Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 28.08.2015 Décision / 2015 / 646

TRIBUNAL CANTONAL

518

AP15.009545-CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 août 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 59, 62d CP ; 393 ss CPP ; 26 et 38 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2015 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 6 août 2015 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP15.009545-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 4 mai 2006, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine de deux ans d’emprisonnement, sous déduction de 512 jours de détention préventive, pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, tentative de vol, vol en bande, tentative de vol en bande, brigandage, extorsion, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation, vol d’usage, circulation sans permis de conduire, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi sur les transports publics, et a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté au profit d’un internement au sens de l’art. 43 ch. 1 al. 2 aCP. A cet égard, le tribunal s’est référé expressément aux éléments contenus dans les rapports d’expertise psychiatrique des 18 mai 2004 et 16 septembre 2005 du [...], du Centre Thérapeutique de Jour pour Adolescents, dont il ressort que X.________ présentait une schizophrénie de type hébéphrénique d’évolution continue, un retard mental léger, une personnalité dyssociale et des troubles des conduites de type mal socialisé, ainsi qu’un risque de récidive très élevé.

b) En exécution du jugement du 4 mai 2006 précité, X.________ a été placé dès le 29 mai 2006 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO).

c) Par jugement du 20 novembre 2007, dans le cadre du réexamen des internements imposé par l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal le 1er janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l’internement prononcé à l’endroit de X.________, relevant que, selon les rapports établis par la direction des EPO, aucun dialogue constructif n’avait pu être mis en place avec l’intéressé jusqu’alors et que son comportement avait donné lieu à quatre procédures disciplinaires pour non-respect des règles, insultes et arrogance envers le personnel ou refus d’entrer en cellule.

d) Dans le cadre du premier examen de sa libération conditionnelle, qui a été refusée par décision du 12 novembre 2009 du Collège des Juges d’application des peines, X.________ a été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 16 juillet 2009, les experts ont posé le diagnostic de schizophrénie hébéphrénique continue, précisant que celle-ci se présentait sous une forme sévère au vu de la persistance de la symptomatologie psychotique floride malgré un traitement intense. Ils ont toutefois relevé que, même s’il restait symptomatique sur le plan psychotique, l’expertisé ne présentait plus de troubles majeurs du comportement depuis qu’il était dans un cadre stable, structuré et au bénéfice d’un traitement continu, et que cette atténuation pouvait être mise sur le compte d’une diminution du niveau d’angoisse et de la déstructuration psychique manifeste. Ils ont cependant précisé à cet égard qu’en cas de confrontation à des situations de stress, la déstructuration psychique était toujours susceptible de survenir et qu’elle était susceptible de s’extérioriser en des comportements hétéro-agressifs. S’agissant du risque de récidive, ils ont indiqué que celui-ci était principalement lié à l’évolution de la pathologie schizophrénique et des possibilités thérapeutiques qui pourraient être offertes. Enfin, les experts ont préconisé la poursuite du traitement sur de nombreuses années, en établissement carcéral ou, à terme, dans un établissement de mesures du type Curabilis.

e) Une réactualisation de l’expertise psychiatrique du 16 juillet 2009 a été ordonnée en juin 2011 dans le cadre du réexamen de la situation de X.________ par le Collège des juges d’application des peines, après que celui-ci eut une nouvelle fois refusé au prénommé la libération conditionnelle par décision du 17 août 2010. Le Prof. [...] et le Dr [...] ont déposé leur rapport le 7 mars 2012, dans lequel ils ont confirmé le diagnostic posé en 2009 et ont relevé la persistance d’une symptomatologie positive marquée, des hallucinations, des idées délirantes et un vécu persécutoire. Selon eux, les symptômes négatifs de la schizophrénie entraînaient un important apragmatisme, qui entravait les activités de la vie quotidienne comme le maintien de l’hygiène ou de l’ordre dans la cellule, ainsi que des troubles cognitifs se manifestant par des difficultés de compréhension même devant des situations de faible niveau de complexité. Les experts ont indiqué que si le traitement par Leponex avait dû être interrompu en raison de l’apparition d’effets secondaires somatiques graves, cette tentative de nouveau traitement avait à tout le moins démontré que la symptomatologie de l’intéressé, résistante aux traitements neuroleptiques classiques, pouvait être améliorée. Ils ont précisé que tout élargissement de cadre devrait toutefois se faire de manière très progressive et par étapes, dans un milieu suffisamment sécurisé compte tenu de l’importance de la symptomatologie présentée par X.________. Enfin, ils ont considéré qu’en l’absence de traitement et de cadre structurant, le risque de récidive était élevé et que l’hypothèse d’une libération conditionnelle comportait un risque élevé d’échappement de l’expertisé au processus thérapeutique en cours, en raison notamment de l’importante désorganisation de sa pensée. Ils préconisaient donc un traitement multimodal, institutionnel, à prévoir sur le long terme.

