investissement.

Ils ont tort. En effet, comme le relève à juste titre le Procureur dans ses déterminations (P. 182, ch. 1), la société plaignante C.________ Ltd a, dans sa plainte, d’emblée affirmé que le fait que G.________ était entré en possession de ces documents hautement confidentiels était "de nature à faire douter a posteriori de l’authenticité de l’étude de P.________ SA ou de sa validation par la hiérarchie de l’établissement" (dossier B, P. 6, p. 5). S’agissant ensuite des quatre lettres d’intention susmentionnées, les recourants ont, dans leur courrier du 9 août 2012 adressé au Procureur par l’intermédiaire de leur précédent conseil, confirmé avoir la "certitude" qu’il s’agissait de faux, à savoir que ces lettres "n’émanent pas de leurs auteurs apparents mais ont été fabriquées par M. G.________ et/ou ses complices" (P. 107) ; force est d’ailleurs de constater qu’au terme d’une longue argumentation visant à prouver leurs allégations, les plaignants ont étendu leur plainte contre G.________ pour faux dans les titres (ibidem), alors qu’il est ressorti de l’instruction que ces documents étaient authentiques, comme les recourants l’admettent finalement, du moins implicitement (recours, p. 3).

2.3.2 Les recourants soutiennent ensuite que lorsqu’ils ont décidé d’acquérir les titres de M., entre novembre 2010 et mars 2011, ils n’auraient pas été au courant de la résiliation – intervenue le 14 septembre 2010 – par P. SA du mandat confié par M., alors que c’est précisément sur la base des éléments figurant dans les documents de P. SA remis par l’intimé aux plaignants que ces derniers auraient été amenés à investir dans M.________.

Comme le Procureur l’a indiqué à juste titre dans l’ordonnance entreprise (p. 8), les avis des divers interlocuteurs de G.________ divergent sur le point de savoir quand et dans quelle mesure ce dernier a informé les plaignants de la résiliation du mandat par P.________ SA. Cela résulte en particulier des auditions de confrontation entre, d’une part, A.________ et [...] et, d’autre part, le prévenu. En effet, A.________ a nié avoir été averti de la rupture entre P.________ SA et M., contrairement à ce qu’a prétendu le prévenu (PV aud. 19, R. 3), alors que [...] a indiqué en avoir été informé, mais ne pas être en mesure de préciser à quelle date (PV aud. 18, R. 3). Toutefois, on relèvera, avec le Procureur, que cette question importe peu, car la résiliation du contrat n’est pas intervenue en raison de soupçons de fraude, mais en raison d’un désaccord relatif à la nomination de l’étude d’avocats chargée de conduire la suite de la procédure. Le Procureur s’est en particulier fondé sur les déclarations d’[...] à cet égard. Spécialiste en crédits auprès de P. SA, [...] travaillait, à l’époque de faits, dans la filiale de Hong-Kong ; maîtrisant le chinois, elle s’est rendue une dizaine de fois dans les locaux de M.________ en Chine. Lors de son audition en qualité de témoin, après avoir répondu par la négative à la question de savoir si des éléments l’avaient alertée durant la phase de récolte des informations (PV aud. 14, R. 9), elle a déclaré ce qui suit, s’agissant des raisons de la rupture entre M.________ et la banque (PV aud. 14, R. 12 et 13) : "P.________ SA a demandé à ce qu’une firme juridique internationalement reconnue soit mise sur cette affaire afin de clarifier les points incertains et pour rédiger le contrat de vente. Le client a refusé. Il ne voulait pas. Pour cette raison, le mandat a été résilié de la part de P.________ SA. Pour vous répondre, il n’y avait pas de soupçon de fraude à mon sentiment. Je n’ai jamais eu aucun doute par rapport à une fraude existante, mais les directives internes demandaient que ce soit une étude internationale qui s’occupe de cette affaire (…). A l’époque, l’étude [...] était l’étude attitrée de M.. A notre connaissance, cette étude n’était pas en mesure de régler les questions en suspens au niveau international. Elle ne connaissait même pas les notions que nous utilisions". Selon les recourants, ces déclarations seraient contredites par les témoignages d’autres représentants de P. SA. Ils se réfèrent tout d’abord aux propos tenus par [...] (PV aud. 15). Or, ce témoignage n’est pas pertinent, dans la mesure où le prénommé n’est ni intervenu dans le mandat en question, ni n’a, d’une quelconque façon, participé au travail de P.________ SA dans cette affaire, mais a uniquement été informé de l’avancement du dossier par ses collègues, comme il l’a lui-même admis (R. 2 et 3). Dès lors, la précision selon laquelle des "questions de crédibilité avaient été soulevées par rapport à certains éléments apportés par le management de M.________" (R. 5), à laquelle se réfèrent les recourants à l’appui de leur argumentation, n’est pas déterminante ; outre le fait que ce témoin a clairement exclu avoir entendu parler de "fraude avérée", il n’a pas été en mesure d’expliquer en quoi consistaient ces "contre-vérités" dont il n’avait eu écho qu’indirectement, se limitant à préciser que "les informations étaient difficiles à obtenir, qu’il y avait un problème de transparence et que cela occasionnait des problèmes de confiance entre les mandants et le mandataire" (R. 3), ce qui tend plutôt à accréditer les explications d’[...].

