Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 08.09.2015 Décision / 2015 / 688

TRIBUNAL CANTONAL

601

PE10.021880-LGN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 8 septembre 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 88 al. 1 et 4, 354 al. 1 et 3, 393 al. 1 let. b CPP ; 6 CEDH ; 107 al. 2 LTF

Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2014 par X.________ contre le prononcé rendu le 15 juillet 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE10.021880-LGN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 15 septembre 2010, au terme d’une surveillance policière de l’appartement de W., X. a été interpellé dans l’appartement de cette dernière. Il était soupçonné de se livrer à un trafic de stupéfiants.

X.________ a été entendu à deux reprises par la police (PV aud. 2 et 3), puis à deux reprises également par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte (devenu Procureur de l’arrondissement de La Côte en 2011, ensuite de l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0])(PV aud. 4 et 5). A chaque fois, il a été informé qu’il était entendu en qualité de prévenu d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (cf. en particulier Q. 1 des PV aud. 2, 3, 4 et 5). Après avoir communiqué une adresse de notification chez son amie W.________ lors de sa première audition par la police le 15 septembre 2010 (P. 8), il est revenu sur ses déclarations lors de son audition par le Juge d’instruction le lendemain, signant un formulaire dans lequel était cochée la rubrique indiquant ce qui suit : « Je ne connais personne chez qui faire élection de domicile. Je sais que je dois vous communiquer sans délai les coordonnées (nom, prénom, adresse en Suisse) d’une personne de confiance ». Au bas de ce document figurait la mention suivante : « […] s’il n’est pas donné suite à l’invitation contenue au chiffre 2 ci-dessus [soit de communiquer les coordonnées d’une personne de confiance en Suisse], cette situation sera considérée comme une renonciation à élire domicile en Suisse. La conséquence légale sera que le domicile de la partie sera réputé être au greffe de l’Office judiciaire en charge du dossier. La partie ne pourra alors pas se prévaloir du défaut des significations qui auraient dû lui être faites, conformément à la loi » (P. 5).

X.________ ne s’est pas manifesté par la suite pour communiquer les coordonnées d’une personne de confiance en Suisse.

B. a) Par ordonnance pénale du 16 mars 2012, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a notamment reconnu X.________ coupable d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à nonante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en 40 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 1'932 fr. 50 et de 40 euros séquestrés sous fiche n° 2895 (III) et a mis la moitié des frais de procédure, par 712 fr. 50, à la charge de X.________ (IV).

Cette ordonnance a été notifiée à X.________ à l’adresse de W.________. Toutefois, le formulaire Track &Trace de ce courrier ne peut plus attester de la notification de la décision, dès lors que l’expédition de celle-ci remonte à plus de 360 jours (P. 13).

b) Par courrier de son défenseur du 1er avril 2014, X.________, détenu à la prison de la Croisée dans le cadre d’une nouvelle instruction, a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 16 mars 2012 (P. 12).

c) Par prononcé du 15 juillet 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition formée le 1er avril 2014 par X.________ contre l’ordonnance pénale du 16 mars 2012 (I), a dit que cette ordonnance était exécutoire (II) et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de X.________ (III).

C. Par arrêt du 24 juillet 2014 (CREP 2014/512), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de X.________ (I), a confirmé le prononcé du 15 juillet 2014 (II), a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours (III) et a mis les frais de la procédure de recours à la charge du recourant (IV).

D. Par arrêt du 19 août 2015 (TF 6B_771/2014), statuant sur recours du condamné, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, notamment, admis le recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).

2.1 Dans son arrêt du 19 août 2015, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour de céans avait violé l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) car l’arrêt attaqué ne contenait aucune motivation sur la problématique d’une application et d’une interprétation conformes de l’art. 88 al. 4 CPP avec l’art. 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), alors même que le recourant avait expressément soulevé ce grief dans son recours. Se référant à sa jurisprudence (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 c. 3.3), le Tribunal fédéral a indiqué que l’examen d’un tel grief impliquait notamment d’examiner si le ministère public avait accompli toutes les démarches en vue de déterminer le lieu de séjour du recourant.

2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).

Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois, l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP).

En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Dans un tel cas, le délai d’opposition commence à courir dès que le ministère public a signé l’ordonnance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 88 CPP).

2.3 La compatibilité de principe du système de l'ordonnance pénale avec l'art. 6 CEDH est admise tant par la jurisprudence que par la doctrine dans la mesure où, sur une simple opposition, l'intéressé peut saisir un tribunal offrant les garanties de l'art. 6 CEDH (TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 c. 1.2 et les références citées).

2.3.1 Le Tribunal fédéral a clairement indiqué que selon le mécanisme de l'art. 88 CPP, la fiction de notification sans publication (art. 88 al. 4 CPP) n'était possible que si les conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a, b ou c CPP étaient réalisées. Il faut donc notamment que le lieu de séjour du prévenu n'ait pas pu être déterminé en dépit des recherches pouvant raisonnablement être exigées (art. 88 al. 1 let. a CPP) ou que le prévenu sans domicile en Suisse n'ait pas désigné de domicile de notification en Suisse (art. 88 al. 1 let. c CPP) (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 c. 3.1).