f) Par arrêt du 12 février 2013, réformant la décision rendue le 21 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, la Cour de céans a ordonné la levée de l’internement au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. Elle a retenu que le risque de récidive pouvait être réduit de façon importante grâce à un traitement dans un cadre structurant, même si le traitement adéquat n’avait pas encore été trouvé, qu’il convenait également de tenir compte des efforts fournis par l’intéressé, soulignés tant par les experts psychiatres que par la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC), et qu’il pouvait être utile de récompenser de tels efforts pour permettre la poursuite de la bonne évolution observée ou à tout le moins éviter l’effet de découragement qu’un statu quo risquait d’entraîner. La Cour de céans a en outre constaté, reprenant les conclusions des experts psychiatres, que le suivi devrait continuer à être important et serré au vu de la symptomatologie du condamné et que le risque de récidive demeurait élevé, si bien que, dans un premier temps, il apparaissait indiqué que la mesure thérapeutique soit exécutée dans un établissement pénitentiaire, en application de l’art. 59 al. 3, 2e phr., CP. La Cour a rappelé que si les conditions d’une libération conditionnelle n’étaient pas réunies dans les cinq ans, la mesure pourrait être prolongée pour une nouvelle période de cinq ans et que si la mesure ne produisait pas les effets attendus, l’internement pourrait être prononcé aux conditions de l’art. 62c al. 4 CP.

g) Par décision du 15 mai 2013, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné le placement institutionnel de X.________ à l’unité psychiatrique des EPO, avec effet rétroactif au 12 février 2013, avec un traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP).

h) Par ordonnance du 10 avril 2014, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, la jugeant largement prématurée. Il ressortait en particulier de cette ordonnance que la maladie dont souffrait le prénommé s’avérait particulièrement résistante aux traitements connus et que la médication permettait uniquement d’en contenir partiellement les symptômes et de maintenir une très relative stabilité du condamné sur le plan comportemental. La situation de l’intéressé n’avait ainsi pratiquement pas évolué depuis le prononcé de la mesure. Cette décision a été confirmée par la Cour de céans (CREP 29 avril 2014/304).

B. a) Le dernier avis de la CIC, daté du 30 avril 2013, relevait la bonne compliance de X.________ dans sa collaboration avec le SMPP et la prise des médicaments qui lui étaient prescrits. La commission souscrivait à la proposition du passage de l’intéressé en milieu psychiatrique, cette orientation permettant d’une part d’installer un cadre sociothérapeutique mieux personnalisé, capable de contrôler et d’accompagner sur la durée le condamné dans un processus de réinsertion qui ne pourrait être que très progressif et partiel, et, d’autre part, de le quittancer de ses efforts en ouvrant une perspective plus dynamisante qu’un séjour indéfini en milieu carcéral. La commission laissait toutefois à l’autorité d’exécution, d’entente avec les médecins, le choix des modalités concrètes de mise en œuvre de ce projet.

La CIC devrait à nouveau examiner le cas de l’intéressé lors de sa séance de septembre 2015.

b) Un rapport relatif à la libération conditionnelle a été établi le 30 janvier 2015 par la Direction des EPO. Il ressort notamment de ce document que X.________ adopte un bon comportement avec le personnel de surveillance, même s’il peut parfois se montrer insistant et poser de nombreuses fois les mêmes questions alors qu’il lui a déjà été répondu, ce qui est à mettre en lien avec sa lourde pathologie. Son gros problème d’hygiène est en outre loin d’être maîtrisé, le prénommé devant toujours être accompagné pour sa toilette et les gestes du quotidien. La Direction relève que X.________ requiert des soins soutenus et une médication très conséquente, ce qui paraît incompatible avec un élargissement anticipé, le prénommé n’étant pas capable d’une autonomie suffisante pour avoir une existence décente et gérer sa maladie seul. Au terme de son rapport, la direction des EPO préavise donc défavorablement à la libération conditionnelle de X.________, avec la précision toutefois qu’à terme, un maintien en détention pourrait lui être préjudiciable au vu de sa lourde maladie psychiatrique.

