Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 24.08.2015 Décision / 2015 / 604

TRIBUNAL CANTONAL

534

AP13.017246-CMD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 24 août 2015


Composition : M. Maillard, vice-président

MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Quach


Art. 64a ss, 86 ss CP; 38 al. 1 LEP; 132 ss, 135 al. 3 CPP

Statuant sur les recours interjetés le 25 juin 2015 par Q.________ et l'avocat E.________ contre la décision rendue le 15 juin 2015 par le Collège des juges d'application des peines dans la cause n° AP13.017246-CMD, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement rendu le 2 mars 2009, la Cour d'assises de Leeds (Royaume-Uni) a reconnu Q.________, né le 1er mai 1982 à Lausanne, de nationalité suisse, coupable de tentative d'homicide volontaire et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée indéterminée aux fins de la protection de la population (en anglais : indeterminate sentence for public protection; ci-après : ISPP) d'une durée minimale de 3 ans et 4 mois, en application de l'art. 225 du Criminal Justice Act 2003.

Par jugement du 21 août 2009, saisie d'un recours de l'avocat de la Couronne contre le jugement précité, la Cour d'appel de Londres (Royaume-Uni), division criminelle WC2A 2LL, a confirmé le principe d'une ISPP, mais a prononcé une peine minimale de 4 ans et 8 mois en lieu et place de celle de 3 ans et 4 mois.

Q.________ a été condamné pour les faits suivants (cf. P. 9). Le 29 novembre 2008 au matin, à la suite d'une dispute, l'amie intime de Q., avec qui elle faisait ménage commun, a annoncé à celui-ci qu'elle avait décidé de rompre avec lui. Q. s'est alors jeté sur elle, l'a prise par le cou et lui a serré la gorge avec les deux mains. Pendant que sa victime s'efforçait de reprendre son souffle, il lui a dit : « Tu penses que je t'ai déjà fait peur. Maintenant, je vais vraiment te montrer comment te faire peur. » La victime a perdu connaissance. Lorsque la victime a repris conscience, Q.________ est venu s'asseoir à côté d'elle et l'a enjoint à se préparer à aller au lit; il lui a ôté ses vêtements, l'a mise sous le duvet du lit et lui a dit : « Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je ne sais pas m'occuper des malades. » La victime tremblant de peur, Q.________ lui a frotté les bras et lui a dit qu'elle faisait semblant. Par la suite, il a derechef étranglé sa victime, lui faisant perdre conscience une seconde fois. Il l'a alors frappée avec une épée de samouraï, lui infligeant plusieurs blessures, notamment à la poitrine et au ventre, atteignant l'estomac, la rate, le diaphragme et le péricarde. Selon les constatations médicales, les blessures infligées avec l'épée ont mis en danger la vie de la victime, de même que l'étranglement, au vu de la nature des marques que présentait le cou de celle-ci. Q.________ a ensuite quitté les lieux, non sans avoir au préalable tenté de couper la ligne téléphonique fixe et caché le téléphone fixe, ainsi que le téléphone cellulaire de la victime. Il résulte en outre des jugements précités que Q.________ s'était par le passé déjà montré violent envers des femmes, notamment dans un contexte de jalousie. En ce qui concerne la victime, une semaine avant les faits, après que celle-ci eut une première fois déclaré à Q.________ qu'elle retournait vivre chez ses parents, ce dernier l'avait physiquement empêchée de partir, puis l'avait suivie dans sa voiture; il l'avait poussée sur le siège passager et pris le volant, en lui déclarant qu'ils allaient « mourir ensemble »; il avait conduit jusqu'à une route proche très fréquentée, était sorti de la voiture et s'était tenu debout au milieu de la route, jusqu'à ce que la victime, pour le calmer, accepte de retourner à l'appartement avec lui.

b) Le 25 mai 2009, Q.________ a requis son transfèrement pour exécution de la peine en Suisse.

Par jugement du 19 août 2011 (annexe à la P. 3), le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, saisi par l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP), a dit que le jugement du 21 août 2009 précité, devenu définitif et exécutoire, était reconnu et déclaré exécutoire en Suisse, a dit que Q.________ devrait subir jusqu'à son terme la peine d'emprisonnement minimale de 4 ans et 8 mois, soit jusqu'au 30 novembre 2013, a ordonné l'internement de Q.________ au sens de l'art. 64 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et a dit qu'une libération conditionnelle au sens de l'art. 64 ch. 3 CP ne pourrait être prononcée qu'à partir du 30 novembre 2013.