A la lecture de cette jurisprudence, la Cour de céans considère que la conjonction « ou » utilisée par notre Haute Cour indique clairement que les conditions de l’art. 88 al. 1 let. a, b et c CPP sont alternatives.

2.3.2 S’agissant de la conformité de l’art. 88 al. 4 CPP avec les garanties procédurales, en particulier avec l’art. 6 CEDH, le Tribunal fédéral ne paraît à ce jour pas avoir tranché cette question, ayant seulement relevé que la fiction prévue par l’art. 88 al. 4 CPP était problématique (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 c. 3.1).

De son côté, la doctrine majoritaire considère que l’admissibilité d’un type de notification ne peut pas dépendre de l’attitude subjective du destinataire et que, dès lors, l’art. 88 al. 4 CPP ne pourrait jamais trouver application, quel que soit le cas de figure envisagé (voir notamment : Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 88 CPP ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 17019 ; Arquint, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad. art. 88 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 353 CPP).

2.3.3 Le Code de procédure pénale contient plusieurs dispositions dont les mécanismes peuvent apparaître similaires sur certains points à la notification fictive de l’art. 88 al. 4 CPP, notamment la fiction de retrait de l’opposition en cas de défaut de l’opposant sans excuse à une audition du Ministère public postérieure au dépôt de l’opposition (art. 355 al. 2 CPP), ainsi que la fiction de notification en cas de non-retrait du prononcé dans le délai de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP).

Dans un cas concernant l’applicabilité de l’art. 355 al. 2 CPP, le Tribunal fédéral a considéré que cette disposition doit être interprétée en considération de différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst., 6 par. 1 CEDH). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, il a admis qu’un retrait par actes concluants de l'opposition suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la fiction légale introduite par cette disposition ne s'applique en principe que si l'opposant a eu une connaissance effective de la convocation et des conséquences du défaut, l'abus de droit étant réservé (TF 6B_47/2014 du 18 novembre 2014 et les références citées ; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015).

Dans un autre arrêt, relatif à la fiction de notification en cas de non-retrait du prononcé dans le délai de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP), le Tribunal fédéral a considéré que la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure. Un simple interrogatoire par la police en qualité de témoin, voire de suspect, ne suffit en général pas à créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue. Il ne peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel interrogatoire, celle-ci doit prévoir que des actes judiciaires lui seront notifiés. La doctrine admet en revanche que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est informée de l'ouverture d'une instruction par le Ministère public selon l'art. 309 CPP (TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 c. 2.1 et les références citées).

2.3.4 A la lumière de ces arrêts, il apparaît déterminant que la personne concernée ne doive s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. En outre, au vu de l’importance fondamentale du droit d’opposition au regard des garanties procédurales, un retrait par actes concluants suppose que celui-ci résulte de l’ensemble du comportement de l’opposant, qui démontre qu’il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose, qu’il est conscient des conséquences de son omission et qu’il renonce à ses droits en connaissance de cause.

Cela étant, en imposant des formalités de notification de l’ordonnance pénale particulièrement strictes pour préserver le droit d’opposition qui concrétise le droit d’être entendu et la garantie d’accès à un tribunal, l’application de l’art. 88 al. 4 CPP peut néanmoins être envisagée en lien avec l’art. 88 al. 1 let. c CPP, sans qu’elle se révèle contraire à l’art. 6 CEDH. Tel est le cas si la personne concernée est rendue attentive aux droits dont elle dispose – en particulier celui de recevoir l’ordonnance si elle communique une adresse de notification en Suisse – et qu’elle se désintéresse de la procédure. En cela, cette hypothèse se rapproche étroitement de celle visée par l’art. 85 al. 4 let. a CPP : dans les deux cas, un justiciable se rend fautivement inatteignable pour une notification, soit en n’allant pas retirer le pli contenant le prononcé, soit en omettant d’indiquer une adresse de notification. Il convient cependant de s’assurer que l’intéressé a été correctement avisé de ses droits et des conséquences d’une éventuelle inaction. Ainsi, l’art. 88 al. 4 CPP ne doit pas être considéré, de manière absolue, comme contraire à l’art. 6 par. 1 CEDH, mais il convient d’effectuer une appréciation concrète de chaque situation pour déterminer si les garanties procédurales fondamentales ont été respectées.