c) Dans un rapport du 26 mars 2015, le SMPP relève que X.________ bénéficie d’un traitement intégré dans le cadre de l’unité psychiatrique et d’entretiens médicaux à la quinzaine, de sorte que le suivi est pluridisciplinaire, avec l’implication d’infirmiers, de médecins, d’un ergothérapeute, d’une assistance sociale et, depuis peu, d’un maître de sport. Le patient a toujours été observant au traitement médicamenteux et il est demandeur d’entretiens médicaux. Les auteurs du rapport précisent que X.________ participe régulièrement aux activités proposées par l’équipe soignante, aux groupes de parole institutionnels, ainsi qu’aux ateliers d’ergothérapie. Du fait de sa lourde pathologie psychiatrique, il n’est cependant pas autonome pour certaines activités de la vie quotidienne. L’alliance médicale établie est qualifiée de bonne. Les médecins exposent que le patient présente une symptomatologie dissociative chronique, avec des thèmes délirants enkystés et récurrents. La symptomatologie négative, sur laquelle le traitement intégré a montré ses effets (amélioration de l’hygiène par exemple), est prépondérante. Les médecins n’ont plus relevé de comportements hostiles depuis janvier 2013 (recte 2014), même si l’intéressé peut se montrer menaçant verbalement. La prise en charge vise le travail sur les interactions sociales, la limitation des symptômes dissociatifs et les signes négatifs de la maladie, l’entraînement cognitif et le soutien et l’évaluation au quotidien. L’objectif principal du traitement est, par la stabilisation de sa maladie et la prévention des décompensations, la limitation du handicap psychosocial lié à celle-ci. Les séjours dont a bénéficié X.________ à l’unité psychiatrique de la Tuilière se sont bien déroulés et se sont révélés bénéfiques. Par ailleurs, les thérapeutes soulèvent que l’objectif principal reste de mener à bien le placement institutionnel de ce patient qui, du fait de sa maladie chronique, nécessite au long cours un étayage soignant important pour l’aider dans la gestion des activités de la vie quotidienne. Sur le plan pharmacologique, il leur apparaît adéquat de maintenir le traitement actuel. Selon eux, la désorganisation du discours du patient, ainsi que le délire, tous deux inhérents à sa maladie, rendent difficile la notion de remise en question, l’intéressé pouvant cependant évoquer son délit en cours d’entretien ou avec l’équipe infirmière, souvent sur un mode explicatif délirant. Enfin, les médecins estiment qu’au vu de la grave pathologie psychiatrique du patient, le cadre pénitentiaire apparaît peu adapté pour sa prise en charge.

d) Un bilan de phase 4 et proposition de la suite du plan d’exécution de la sanction (PES) a été élaboré le 19 décembre 2014 par les EPO et avalisé le 10 avril 2015 par I’OEP.

Il ressort de l’évaluation des criminologues qu’il est toujours très difficile « d’élaborer autour» d’un éventuel risque de récidive, peu de questions pouvant être posées à X.________. Aucune progression n’a pu être constatée du point de vue criminologique, les délits n’étant pas abordables avec le prénommé. Les criminologues considèrent, comme à l’occasion des derniers bilans de phase, que la maladie mentale reste à ce jour prépondérante dans le fonctionnement de l’intéressé, mais que le fait de lui offrir la possibilité d’être « en mouvement » – par le biais de conduites internes aux EPO notamment – semble lui convenir, « l’immobilité » de sa situation paraissant toujours être difficile à vivre pour lui.

La synthèse des éléments favorables à la progression de X.________ mentionne sa collaboration avec le SMPP et sa prise de la médication, de même que sa capacité d’adaptation aux différents changements de cadre qui lui ont été proposés (séjours à l’unité psychiatrique de la Tuilière). S’agissant des éléments défavorables, il est relevé que l’intéressé a très peu de contacts avec sa famille et n’a aucun lien social à l’extérieur. Il a en outre fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée en janvier 2014 pour un comportement agressif envers un agent de détention et son hygiène tant corporelle qu’en cellule reste à travailler.