Q.________ a été transféré en Suisse le 8 mars 2013 et placé aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après : EPO). Le 27 mars 2013, l'OEP a décidé de déplacer le condamné aux Etablissements pénitentiaires de La Stampa, à Lugano (TI), en raison du fait que celui-ci connaissait personnellement un gardien des EPO.

c) Par courrier du 2 août 2013, l'OEP a saisi le Collège des juges d'application des peines en vue, en application de l'art. 64b al. 1 let. b CP, d'examiner si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel étaient réunies. Il a proposé d'ordonner une expertise de Q.________, en exposant que le dossier de ce dernier ne comportait aucune évaluation de sa dangerosité.

L'OEP a notamment joint à sa proposition un rapport établi le 14 juin 2013 par la direction de La Stampa et par l'Office du patronage tessinois. Il ressort en substance de ce rapport que le comportement de Q.________ depuis son transfert était jugé très bon, en cellule comme au travail, que l'intéressé faisait preuve d'une attitude positive et de bonnes capacités relationnelles, qu'il s'efforçait d'apprendre l'italien et qu'il s'était présenté aux examens permettant l'obtention du Certificate in Advanced English; il se disait en outre prêt à rester au Tessin, où il envisageait d'entreprendre une formation universitaire.

d) Dans un rapport du 23 septembre 2013 (P. 14), la Dresse L.________ et la psychologue G., du Service de psychiatrie des établissements pénitentiaires tessinois, ont indiqué que Q. était suivi par leur service depuis le 12 juillet 2013 dans le cadre d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique portant, dans un premier temps, sur l'élaboration de ses actes délictueux, ainsi que sur l'analyse de sa personnalité et de son fonctionnement global. Dans ce contexte, Q.________ faisait preuve d'une attitude adaptée à sa situation et d'une bonne collaboration. Il pouvait être défini comme une personne introspective, sensible et peut-être immature sur le plan des émotions. Les thérapeutes ont en outre indiqué qu'après une première phase de déni vis-à-vis des faits pour lesquels il avait été condamné, Q.________ semblait les avoir acceptés et avoir développé un sentiment de tristesse et de culpabilité. Les actes de Q.________ semblaient liés à une peur de l'abandon et à une blessure narcissique, avec perte de contrôle des pulsions agressives, ainsi que probablement à l'effet de l'alcool. Les thérapeutes ont fait état d'un investissement croissant de Q.________ dans son suivi, d'une bonne alliance thérapeutique et de progrès réalisés au cours des premiers mois sur le plan de l'adhésion à la prise en charge, ainsi que la compréhension de cette mesure. Les thérapeutes ont enfin déclaré ne pas avoir observé de signes ou de symptômes d'un trouble psychiatrique majeur, ni d'accentuation des traits de caractères pathologiques liés à l'acte commis, ni encore de signes de dépendance aux stupéfiants.

e) Le 29 octobre 2013, Q.________ a été entendu par la Présidente du Collège des juges d'application des peines (P. 15). Il s'est notamment exprimé sur le regard qu'il portait sur sa condamnation au Royaume-Uni, s'agissant en particulier des faits retenus, de la sanction prononcée et des facteurs qui l’avaient amené à commettre ces actes. Il a également décrit sa perception de son parcours depuis son incarcération.

f) Le 4 décembre 2013, la Présidente du Collège des juges d'application des peines a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique sur la personne de Q., qu'il a confiée à la Dresse W., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à [...], avec l'autorisation de faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité.

