Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 20.08.2015 Décision / 2015 / 654

TRIBUNAL CANTONAL

556

PE14.021489-PGN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 20 août 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Alvarez


Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2015 par J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.021489-PGN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 14 octobre 2014, J.________ a déposé plainte pour les faits suivants : le 10 août 2014, à 6h16, dans le train n° 706 faisant le parcours Zürich HB – Lausanne, M.________ aurait présenté une carte journalière [...] falsifiée. Pour ce faire, l’intéressée aurait gratté la date de validité de cette carte, qui était initialement le 20.03.2014, et l’aurait modifiée au 09.08.2014 à l’aide d’un vernis noir. Ce titre de transport aurait déjà été utilisé lors d’un précédent voyage effectué le 9 août 2014, selon le compostage qui y figure. J.________ a adressé à M.________ une facture de 361 fr. à titre de prétentions civiles comprenant le prix du voyage dont elle ne s’est pas acquittée, le supplément pour avoir voyagé sans titre de transport ainsi que le supplément concernant la falsification de document.

Le 9 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre M.________ en raison des faits précités.

Entendue le 3 février 2015 par le Procureur, M.________ a admis les faits qui lui étaient reprochés.

Par courrier du 15 avril 2015, J.________ a indiqué que M.________ s’était acquittée d’un montant de 451 fr. 70 comprenant les frais de rappel.

B. Par ordonnance du 12 mai 2015, approuvée par le Procureur général le 15 mai 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure et faux dans les titres (I) et a mis les frais de procédure à la charge de M.________ (II).

Dans sa motivation, le Procureur a considéré que l’on se trouvait dans un cas d’absence d’intérêt à punir au sens de l’art. 52 CP. Il a relevé que l’intérêt de M.________ portait davantage sur l’obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, qui est une contravention, que sur un faux dans les titres. Quant aux conséquences de son comportement, M.________ avait compris l’immoralité de son acte et s’était acquittée de l’ensemble des prétentions civiles que J.________ avait fait valoir. Le Procureur a également considéré que l’intéressée devait être exemptée de toute peine au regard de l’art. 53 CP, au motif que son casier judiciaire était vierge et que l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement étaient peu importants, ce d’autant plus que M.________ avait pris conscience de l’illégalité de son acte et avait réparé le dommage du lésé.

C. Par acte du 5 juin 2015, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance de classement et au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’une nouvelle décision soit rendue, à l’octroi d’une indemnité de 500 fr. à la charge de l’Etat, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

Ni le Ministère public ni M.________ ne se sont déterminés dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir, indépendamment de la prise de conclusions civiles (art. 382 al. 1 et art. 396 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 78 ; ATF 139 IV 84), le recours est recevable.

2.1 J.________ soutient que le Ministère public aurait appliqué à tort l’art. 52 CP, qui serait inapplicable pour les infractions de la présente cause, de même que l’art. 53 CP, en raison de son intérêt et de celui de la collectivité à poursuivre une personne qui se rend coupable de faux dans les titres.

2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

Cette disposition vise notamment le cas des art. 52 et 53 CP, qui prévoient que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP) ou si l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (art. 53 CP), l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 319 CPP).

L’art. 52 CP est applicable aux infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également à celles où le comportement de l’auteur apparaît négligeable par rapport à d’autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale. Chaque cas particulier doit être apprécié en fonction du cas normal de l’infraction définie par le législateur. Toutes les peines mineures prévues par la loi ne sauraient être annulées par une disposition générale. Il faut que l’appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l’infraction considérée, fasse apparaître que l’acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette qu’infliger une sanction pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 52 CP).

Selon la jurisprudence, l'art. 53 CP vise avant tout l'intérêt du lésé, qui préfère en général être dédommagé que voir l'auteur puni. Cette possibilité fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé. Elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. L'intérêt public ou celui du lésé à la poursuite pénale doit être minime, voire inexistant (ATF 135 IV 12 c. 3.4.1). La réparation peut intervenir à tous les stades de la procédure et peut revêtir plusieurs formes. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur répare entièrement le dommage ; il suffit qu'il entreprenne tous les efforts que l'on peut exiger de lui, en tenant compte de ses possibilités et de ses limites. Il appartient à l'autorité compétente de déterminer si l'auteur a fourni les efforts nécessaires au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de sa culpabilité et de sa situation financière (TF 6B_34/2012 du 4 juin 2012 c. 1.2 et les références citées).

