Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.08.2015 Décision / 2015 / 649

TRIBUNAL CANTONAL

542

PE09.019145-DMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 août 2015


Composition : M. A B R E C H T, président

MM. Perrot et Maillard, juges Greffier : M. Ritter


Art. 394 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2015 par J.________ et M.________ contre la décision de refus d’une expertise complémentaire rendue le 28 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE09.019145-DMT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Feu G.________ a été hospitalisé le 15 décembre 2008 à la [...], à [...]. Il s'est suicidé le lendemain sur la voie ferrée Genève-Lausanne, à proximité de la clinique.

D’office et sur plainte des survivants du défunt, à savoir sa veuve, [...], et ses trois filles, [...], [...] et [...], une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre les Drs J.________ et M.________ pour homicide par négligence (art. 117 CP) et mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui (art. 127 CP). En substance, il est reproché au Dr J., en sa qualité de Directeur médical de la [...], et au Dr M., médecin responsable ayant procédé à l'admission et aux deux premières consultations de feu G.________, d'avoir omis de prendre les mesures adéquates de soin et de surveillance pour empêcher ce patient de quitter la clinique en vue de mettre un terme à ses jours, alors qu'ils auraient su qu'il était gravement dépressif et présentait un risque important de suicide et qu'ils auraient eu une obligation de soin et de surveillance à son égard.

b) Une première expertise en vue de déterminer si une négligence dans les soins et l'encadrement apportés à feu G.________ pouvait être imputée au personnel et aux médecins de la clinique a été réalisée et consignée dans un rapport du 28 avril 2011. Le 7 juin 2013, les prévenus ont requis la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, les lacunes et inexactitudes de la première s'opposant selon eux à ce qu'un complément soit requis du même expert. Par ordonnance du 28 mai 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a délivré un nouveau mandat d'expertise. Il a désigné en qualité d'expert responsable la Dresse [...], [...] de [...].

Statuant sur recours déposé par les prévenus contre un arrêt rendu le 31 décembre 2014 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (CREP 879/2014), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a, par arrêt du 16 avril 2015 (TF 1B_37/2015), notamment annulé l’arrêt attaqué, admis la demande de récusation dirigée contre la Dresse [...] et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour que celui-ci ordonne une nouvelle expertise et désigne un nouvel expert.

Procédant en reprise de cause, le Procureur a tenté de désigner un nouvel expert, mais en vain. Le magistrat s’est en effet heurté au refus de tous les médecins et institutions médicales pressentis comme experts (P. 105, 106, 116, 117, 118, 119 et 120).

c) Le 28 juillet 2015, le Procureur a adressé un avis de prochaine clôture aux parties, annonçant qu’il entendait mettre en accusation les prévenus. Dans le même avis, il a ajouté que le Ministère public renonçait à l’expertise complémentaire, vu les difficultés rencontrées pour trouver un expert et compte tenu de l’ancienneté des faits.

B. Le 8 août 2015, J.________ et M.________, représentés par leur conseil de choix, ont recouru conjointement contre la décision de refus d’une expertise complémentaire du 28 juillet 2015, en concluant, avec dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il administre une expertise complémentaire, respectivement une nouvelle expertise, et désigne un nouvel expert à cet effet, conformément à l’arrêt du 16 avril 2015 du Tribunal fédéral.

Dans des déterminations du 12 août 2015, les intimées [...] et [...], agissant conjointement sous la plume de leur conseil, ont conclu au rejet du recours dans la mesure où il serait recevable. Confirmant leurs conclusions, les intimées ont déposé un mémoire ampliatif spontané le 26 août 2015.

En droit :

1.1 La décision attaquée, rendue avec l’avis de prochaine clôture adressé aux parties, figurait sur la formule ad hoc de cet avis. Le recours porte toutefois uniquement sur le refus de toute expertise complémentaire, plus précisément sur la renonciation du Procureur à mettre en œuvre l’expertise complémentaire qu’il avait initialement ordonnée à la requête des recourants, présentée le 7 juin 2013 (P. 56 p. 34) et renouvelée le 3 juillet 2013 (P. 58).