g) Dans un rapport du 20 décembre 2013 (P. 30), le Dr V., spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie pratiquant à Lugano, a exposé avoir rencontré Q. au mois d'octobre 2013; celui-ci lui a demandé une prise en charge psychothérapeutique et psychiatrique, dans un contexte de réévaluation de sa situation après son transfert en Suisse. Selon ce thérapeute, la perspective d'obtenir, grâce au traitement, des avantages dans le cadre de la présente procédure avait risqué de mettre en péril le parcours thérapeutique et la première phase de la psychothérapie avait ainsi dû se focaliser sur la définition exacte du but et des objectifs à atteindre, afin d'évacuer des attentes irréalistes relatives au pouvoir qu'aurait le thérapeute de manipuler la décision judiciaire. Durant cette phase, le patient s’était montré découragé et déstabilisé, craignant pour son avenir et ne voyant pas l'issue de son internement. Après avoir expliqué son rôle et sa fonction de soutien, le thérapeute avait cherché à établir une alliance thérapeutique en se focalisant sur les autres centres d'intérêt du patient et en l'invitant à se confronter à son parcours humain et psychologique. Le patient s'est engagé positivement, avec confiance et sincérité, dans cette voie. Selon le thérapeute, une structure de personnalité avec des traits schizotypiques a émergé, sans que l'on puisse déterminer s'ils existaient depuis le début de l'âge adulte ou s'ils ont été exacerbés par les années difficiles passées en prison. Ces aspects de personnalité impliquaient une tendance du patient à se plonger dans sa propre imagination et dans ses propres concepts « philosophiques », ainsi qu'à se retirer du monde réel lorsqu'il devenait source de tension ou lorsque l'environnement envoyait des messages ambigus et déstabilisants. L'activité cognitive était marquée par des éléments de « pensée magique », avec une tendance à attribuer systématiquement des significations mystiques et mystérieuses aux évènements qui touchaient le patient. Ce dernier semblait narcissiquement centré sur lui-même, sur la « découverte philosophique » de son esprit, avec une affectivité inhibée par une pensée hyper-rationnelle. Confronté à la vision clinique de son thérapeute, le patient a reconnu ses difficultés et s'est déclaré prêt à collaborer à une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique régulière, de longue durée, qui viserait à influer sur son fonctionnement psychique afin de promouvoir un contact plus adapté avec la réalité qui l'entourait et à contrôler de près l'apparition d'éventuels signes de décompensation.

h) Par courrier adressé le 5 février 2014 à la Présidente du Collège des juges d'application des peines (P. 19), Q.________, se référant à un avis de droit du Pr [...], a notamment exposé qu'il considérait que le jugement rendu le 19 août 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois n'était pas conforme au droit suisse, que celui-ci n'était certes plus susceptible d'être formellement contesté, mais qu'il y aurait cependant lieu d'appliquer la procédure de libération conditionnelle des art. 86 ss CP, non celle des art. 64a et 64b CP. Il a en outre évoqué une modification dans la législation britannique.

Par courrier du 18 février 2014 au Collège des juges d'application des peines (P. 23), Q.________ a requis sa libération conditionnelle en application des art. 86 ss CP; subsidiairement, il a requis d'être libéré conditionnellement de la mesure d'internement prononcée à son encontre.

i) Le 12 mars 2014, l'experte W.________ a déposé son rapport (P. 26). Selon ses conclusions, l'examen de l'expertisé mettait en évidence un trouble grave de la personnalité sous forme d'un trouble mixte à traits narcissiques, paranoïaques et faux-self; ce trouble entraînait d'importantes altérations dans les interactions sociales de l'expertisé avec un risque de passage à l'acte agressif en cas de perte de contrôle sur l'autre. Sur le plan du risque de récidive, l'experte a considéré que l'expertisé était susceptible de commettre de nouveaux actes punissables du même genre que ceux pour lesquels il avait été jugé; si ce risque ne pouvait être qualifié d'imminent, il n'en restait pas moins important dans un contexte de relation sentimentale investie qui se passerait mal avec la menace d'être quitté par la femme qu'il aime. Sur le plan de l'évolution de l'expertisé, l'experte a considéré que ce dernier ne reconnaissait pas le grave trouble de la personnalité dont il souffrait; il ne reconnaissait pas non plus sa violence et aucun processus thérapeutique autour de cette question n'avait commencé; compte tenu de la gravité du trouble de personnalité de l'expertisé et de la résistance au traitement inhérente à sa pathologie, les perspectives de changement dans le cadre d'une thérapie apparaissaient faibles, mais pas nulles; si l'expertisé décidait d'entrer dans un tel processus, il serait peut-être capable d'évoluer très progressivement, plusieurs années étant toutefois nécessaires pour constater un authentique changement. Enfin, selon l'experte, l'expertisé n'était pas dans un processus de changement, de sorte que les conditions nécessaires à l'instauration d'une mesure thérapeutique n'étaient pas remplies pour espérer par ce biais une diminution du risque de récidive; elle a toutefois souligné que l'expertisé, si c'était son choix, pouvait s'engager réellement dans une thérapie, avec à la clé, une potentielle évolution lui permettant de se remettre en question sur son fonctionnement et de vouloir changer, auquel cas il pourrait peut-être bénéficier d'une mesure thérapeutique.