Les recourants se réfèrent ensuite au témoignage d’[...] (PV aud. 10). Dans ses déterminations, le Procureur a expliqué que le manque de transparence de la part de E., qui, selon ce témoin, était notamment à la base de la rupture du lien de confiance entre les deux établissements (R. 18), et le fait que E. fasse état d’actifs inconnus jusqu’alors (mine de jade ou de terres rares) ne pouvaient nullement conduire à douter de la solidité financière de M.________, que, dans ce contexte, l’état des liquidités n’était pas important et que la seule suspicion à laquelle faisait allusion le témoin concernait des droits de propriété intellectuelle, question sur laquelle une étude d’avocats devait se pencher (P. 182, ch. 3). Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique.

Enfin et surtout, comme l’a relevé à bon droit le Procureur, les déclarations d’[...] sont confirmées par les échanges de courriels entre E.________ et P.________ SA peu avant la résiliation du mandat, qui font état des bons résultats financiers de M.________ et du succès de la première phase d’analyse et dont il ressort que c’est effectivement la question du choix de l’étude d’avocats chargée de la suite de la procédure qui a conduit à la rupture (P. 1361/1 et 136/2).

Au vu de ce qui précède, l’argumentation du Procureur, qui a en définitive retenu, sur la base des éléments susmentionnés, qu’il n’était pas établi que G.________ ait menti en présentant aux potentiels investisseurs la documentation de P.________ SA, emporte la conviction.

2.3.3 Les recourant soutiennent encore que le prévenu aurait continué à utiliser les documents de P.________ SA entre octobre 2010 et avril 2011 malgré l’interdiction qui lui avait été faite par ce dernier.

Contrairement à ce que prétendent les plaignants, il n’est pas établi que l’intimé aurait eu connaissance de cette interdiction avant de recevoir le courrier de P.________ SA du 20 janvier 2011 (P. 59 ; cf. ég. P. 73/19 et PV aud. 15, R. 6 et 11). Au surplus, ainsi que l’a relevé le Procureur (P. 182, ch. 4), ce courrier ne permettait pas au prévenu d’imaginer que les éléments figurant dans l’"Information Memorandum" pouvaient ne pas correspondre à la réalité s’agissant de la situation économique de M.________.

2.3.4 Les recourants s’en prennent ensuite à l’indication figurant en page 9 in initio de l’ordonnance attaquée selon laquelle "il n’y a pas lieu de croire que le départ de P.________ SA remettait en question l’intérêt dans un investissement concernant M.". Or cette affirmation est correcte. Il suffit de se référer à cet égard aux déclarations de [...], pour C. Ltd, qui n’a pas exclu avoir continué à investir malgré la rupture entre M.________ et P.________ SA (PV aud. 18, R. 3).