Indépendamment de son intitulé, une telle décision est assimilable à un rejet de réquisition de preuve.

1.2 Une décision du Ministère public d’administrer ou de refuser d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 5 décembre 2013/733 c. 1.1; CREP 20 février 2015/145; CREP 18 octobre 2012/651; CREP 22 août 2012/485; CREP 3 août 2012/470). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public, notamment, rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia 437 c. 1; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89, c. 1.2; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89 c. 1.2; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées).

Toute procédure pénale emporte en soi le risque que certaines preuves qui auraient pu être administrées dans la procédure préliminaire puissent ne plus l’être par la suite aux débats. Ce risque ne saurait toutefois conduire à admettre trop largement la recevabilité d’un recours contre un éventuel refus de donner suite à des réquisitions de preuves d’une partie à la procédure pénale. La possibilité de recourir doit ainsi être admise lorsqu’il existe un risque de destruction ou de perte du moyen de preuve. Il doit s’agir d’un risque concret et non d’une simple possibilité théorique, faute de quoi l’exception voulue par le législateur à la possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l’administration des preuves à ce stade de la procédure pourrait devenir la règle. La seule crainte abstraite que l’écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit pas. Ainsi, le préjudice juridique évoqué à l’art. 394 let. b CPP ne se différencie pas du préjudice irréparable visé à l’art. 93 al. 1 let. a LTF, qui s’entend, en droit pénal, d’un dommage juridique à l’exclusion d’un dommage de pur fait tel l’allongement ou le renchérissement de la procédure (TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89, c. 2.1 et la référence citée).

La doctrine évoque à cet égard la nécessité d’entendre un témoin très âgé, gravement malade ou qui s’apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet (cf. Maurer, in : Goldschmid/ Maurer/Sollberger, Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2008, p. 388; Schmid, Praxiskommentar, 2009, n. 3 ad art. 394 CPP; Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 6 ad art. 394 CPP, p. 1762; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 394 CPP; Stephenson/ Thiriet, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., 2014, n. 6 ad art. 394 CPP; Pieth, Schweizerisches Strafprozessrecht: Grundriss für Studium und Praxis, 2009, p. 230; CREP 18 octobre 2012/651; CREP 22 août 2012/485).

Pour qu’une dérogation à l’irrecevabilité du recours contre un refus de procéder à des actes d’instruction entre en considération, les moyens de preuve invoqués doivent porter sur des faits pertinents; même si cette condition ne ressort pas expressément du texte de l’art. 394 let. b CPP, elle découle de l’art. 139 al. 2 CPP (TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in : SJ 2012 I 89, c. 2.1 et la référence citée).

1.3 En l’espèce, les recourants ne soutiennent pas qu’ils seraient exposés à un préjudice irréparable à défaut de nouvelle expertise. A juste titre. En effet, on ne se trouve pas dans le cas de figure, réservé par la jurisprudence, du risque de disparition d’un moyen de preuve, précisément pour le motif que toute expertise ne pourra être pratiquée que sur pièces, à savoir sur la base des avis médicaux déjà recueillis au dossier. Dès lors, les prévenus pourront sans préjudice renouveler leur requête d’administration de preuve devant l’autorité de jugement de première instance (art. 318 al. 2, 3e phrase, CPP; art. 331 al. 2 CPP), puis, le cas échéant, se plaindre d’un nouveau refus devant l’autorité d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP).

Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Il n’y a par conséquent pas lieu d’entrer en matière sur les arguments soulevés par les recourants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de J.________ et M.________, à parts égales et solidairement entre eux.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Charles Joye, avocat (pour J.________ et M.________),

M. Marcel Bersier, avocat (pour [...] et [...]),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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