Dans son rapport (P. 26, p. 22), l'experte a notamment discuté les éléments diagnostiques retenus par le Dr V.________, lequel avait notamment évoqué des aspects de personnalité schizotypiques et un risque de décompensation. Elle s'est en partie écartée des conclusions de celui-ci, en exposant qu'elle considérait que l'expertisé présentait certes un grave trouble de la personnalité, mais qu'il s'agissait d'une pathologie qui n'était pas sujette à décompensations, notamment psychotiques, comme on le craindrait chez un sujet atteint cliniquement d'une maladie mentale telle que la schizophrénie ou un trouble bipolaire.

j) Par courrier du 16 avril 2014 (P. 31), Q.________ a déclaré contester le contenu et les conclusions du rapport de l'experte W.________. Il a requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, dont le mandat serait confié à un autre expert.

k) Par courrier parvenu à la Présidente du Collège des juges d'application des peines le 10 juin 2014 (P. 33), Q.________ a indiqué avoir été accepté comme étudiant au sein de la faculté de philosophie de l'Université de Lugano pour la rentrée académique de 2014-15.

l) Par avis aux parties du 20 juin 2014 (P. 35), la Présidente du Collège des juges d'application des peines a indiqué qu'elle n'entendait pas ordonner de nouvelle expertise psychiatrique en l'état, mais qu'il serait procédé à l'audition de l'experte en présence des parties.

m) Par courrier adressé au Président du Collège des juges d'application des peines le 16 août 2014 (P. 38), Q.________ a communiqué un avis sur le rapport d'expertise de la Dresse W., qu'il avait sollicité auprès du Dr T., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ancien médecin-chef du Service de médecine pénitentiaire du canton du Valais et membre d'honneur de la Société suisse de psychiatrie forensique.

Il ressort ce qui suit de cet avis (annexe à la P. 38), établi le 28 juillet 2014. En substance, alors que Q.________ présenterait les caractéristiques d'une structure psychotique, cette dernière n'aurait pas été repérée par l'experte, avec pour conséquence une interprétation biaisée des déclarations de l'expertisé. De façon générale, la méthodologie poserait problème, dans la mesure où l'experte n'aurait pas explicitement cité tous les outils d'investigation actuariels utilisés dans l'appréciation du risque et de sa conduite; en outre, elle n'aurait pas exposé les fondements théoriques sur lesquels elle s'appuyait et se serait montrée très fortement orientée par la seule démonstration de ce qu'elle entendait soutenir; en d'autres termes, le rapport d'expertise ne constituerait pas un éclairage de la clinique du sujet pour la justice, mais un travail orienté par des a priori à charge contre l'expertisé. De façon générale, sur le plan méthodologique, la position de l'experte serait celle d'un "maître", qui ne permettrait pas au lecteur de disputer son travail. Le Dr T.________ reproche en outre à l'experte de s'en être tenue aux diagnostics « CIM-10 », qui seraient purement descriptifs ou syndromiques, sans avoir cherché à déterminer la structure sous-jacente du sujet. Or, selon le Dr T., celui-ci présenterait une structure psychotique non décompensée. Enfin, le Dr T. a critiqué la conclusion de l'experte selon laquelle l'expertisé n'était pas accessible aux soins; il a fait valoir que les autres thérapeutes ne confirmaient pas cette inaccessibilité et que, comme déjà relevé, l'experte aurait omis de poser le diagnostic de psychose qui s'imposait; en particulier, celui-ci aurait commandé d'examiner un encadrement de type institutionnel plutôt qu'une démarche introspective, en raison des difficultés d'accès au symbolique que rencontrent les psychotiques.