Au terme de ce bilan, les évaluateurs préconisent le maintien du cadre actuel, dans le but de mobiliser et de stimuler X.________ par le biais de mouvements internes – sous forme de courts séjours à l’Unité psychiatrique de la Tuilière par exemple – et de conduites internes (par exemple à la ferme des EPO).

C. a) L’OEP a saisi le Juge d’application des peines, le 18 mai 2015, d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l’endroit de X.________, estimant qu’un tel élargissement apparaissait largement prématuré et que tout élargissement de cadre devrait se faire de manière progressive et dans un milieu sécurisé, la seule progression envisagée en l’état consistant en des mouvements internes.

L’autorité d’exécution indiquait par ailleurs que le prénommé était susceptible de faire partie des condamnés vaudois qui seraient accueillis au sein de l’unité des mesures 3 de Curabilis, laquelle devrait ouvrir ses portes au mois de septembre 2015.

b) X.________, assisté de l’avocate-stagiaire de son défenseur d’office, a été entendu le 17 juin 2015 à l’audience du Juge d’application des peines. A la question de savoir s’il avait de bons contacts avec le personnel soignant qui le suit, le prénommé a répondu : « Oui, on discute, on fait des gâteaux ». Interrogé sur son agressivité qui a pu lui être reprochée par le passé, il affirme ne plus avoir de problème de ce type aujourd’hui. S’agissant de ce qu’il aimerait changer dans sa vie, l’intéressé a déclaré : « J’aurais ma liberté et je jouerais au football en professionnel ». Enfin, il a déclaré vouloir obtenir des congés pour rentrer « à la maison » le week-end.

c) Par courrier du 1er juillet 2015, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a indiqué se rallier à la proposition de l’OEP du 18 mai 2015 et préaviser négativement à la libération conditionnelle de X.________.

d) Dans le délai de prochaine clôture, par courrier du 20 juillet 2015, la défense a requis la mise en oeuvre d’une expertise psychiatrique indépendante, subsidiairement l’actualisation de l’expertise d’ores et déjà versée au dossier, relevant que la dernière expertise complète effectuée datant du 16 juillet 2009, même si celle-ci avait été réactualisée le 7 mars 2012. L’avocat considérait que plus de trois ans après la dernière réactualisation, il apparaissait fondamental de pouvoir déterminer l’évolution du traitement dont bénéficiait son client, ainsi que son influence concrète sur les symptômes reconnaissables de sa pathologie, estimant que la mise en œuvre d’une nouvelle expertise – ou à tout le moins sa réactualisation – permettrait notamment une prise en charge plus adéquate au niveau du régime de l’exécution de la mesure.

e) Par ordonnance du 6 août 2015, le Juge d'application des peines a refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 12 février 2013 par la Cour de céans.

En substance, le Juge d'application des peines a retenu qu’aucune évolution notable sur le plan de la maladie du condamné n’était à relever et que la libération conditionnelle apparaissait ainsi toujours largement prématurée compte tenu des nombreuses étapes qui devaient encore être franchies, mais qu’une poursuite de la prise en charge dans un établissement à vocation psychiatrique était susceptible de lui offrir de nouvelles perspectives, notamment sur le plan de son autonomisation. Ainsi, le Juge d'application des peines a retenu que la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée en 2013 conservait toute sa pertinence, puisqu’elle contribuait, sinon à une lente amélioration, à tout le moins à la stabilisation des troubles psychiatriques du condamné, sa durée n’apparaissant pas disproportionnée en regard des infractions dont on pouvait craindre la réitération.

Il ressort également des considérants de cette ordonnance que, s’agissant de la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, respectivement d’une réactualisation de l’expertise au dossier, le Juge d'application des peines a retenu qu’il n’apparaissait pas opportun, en particulier à la lumière des indications du SMPP, d’ordonner une telle mesure et que les conclusions de l’expertise réalisée en 2012 demeuraient valables. Le Juge d'application des peines a toutefois précisé que son raisonnement pourrait changer si l’intéressé montrait des signes d’évolution significative, de surcroît dans un autre cadre qui pourrait être l’unité de mesures 3 de Curabilis, tel qu’envisagé par l’OEP.

D. Par acte de son défenseur du 14 août 2015, X.________ a recouru contre l’ordonnance du 6 août 2015, concluant à son annulation, à la désignation d’un expert afin de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique le concernant et à ce que les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité du défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat.