2.3.5 Contrairement à ce que soutiennent les recourants en page 6 de leur recours, l’argumentation du Procureur sous ch. 5 de son ordonnance peut être suivie. En effet, ainsi que celui-ci l’a relevé (P. 182, ch. 6), rien ne permet de penser que l’effondrement du chiffre d’affaires de M.________ – annoncé en automne 2011 – était prévisible, ni que G.________ avait constaté que l’avenir de cette société était compromis. Si tel avait été le cas, on ne comprend pas pourquoi le prévenu aurait lui-même acheté, via sa société O., plusieurs centaines de milliers d’actions de M. auprès de E.________ ou sur le marché. En outre, l’affirmation des recourants, selon laquelle les chiffres figurant sur l’"Information Memorandum" ne correspondaient pas à la réalité, est contredite tant par les témoignages concordants d’[...] et d’[...] (PV aud. 10, R. 6 et PV aud. 14, R. 9), qui attestent – en tout cas dans la première phase des récoltes des informations – de la réalité économique de la société, que par les accords conclus entre M.________ et diverses firmes ; dans le cas contraire, P.________ SA n’aurait pas approché des investisseurs potentiels en vue d’une éventuelle reprise des action de M.. Ainsi, dans la mesure où le document en question était destiné à des investisseurs avisés et où différentes institutions financières ont confirmé à P. SA leur intérêt dans ce dossier, G.________ pouvait, comme d’autres, le juger digne de foi, contrairement à ce que font valoir les recourants (recours, ch. 10). Ceux-ci sont d’ailleurs malvenus à prétendre que l’"Information Memorandum" était incorrect, dans la mesure où ce document relevait d’entrée que son auteur n’avait vérifié aucune des informations fournies par ses mandants, ce qui, selon leurs propres dires, ne les a toutefois pas inquiétés (PV aud. 4, R. 14 et PV aud. 6, R. 10). Les recourants se réfèrent en vain aux déclarations de [...], selon lesquelles il avait le sentiment "qu’il y avait une escroquerie derrière" (PV aud. 11, R. 18) ; par ces affirmations, qui relèvent de la supposition, ce témoin n’émet en effet qu’une opinion personnelle, ce qui ne suffit pas à infirmer les autres éléments susmentionnés.

Au vu de ce qui précède, c’est également en vain que les recourants soutiennent (recours, ch. 10 et 11) que le prévenu aurait eu des informations privilégiées sur M.________ qu’il savait pertinemment fausses. Ainsi que le Procureur l’a relevé (ordonnance, ch. 6), le fait que l’intimé avait des relations de confiance particulières avec E.________ ne signifie pas qu’il connaissait la situation réelle de M., ce qu’aucun élément concret du dossier ne permet d’établir. Du reste, le prévenu a prêté 2 millions d’euros à M., ce qui tend à démontrer le contraire.

2.3.6 Les recourants laissent ensuite entendre (recours, ch. 12) que le prévenu aurait caché le fait qu’il était propriétaire de la société O.________ et qu’il procédait aux opérations de vente à travers cette société.

Cet argument se heurte toutefois aux déclarations de [...], dont il ressort clairement que la société C.________ Ltd, soit le principal investisseur amené par le prévenu, n’ignorait pas que tout ou partie des blocs d’actions que ce dernier allait leur fournir lui appartenaient et que l’intimé était propriétaire d’O.________ (PV aud. 4, R. 8 et 10).

2.3.7 Les recourants reprochent encore à G.________ de s’être annoncé faussement comme un proche de la famille [...], propriétaire de la maison [...]. Ils ne prétendent toutefois pas que cet élément aurait été décisif dans le processus de prise de décision. C’est plutôt l’étude de P.________ SA sur la société M.________ et les quatre lettres d’intention qui ont déterminé la volonté des recourants d’investir dans M.________ (PV aud. 4, R. 3). Ainsi que le Procureur l’a indiqué, les intéressés savaient parfaitement à qui ils avaient affaire, puisqu’il s’agit de professionnels de la finance, respectivement d’investisseurs avisés. Par ailleurs, l’intimé s’est lui-même présenté aux recourants ou leur a été présenté comme une personne très active dans la finance et dont le frère gérait les affaires du principal actionnaire de M.________ (PV aud. 4, R. 3 ; PV aud. 6, R. 4 et 5), ce qui était correct.