n) Dans deux rapports du 25 août 2014 (P. 42 et 43), la direction de La Stampa et l'Ufficio di patronato de Lugano ont fait état du bon comportement de Q.________ en détention et de son attitude exemplaire dans le cadre de son travail. Ils ont indiqué que celui-ci avait vécu une période difficile après le dépôt du rapport d'expertise du 12 mars 2014, dans lequel il ne se reconnaissait pas et dont les conclusions lui paraissaient exclure toute possibilité d'évolution. Il avait alors demandé à être suivi par le service médical de la prison. Pour le surplus, le condamné maintenait des contacts téléphoniques fréquents avec sa famille, qui le soutenait; il concentrait son attention et ses efforts sur des activités de formation. Une évolution favorable du condamné était constatée au cours des derniers mois : celui-ci avait trouvé sa place au sein de la prison et s'investissait dans la préparation de son avenir, en particulier sur le plan de la formation.

o) Dans un bref rapport du mois de juin 2014, communiqué au Collège des Juges d'application des peines le 25 août 2014 (P. 44), la Dresse L.________ a indiqué que depuis son incarcération à La Stampa, le condamné n'avait présenté aucune décompensation digne d'être relevée, ni de signes ou symptômes d'une pathologie psychiatrique majeure comme des délires, des hallucinations ou des altérations de l'humeur; il participait volontiers à toutes les rencontres et n'avait jamais présenté le moindre problème de comportement. La souffrance résultant de l'incarcération, perçue par le condamné comme injuste, s'était accrue notamment en raison de l'incertitude croissante en ce qui concernait son avenir et à la suite de la prise de connaissance des résultats de l'expertise psychiatrique dans lesquels il ne s'était pas reconnu. Il avait alors montré des signes de désespoir et de pensées pessimistes qui ont fait craindre pour son intégrité. Ses thérapeutes lui ont offert un espace de discussion et il a pu s'éloigner de ces doutes, notamment grâce à ses contacts avec le directeur de l'université qu'il souhaitait fréquenter; l'idée de pouvoir suivre des cours lui a apporté de l'optimisme et une amélioration de son état.

p) Le 26 août 2014, l'experte W.________ a été entendue par la Présidente du Collège des juges d'applications des peines (P. 45).

Elle a notamment relativisé l'écart entre l'opinion du Dr V.________, d’une part, et la sienne, respectivement celle de la psychologue qui avait participé à l'expertise, d’autre part (réponses 2 et 7); elle a indiqué que si les tests psychologiques avaient mis en évidence un « soubassement psychotique », ils avaient également mis en évidence des défenses suffisamment bien construites pour que l'on ne parle pas de psychose (réponse 2). Selon l'experte, en cas de psychose, des conditions de vie difficiles telles que celles que l'expertisé affrontait depuis quelques années auraient été susceptibles d'entraîner une décompensation; en revanche, lorsqu'il n'existait pas de maladie mentale mais un trouble de la constitution caractérologique, soit un trouble de la personnalité, la personne concernée avait tendance à décompenser sur un mode dépressif et non psychotique; tel était le cas de l'expertisé, dans la mesure où rien dans l'anamnèse de ce dernier ou la clinique ne tendait à démontrer l'existence d'une psychose (réponse 2). L'experte a en particulier exclu qu'une décompensation puisse être à l'origine de l'acte pour lequel l'expertisé avait été condamné, en exposant que l'existence d'une pathologie psychotique sujette à décompensation entraîne l'existence de symptômes pouvant être observés au long cours, et pas uniquement à un moment précis; or aucun élément clinique ou anamnestique n'allait dans ce sens (réponse 21).

Sur la question du risque de récidive que présentait l'expertisé, l'experte a indiqué qu'il existait des facteurs de protection, tels que l'absence de maladie grave ou de toxicomanie; cependant, ces facteurs existaient déjà lors du passage à l'acte et il n'y avait pas eu, depuis lors, suffisamment de changements pour prévenir un risque de récidive dans une situation similaire, soit celle d'une rupture dans une situation de couple très investie (réponse 6).