En droit :

L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]).

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.1 Le recourant ne conteste pas en tant que tel, à juste titre, le refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Toutefois, il fait grief au Juge d'application des peines d’avoir violé l’art. 62d al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) en refusant d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique, respectivement une réactualisation de l’expertise au dossier. Il soutient qu’une nouvelle expertise s’imposerait en principe tous les trois ans, alors qu’en l’espèce, la seule expertise complète aurait été réalisée il y a six ans et la dernière et unique actualisation daterait maintenant de plus de trois ans. Une nouvelle appréciation d’un expert serait nécessaire car elle permettrait de déterminer plus précisément l’évolution des symptômes reconnaissables de sa pathologie. A défaut, il ne serait pas possible de mesurer les effets concrets du traitement dont il a bénéficié dans l’intervalle.

2.2 Selon l’art. 62d CP, l’autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (al. 1). Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière (al. 2).

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit, le critère formel de la date de l'expertise n'est pas en soi déterminant. Le juge peut se fonder sur une expertise relativement ancienne à condition que la situation n'ait pas changé entre-temps (ATF 128 IV 241 c. 3.4). Si, en revanche, par l'écoulement du temps et à la suite d'un changement de circonstances, l'expertise existante ne reflète plus l'état actuel, une nouvelle évaluation est indispensable (ATF 128 IV 241 c. 3.4). Contrairement au droit actuel (art. 64b al. 2 et 62d al. 2 CP), l'ancien droit n'exigeait pas que la révision annuelle de l'internement (étant précisé que la mesure thérapeutique institutionnelle n’existait pas sous l’ancien droit) se fonde sur une expertise. Selon la jurisprudence récente rendue en matière d'examen annuel de la libération conditionnelle de l'internement (art. 64b al. 1 let. a CP), l'art. 64b CP ne peut être interprété dans le sens d'une obligation de procéder à une expertise à chaque révision annuelle. Le critère déterminant demeure l'actualité du contenu de la dernière expertise. Si aucun changement significatif dans la situation du condamné permettant de mettre en doute l'actualité de l'expertise ne s'est produit, l'autorité compétente peut se fonder sur celle-ci. Toutefois, elle devra tenir compte du fait que, selon les milieux de la psychiatrie, un pronostic de dangerosité fiable ne peut pas être établi pour une longue période. La doctrine évoque un délai de l'ordre de trois ans pour un renouvellement de l'expertise. Un complément d'expertise peut s'avérer suffisant (TF 6B_323/2014 du 10 juillet 2014 ; TF 6B_413/2012 c. 2.1 du 28 septembre 2012 et les références citées, publié in SJ 2013 I 401).

Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence qui est également pertinente dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle de l’art. 62d al. 1 et 2 CP.

2.3 En l’espèce, il est vrai que l’expertise proprement dite est relativement ancienne puisqu’elle est datée du 16 juillet 2009, la dernière réactualisation datant quant à elle du 7 mars 2012, soit il y a un peu plus de trois ans. Au surplus, on ne dispose pas d’un avis récent de la CIC, puisque le dernier remonte au mois d’avril 2013, étant rappelé que le prochain examen du dossier du recourant par cette commission est prévu au mois de septembre 2015.

Toutefois, le rapport de réactualisation de l’expertise déposé le 7 mars 2012 est très détaillé et complet. Au terme de celui-ci, les experts ont confirmé le diagnostic de schizophrénie hébéphrénique d’intensité sévère posé en 2009, indiquant qu’il existait toujours un risque de récidive élevé en l’absence de traitement et de cadre structurant. C’est sur la base de cette évaluation que la mesure d’internement à laquelle était alors soumis le condamné a été levée au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (CREP 12 février 2013/80). Depuis lors, X.________ poursuit l’exécution de sa mesure au sein de l’Unité psychiatrique des EPO, avec quelques séjours, plutôt concluants, au sein de l’unité correspondante à la prison de la Tuilière. Dans le cadre de la présente procédure, le Juge d'application des peines s’est fondé sur l’expertise actualisée au 7 mars 2012, mais également sur le rapport de la direction des EPO du 30 janvier 2015, sur un rapport du SMPP du 26 mars 2015 ainsi que sur le bilan de phase 4 et proposition de la suite du PES avalisé en avril 2015. En substance, tous les intervenants relèvent le bon comportement du condamné depuis le changement de mesure et la bonne alliance thérapeutique qu’il maintient avec le SMPP, mais ils soulignent que X.________ est loin de disposer de l’autonomie nécessaire pour pouvoir gérer une existence décente en dehors d’un cadre très structuré. Ils relèvent que sa situation requiert des soins soutenus et une médication conséquente, si bien que l’évolution du condamné doit se poursuivre, avec prudence, notamment par l’organisation de mouvements internes permettant de mobiliser et de stimuler le condamné. A ce stade, l’admission de X.________ au sein de l’unité de mesure 3 de Curabilis pourrait être envisagée dès l’ouverture de ce centre prévu en septembre 2015.