La question de savoir si les plaignants savaient que le prévenu avait eu, par le passé, des démêlés avec les autorités françaises de surveillance financière, ce que le Procureur a retenu sur la base des déclarations d’autres intervenants (PV aud. 3, R. 28 ; PV aud. 12, R. 8), n’est, au vu des éléments précités, pas non plus décisive et peut donc demeurer ouverte, étant précisé qu’il appartenait, le cas échéant, aux recourants de s’informer sur le passé de l’intimé, rien au dossier n’indiquant que ce dernier aurait été questionné à cet égard et aurait tenté de dissimuler des faits à ce propos.

2.3.8 Enfin, sous ch. 14 à 19 de leurs recours, les recourants rapportent "les éléments dont il aurait fallu tenir compte". Il s’agit là toutefois d’éléments de plaidoirie et non de faits avérés ou décisifs susceptibles de remettre en question les constatations qui précèdent. Pour le surplus, les plaignants reprennent pour l’essentiel leurs précédents griefs, examinés ci-avant, et fondent leur raisonnement sur le fait que G.________ savait que la chute de la valeur des actions de M.________ était inévitable, ce que rien ne permet toutefois de retenir, comme on l’a vu (ch. 2.3.5 supra).

2.4. Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, on ne saurait retenir que les recourants ont été trompés de manière astucieuse au sens de la jurisprudence (c. 2.2 supra).

2.5 Quant à l’élément subjectif, le Procureur a considéré que dans la mesure où il n’y avait au dossier aucun élément concret permettant de retenir que G.________ connaissait la situation réelle de M., à savoir notamment que le chiffre d’affaires de cette société s’était effondré, on ne pouvait retenir que le prévenu savait que le cours de l’action allait également s’effondrer, de sorte que la condition du dessein d’enrichissement illégitime faisait également défaut, ce qui était d’ailleurs démontré par le fait qu’en date du 27 juin 2012, l’intimé détenait encore 75'777 titres de M. qui ne valaient plus rien ou presque (P. 104/1). Cette analyse est convaincante et pertinente. A ces arguments s’ajoutent encore les éléments de fait rappelés par l’intimé et documentés (P. 184), dont il ressort que celui-ci a acheté plus de titres M.________ que les plaignants et qu’il lui en est resté sur les bras à la fin de l’exercice, ce qui n’aurait pas été le cas s’il avait été l’auteur de manœuvres illicites, puisqu’il aurait alors vendu la totalité de ses titres plus tôt.

2.6 Enfin, les mesures d’instruction requises, à savoir l’audition de E.________ et l’examen de certaines opérations boursières menées sur le titre M.________ (P. 171), ne permettraient pas d’aboutir à une appréciation différente des faits. Ainsi que le Ministère public l’a relevé (ordonnance, p. 1), ces mesures apparaissent en effet d’emblée impropres à établir d’éventuelles manœuvres frauduleuses du prévenu au détriment des recourants (let. B, pp. 5 et 6 supra).

2.7 En définitive, le recours d’A., C. Ltd et U.________ Ltd doit donc être rejeté.

III. Recours de Q.________

Le recourant soutient que G.________ connaissait la situation réelle de M.________ lorsqu’il cherchait des investisseurs, que la résiliation par P.________ SA du mandat qui le liait à M.________ serait intervenue non pas en raison de divergences relatives à la nomination de l’étude d’avocats chargée de conduire la suite de la procédure, comme l’a retenu le Procureur, mais en raison de soupçons de fraude de la part de M., ce que le prévenu ne pouvait ignorer, que ce dernier aurait néanmoins continué à prétendre faussement, ou du moins à insinuer volontairement, que P. SA soutenait l’opération, et enfin que le comportement de l’intimé consistant à vendre une partie de ses actions M.________ à partir de l’automne 2010 serait en contradiction avec les explications données aux investisseurs selon lesquelles la société offrait de belles perspectives d’avenir.

La Cour de céans fait siens les motifs pertinents développés à ce propos par le Ministère public dans ses déterminations (P. 182, ch. 12 à 18). Celui-ci démontre à satisfaction de droit que rien dans le dossier ne permet de retenir que la rupture entre P.________ SA et M.________ serait intervenue en raison de soupçons de fraude, que l’intimé aurait eu une position particulière au sein de M.________ lui ayant permis d’accéder à des informations privilégiées ou que E.________ l’aurait renseigné sur l’état réel de la société, comme on l’a relevé ci-avant. Pour le surplus, Q.________ n’invoque aucun moyen que les recourants A., C. Ltd et U.________ Ltd n’auraient pas eux-mêmes soulevés, de sorte qu’il suffit de renvoyer aux considérants relatifs au recours de ces derniers.