Interpellée sur les possibilités thérapeutiques de l'expertisé, l'experte a indiqué que dans le cas d'un trouble de la personnalité, le traitement n'était pas apporté par l'extérieur, comme pour une schizophrénie ou un trouble bipolaire, mais consistait en une psychothérapie visant une remise en question profonde et authentique des fondements de la personnalité du patient (réponse 3). Or, en l'état, l'expertisé ne se donnait pas les moyens d'une telle remise en question. En particulier, il était apparu à l'experte, lorsqu'elle avait rencontré l'expertisé, que celui-ci était persuadé du fait que ce qu'il avait appris par ses lectures et études au cours de son incarcération au Royaume-Uni devait suffire à le prémunir contre un passage à l'acte; aux yeux de l’expertisé, un traitement ne visait qu'à consolider ce travail (réponses 3 et 9). L’experte a indiqué que les rapports des thérapeutes tessinois mettaient d'ailleurs en évidence la difficulté que ceux-ci avaient rencontrée pour établir une relation thérapeutique avec l'expertisé (réponse 3). Pour qu'une démarche de soin soit envisageable, il fallait qu'elle vienne de l'expertisé lui-même; celui-ci avait en effet les moyens de mener une telle démarche (réponse 8); le jour où il déciderait de s'investir de manière authentique, il n'y aurait pas besoin de lui imposer un traitement; en l'état, l'experte percevait chez l'expertisé un désir de soin de surface, mais pas de véritable investissement, raison pour laquelle elle ne préconisait pas l'institution d'une mesure thérapeutique (réponse 8).

Interrogée sur son expérience en matière d'expertises, l'experte a indiqué avoir réalisé une cinquantaine d'expertises par année entre l'obtention de son titre FMH, en 2007, et son rattachement, à temps partiel, à l'Institut de psychiatrie légale (ci-après : IPL) pour le secteur psychiatrique Nord, en 2009; elle avait alors développé une unité d'expertises dans ce secteur, en collaboration avec le Centre d'expertises de l'IPL, unité dont elle était responsable; elle était en outre titulaire du CAS en psychiatrie forensique; depuis 2009, elle estimait être responsable d'environ soixante expertises par année, réalisées par les psychologues de l'unité; elle supervisait en outre les expertises réalisées par les cadres du secteur, soit vingt à trente expertises par année; enfin, elle en effectuait elle-même une quinzaine par année dans le cadre de sa pratique privée (réponse 4). Elle s'est en outre déterminée sur les critiques formulées par le Dr T.________ sur le plan de la méthodologie (réponse 5).

q) Le même jour, Q.________ a également été entendu par la Présidente du Collège des juges d'applications des peines, notamment sur sa réaction lorsqu'il avait pris connaissance des conclusions de l'expertise de la Dresse W.________, sur sa perception de son évolution au cours de son incarcération au Royaume-Uni, sur sa démarche thérapeutique, sur son évaluation du risque qu'il commette à nouveau un acte similaire et sur sa situation en détention. Sur le plan de ses études, il a expliqué qu'il avait passé avec succès les examens permettant l'obtention du Certificate of Proficiency in English et qu'il avait l'intention de reprendre des cours pour obtenir un diplôme lui permettant d'enseigner à l'université, afin de gagner un peu d'argent à côté de ses études. Il avait également suivi des cours d'italien. Enfin, il avait formellement été accepté à l'Institut de philosophie de Lugano. Il était prévu qu'il commence ses études en prison, dès le mois de septembre 2014; dans ce contexte, il souhaitait être transféré au Stampino, secteur ouvert de La Stampa, afin d'avoir accès à Internet dans le cadre de ses études. Il a enfin expliqué qu'il souhaitait rester au Tessin afin de mener à bien ses projets décrits ci-dessus. Les explications qui précèdent sont confirmées par des pièces au dossier (P. 47).

r) Par courrier adressé le 18 septembre 2014 à la Présidente du Collège des juges d'application des peines, Q.________ a confirmé sa requête de nouvelle expertise du 16 avril 2014 (cf. c. A.j supra). A l'appui de celle-ci, il a déposé de nouvelles observations du Dr T., à qui diverses pièces avaient été soumises, notamment les procès-verbaux des auditions de l'experte et de Q. en date du 26 août 2014.

Il ressort ce qui suit des observations du Dr T., datées du 2 septembre 2014 (P. 1 de l'onglet de pièces sous bordereau annexé à la P. 50). Selon celui-ci, les rapports concernant l'expertisé ne témoigneraient pas de dysfonctionnements aussi sévères que ceux qui doivent être présents pour poser le diagnostic de trouble mixte de la personnalité à traits narcissiques, paranoïaques et faux-self retenu par l'experte; à son avis, l'expertisé présentait une structure psychotique, soit une psychose non décompensée, et les symptômes observés résultaient de cette structure; il a en revanche déclaré rejoindre l'experte sur le fait que la structure psychotique n'était pas en soi une maladie mentale, laquelle ne pouvait être retenue qu'en cas de décompensation; il résulterait de la structure psychotique qu'il n'y aurait pas lieu d'attendre de la part de l'expertisé qu'il formule spontanément une demande de soin; dans un cas comme celui de Q., le soin commencerait en effet le plus souvent par une injonction de la justice; enfin, le Dr T.________ a reproché à l'experte de ne pas avoir analysé de façon rigoureuse les circonstances et les causes du passage à l'acte.