Au vu de ces éléments, les évaluations récentes des différents intervenant sur lesquelles s’est fondé le Juge d'application des peines ne font pas état d’une amélioration notable de la situation du condamné depuis la dernière expertise psychiatrique. Au contraire, ils confirment la nécessité de maintenir l’intéressé dans un cadre sécurisé et de prévoir de nombreux paliers avant un élargissement. De fait, ils ne remettent donc pas en question les conclusions auxquelles sont parvenus les experts au terme de leur rapport du 7 mars 2012, qui apparaissent manifestement toujours d’actualité. La décision du Juge d'application des peines se fonde donc sur des avis récents et fiables et une nouvelle expertise ne s’impose pas en l’état. Au contraire, il apparaît opportun d’attendre le nouvel avis de la CIC ainsi que l’éventuel placement du condamné au sein de l’unité de soin de Curabilis – ce qui constituerait alors un changement significatif dans l’exécution de la mesure – avant de soumettre à nouveau l’évolution du condamné à l’évaluation d’un expert psychiatre.

Le grief, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté.

3.1 Dans un deuxième moyen, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Ce vice de procédure résulterait du fait que le Juge d'application des peines l’aurait privé de la faculté de s’exprimer sur le fond après le rejet des réquisitions de preuves qu’il a formulées par courrier du 20 juillet 2015. Invoquant l’art. 318 al. 2 CPP, il considère que, vu l’absence de débats ultérieurs lors desquels il aurait pu réitérer ses réquisitions, il incombait au premier juge de lui donner la possibilité de s’exprimer, au moins par écrit, sur la question de sa libération conditionnelle.

3.2 Selon l’art. 26 al. 3 LEP, la procédure applicable devant le juge d'application des peines est régie par le Code de procédure pénale suisse et notamment ses art. 364 et 365.

3.3 En l’espèce, le condamné et son conseil ont comparu le 17 juin 2015 devant le Juge d'application des peines. Le préavis du ministère public du 1er juillet 2015 a été communiqué au condamné, par courrier adressé à son conseil le 2 juillet 2015, avec un avis de prochaine clôture, lui impartissant un délai au 10 juillet 2015 – prolongé au 20 juillet 2015 – pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toutes pièces utiles, ainsi que pour déposer ses ultimes déterminations ou conclusions.

Par courrier du 20 juillet 2015, le conseil du condamné a sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, sans toutefois argumenter sur le fond pour le cas où sa réquisition serait rejetée. Pourtant, à la teneur de l’avis de prochaine clôture, il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa réquisition de preuve, il recevrait directement la décision du Juge d'application des peines. Il lui incombait donc, le cas échéant, d’argumenter également sur le fond dans son courrier du 20 juillet 2015. En se contentant de formuler une réquisition de preuve, il a ainsi implicitement renoncé à la faculté qui lui était offerte, dans le même délai, de déposer ses ultimes conclusions. Le recourant ne saurait donc de bonne foi se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu. Enfin, il a pu faire valoir entièrement ses moyens devant la Cour de céans qui dispose d’un pouvoir d’examen étendu, de sorte qu’un éventuel vice serait guéri en deuxième instance.

Ce grief doit donc également être rejeté.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 6 août 2015 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 6 août 2015 est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).

IV. Les frais d'arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office du recourant pour la procédure de recours, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Stéphane Ducret, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Juge d’application des peines, ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/[...]/AVI/VRI),

Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

Service de la population, division étrangers,

Mme [...], curatrice, Office des curatelles et tutelles professionnelles, Section protection de l’adulte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
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VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2015 / 646
Entscheidungsdatum
28.08.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026