2.2.2 L’art. 251 CP prévoit que celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 2).

Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 c. 2a; TF 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 c. 2.2).

2.2.3 L’art. 150 CP dispose que celui qui, sans bourse délier, aura frauduleusement obtenu une prestation qu’il savait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment celui qui aura utilisé un moyen de transport public, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’art. 172ter CP prévoit que si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Selon la jurisprudence, un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette dernière disposition s’il ne dépasse pas 300 francs. Cet article exige que l'acte punissable et, partant, l'intention de l'auteur, ne vise dès le départ qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Cette disposition ne saurait s'appliquer, par exemple, au délinquant dont le comportement délictueux indique qu'il souhaitait s'attaquer à des valeurs patrimoniales importantes, mais qui, pour un motif quelconque, n'a finalement porté atteinte qu'à un élément de faible valeur (ATF 122 IV 156 c. 2).

2.3 2.3.1 Dans le cas d’espèce, la falsification des dates sur le titre de transport constitue un faux matériel. Cette infraction se poursuit d’office, peu importe la gravité de l’acte. Dans la présente cause, l’infraction de faux dans les titres est consommée puisque l’intéressée a falsifié ce document, qu’elle avait déjà utilisé à une occasion précédente. L’infraction de faux dans les titres ne saurait être traitée comme un acte de peu d’importance au regard de l’art. 52 CP. En effet, il y a lieu de rappeler que cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus et fait donc partie des crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP, soit les infractions les plus graves prévues par le Code pénal. Le législateur l’a voulu ainsi. L’art. 251 CP protège, en tant que biens juridiques, d’une part la confiance particulière qui est placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d’autre part, la loyauté dans les relations commerciales (Dupuis et al., op. cit., n. 1 ad art. 251 CP). C’est donc à tort que le Ministère public a appliqué l’art. 52 CP pour ce type d’infraction. Il lui sera néanmoins loisible de faire application de l’art. 251 al. 2 CP qui prévoit une peine plus modérée pour les cas de très peu de gravité selon son appréciation des faits.

2.3.2 En ce qui concerne l’art. 150 CP, la fraude, qui est un élément constitutif de cette infraction, consiste à se soustraire aux mesures humaines ou techniques mises en place pour empêcher l’obtention illicite de la prestation (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 150 CP). En revanche, si la fraude consiste dans l’usage d’un billet falsifié, c’est l’escroquerie « ordinaire » de l’art. 146 CP qui entre en considération (Dupuis et al., op. cit, n. 13 ad art. 150 CP). L’application de cette disposition doit se faire conjointement avec l’art. 172ter CP qui prévoit les cas d’importance mineure, puisque la valeur du billet pour le trajet Zurich – Lausanne était de 71 fr., soit un montant inférieur à 300 fr. Le comportement de la recourante doit ainsi être mesuré au cas normal de l’escroquerie visant un élément patrimonial d’une faible valeur au sens de l’art. 172ter CP. Il s’ensuit que là encore, les conditions de l’art. 52 CP n’apparaissent pas réunies en l’espèce.

2.3.3 Pour ce qui est de l’art. 53 CP, M.________ a, certes, assumé ses responsabilités en s’acquittant des prétentions civiles présentées par J.________ et a reconnu le caractère illicite de son acte lors de son audition. Néanmoins, une infraction pouvant être qualifiée de faux dans les titres et d’escroquerie (cf. c. 2.3.2 supra) ne saurait être considérée comme un acte dont l’intérêt public à la poursuite pénale serait peu important et justifierait la renonciation à toute poursuite pénale, auquel cas de nombreuses infractions de ce type seraient commises à répétition en toute impunité. L’intérêt à la poursuite pénale est ici public, ce qui implique qu’une condamnation doit être prononcée lorsque les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis. Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux considérants précédents.

En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement du 12 mai 2015 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède selon l’art. 318 al. 1 CPP.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance de classement du 12 mai 2015 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme M.________,

Mme Marianne de Meuron (pour J.________)

Ministère public central

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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20.08.2015
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