Le recours de Q.________ doit donc également être rejeté.

IV. Conclusions

4.1 En conclusion, les recours doivent être rejetés, l’instruction menée de manière minutieuse par le Procureur n’ayant pas établi que le prévenu aurait trompé astucieusement les plaignants, ni qu’il aurait agi avec un dessein d’enrichissement illégitime. A l’évidence, un renvoi en jugement du prévenu aboutirait à un acquittement, qui apparaît dans tous les cas manifestement plus vraisemblable qu’une condamnation.

4.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2'200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de Q.________ et par moitié à la charge solidaire (art. 418 al. 2 CPP) d’A., C. Ltd et U.________ Ltd (art. 428 al. 1 CPP).

4.3 Enfin, G.________ conclut à l’allocation de dépens pour la procédure de recours. L’art. 436 al. 1 CPP renvoie aux art 429 à 434 CPP. En principe, les frais de défense relatifs à l’aspect pénal (art. 429 al. 1 let. a CPP) sont laissés à la charge de l’Etat (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1313 et 1314 ). Il s’agit d’une conséquence du principe selon lequel c’est à l’Etat qu’incombe la responsabilité de l’action pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l’intérêt de la partie plaignante ou encore que cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre, l’art. 432 al. 1 CPP permettant dans ce cas de mettre à la charge de la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Le Tribunal fédéral a jugé que, s’agissant d’une indemnité allouée dans une procédure d’appel, les dispositions applicables en vertu du renvoi de l’art. 436 al.1 CPP doivent être interprétées à la lumière de cette situation spécifique. Ainsi, lorsque l’appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu’il n’y a alors plus aucune intervention de l’Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. On se trouve dès lors dans une situation assimilable à celles prévues par l’art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système que dans un tel cas ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l’instance d’appel. Cette approche rejoint celle en matière de frais de recours au sens de l’art. 428 CPP (ATF 139 IV 45 cité in Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale suisse annoté, Bâle 2015, ad art. 432 CPP).

En l’occurrence, les plaignants se sont constitués demandeurs au pénal et au civil. Même s’ils n’ont pas formellement pris de conclusions civiles, il est clair qu’ils attendaient d’être dédommagés de leurs pertes par le recours qu’ils ont déposé. Leurs prétentions civiles se confondent ainsi avec l’action pénale. Au regard de la jurisprudence citée plus haut, applicable au cas d’espèce, il y a donc lieu d’allouer au prévenu une indemnité de dépens pour la procédure de recours, qui, au vu de l’ampleur et de la complexité de la cause, sera fixée à 3'500 fr. (10 heures à 350 fr.), montant auquel s’ajoute la TVA, par 280 fr., soit un total de 3'780 francs (juge unique CREP 22 janvier 2014/45 c. 2.2 in fine et les autres arrêts cités). Conformément à l’art 432 al. 1 CPP, cette indemnité sera mise à la charge des plaignants, soit par moitié à la charge de Q.________ et par moitié à la charge d’A., C. Ltd et U.________ Ltd.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Les recours sont rejetés.

II. L’ordonnance du 26 mai 2014 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis par moitié, soit par 1'100 fr. (mille cent francs), à la charge de Q.________ et par moitié, soit par 1'100 fr. (mille cent francs), à la charge solidaire d’A., C. Ltd et U.________ Ltd.

IV. Un montant de 3'780 fr. (trois mille sept cent huitante francs) est alloué à G.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, par moitié, soit par 1'890 fr. (mille huit cent nonante francs), à la charge de Q.________ et par moitié, soit par 1’890 fr. (mille huit cent nonante francs), à la charge d’A., C. Ltd et U.________ Ltd.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Olivier Cramer, avocat (pour Q.________),

M. Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour A., C. Ltd et U.________ Ltd),

M. Jacques Michod, avocat (pour G.________),

M. [...],

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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