2.4 Dans le cas d’espèce, l’ordonnance pénale du 16 mars 2012 a été envoyée à l’adresse de W.. Toutefois, le formulaire Track&Trace de ce courrier ne peut plus attester de la notification de la décision, dès lors que l’expédition de celle-ci remonte à plus de 360 jours (P. 13). Cela dit, le fait que le recourant ait ou non reçu l’ordonnance pénale à l’adresse de son amie est sans incidence sur la tardiveté de son opposition. En effet, il apparaît que les conditions de l’art. 88 al. 1 let. c CPP sont réalisées. Le recourant est clandestin en Suisse (PV aud. 2, R. 3). On peut donc en déduire qu’il a sa résidence habituelle à l’étranger, même si l’on ignore à quel endroit exactement. Il a été entendu à deux reprises par la police (PV aud. 2 et 3), puis à deux reprises également par le Juge d’instruction (PV aud. 4 et 5) et il a été formellement inculpé d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Après avoir communiqué une adresse de notification chez son amie W., il a signé un formulaire dans lequel il reconnaissait ne pas avoir de domicile en Suisse et s’engageait à communiquer sans délai les coordonnées d’une personne de confiance dans ce pays, sous peine d’une notification réputée valable au greffe.

Le fait que X.________ ait indiqué lors de ses différentes auditions qu’il ne savait ni lire, ni écrire (PV aud. 3, R. 2 et PV aud. 4, R. 2) n’est pas crédible dès lors qu’il ressort de l’instruction que la police a trouvé dans son téléphone cellulaire un certain nombre de SMS qui lui étaient destinés. Au surplus, on peut supposer que si l’intéressé rencontrait effectivement des difficultés de lecture et d’expression écrite, il a assurément pu demander la lecture du formulaire avant d’y apposer sa signature.

Au vu de ces éléments, X.________ a été formellement informé par la police puis par le Juge d’instruction de l’ouverture d’une procédure à son encontre et il devait s'attendre à ce que des actes judiciaires, y compris une condamnation pénale, lui soient adressés. Il connaissait également les conséquences d’une notification au greffe s’il omettait de se rendre atteignable. Il se devait dès lors de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir notamment de faire en sorte que les décisions relatives à la procédure puissent lui être notifiées. Toutefois, bien qu’il ait été formellement invité à communiquer à l’autorité d’instruction les coordonnées d’une personne de confiance en Suisse, il n’a jamais communiqué une telle adresse.

Dans ce contexte particulier, les conditions de l’art. 88 al. 1 let. c CPP sont réalisées, ce qui dispense la Cour de céans de l’examen des conditions alternatives (cf. c. 2.3.1 supra) de l’art. 88 al. 1 let. a CPP, qui conduirait notamment à rechercher si le ministère public a accompli toutes les démarches en vue de déterminer le lieu de séjour du recourant.

Le recourant ne pouvait pas non plus ignorer qu’il ne pourrait pas faire valoir ses droits s’il se rendait inatteignable, puisque les conséquences de son inaction lui avaient été clairement signifiées dans le formulaire signé le 16 septembre 2010 devant le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte. Le fait que l’ordonnance pénale n’ait finalement été rendue qu’une année et demie plus tard ne permet pas de considérer que le recourant était dispensé de fournir les informations concernant une éventuelle élection de domicile. Au contraire, le prévenu a disposé d’un laps de temps suffisant pour remplir cette obligation, sans toutefois s’exécuter. On peut donc conclure de son comportement qu’il s’est désintéressé de la procédure en ayant parfaitement connaissance des conséquences de son omission. Dans ce contexte particulier, la fiction de notification de l’art. 88 al. 4 CPP n’est pas incompatible avec les garanties de l’art. 6 par. 1 CEDH et elle doit être appliquée. L’ordonnance pénale du 16 mars 2012 est donc réputée avoir été notifiée le jour de son prononcé, soit le 16 mars 2012, de sorte que le délai pour former opposition est échu depuis le 26 mars 2012.

L’opposition formée par X.________ le 1er avril 2014 étant manifestement tardive, le prononcé du 15 juillet 2014 du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte doit être confirmé.

Le Tribunal fédéral a encore indiqué que la Cour de céans avait rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours au motif que celui-ci était d’emblée dénué de chance de succès. Il a toutefois relevé que l’issue du recours interjeté devant le Tribunal fédéral attestait que tel n’était pas le cas et qu’il appartiendrait à la cour cantonale de désigner le conseil du recourant en qualité de défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP et de lui allouer une indemnité pour la procédure de deuxième instance.

Il résulte de ce qui précède que l’avocat Fabien Mingard doit être désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours et indemnisé dans le sens indiqué sous chiffre 4 ci-après.

En définitive, le recours de X.________ doit être rejeté et le prononcé du 15 juillet 2014 du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte confirmé.

Les frais du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et les frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr. au total, pour l’ensemble de la procédure de deuxième instance, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de l’arrêt du 24 juillet 2014, annulé par le Tribunal fédéral, seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 15 juillet 2014 est confirmé. III. Me Fabien Mingard est désigné en qualité de défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). V. Les frais du présent arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________ selon le chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de X.. VI. Les frais de l’arrêt du 24 juillet 2014, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de X. se soit améliorée. VIII. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Fabien Mingard, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2015 / 688
Entscheidungsdatum
08.09.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026