s) Le 3 octobre 2014, la Dresse L.________ a déposé un nouveau rapport concernant Q.________ (P. 53, datée par erreur du 3 octobre 2013). Elle a derechef indiqué que depuis le dépôt du rapport d'expertise du 12 mars 2014, Q.________ présentait une défiance vis-à-vis du système, des pensées pessimistes et du découragement, avec une empreinte paranoïde claire. Durant cette phase, l'objectif principal du suivi thérapeutique, à savoir le développement de la conscience et l'élaboration du délit, avait été plus difficile à poursuivre, le travail étant « pollué » par les ruminations du patient relatives à son incarcération injuste, qui ne prendrait jamais fin, et au fait que personne ne le croyait. Sur le plan de l'observation clinique, des traits paranoïdes venaient désormais s'ajouter aux traits schizotypiques et narcissiques relevés par le Dr V.________; le fonctionnement interne paraissait nettement plus troublé, avec un noyau psychotique. Les mécanismes de défense contre l'angoisse tels que la sublimation – par l'étude de la philosophie – l'intellectualisation, la rationalisation et le rejet de l'aide s'étaient intensifiés, tandis que le niveau d'adaptation du patient s'était notamment réduit. En outre, une idéation suicidaire était apparue, avec une humeur évidemment déprimée. Partant, la thérapeute a tenté d'introduire un traitement médicamenteux, que le patient a tout d'abord accepté, puis interrompu en raison de ses effets secondaires. Après l'essai d'une autre médication, avec le même résultat, la thérapeute a proposé un traitement à base de lithium, que le patient s'est dit prêt à entamer.

t) Par détermination du 5 décembre 2014 (P. 60), le Ministère public, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a préavisé défavorablement au prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle en lieu et place d'un internement.

u) Par courrier du 22 décembre 2014 (P. 62), Q.________, par son défenseur d'office, a principalement conclu à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération conditionnelle au sens des art. 86 ss CP appliqués par analogie. Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit examiné s'il pouvait être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel était le cas, quand il pourrait l'être; à cette fin, il a requis que soit ordonnée l'expertise psychiatrique prévue par l'art. 64b al. 2 let. b CP et à ce qu'il soit pourvu aux autres mesures d'instruction prescrites par l'art. 64b al. 2 CP; une fois ces mesures d'instruction mises en œuvre, la libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP devrait lui être octroyée. Encore plus subsidiairement, il a conclu à la poursuite de l'examen du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle en lieu et place de l'internement au sens de l'art. 64b al. 1 let. b CP; à cette fin, il a requis que soit ordonnée une nouvelle expertise psychiatrique répondant au mandat d'expertise du 4 décembre 2013 et à ce qu'il soit pourvu aux autres mesures d'instruction prescrites par l'art. 64b al. 2 CP; une fois ces mesures d'instruction mises en œuvre, il devrait être dit qu'il réunissait les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel et une demande en ce sens devrait être adressée au juge compétent.

Le défenseur d'office de Q.________ a également déposé une liste des opérations faisant état de 100 heures de travail. Il a également requis le remboursement des honoraires du Dr T.________, par 2'250 francs.

v) Par courrier du 16 février 2015 adressé à Q.________ (P. 66), l'OEP a déclaré accorder à ce dernier une participation financière à sa formation universitaire en philosophie à l'Institut de philosophie de Lugano; il a en revanche refusé le transfert du condamné en secteur ouvert – au Stampino –, en se fondant notamment sur les conclusions de l'experte W.________.

w) Dans un rapport adressé à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants (ci-après : CIC) le 14 mars 2015, la Dresse L.________ a exposé que le condamné n'acceptait pas de traitement psychothérapeutique ou de traitement médicamenteux et qu'il n'avait pas demandé de traitement pharmaceutique pour l'humeur. Il maintenait une ferme opposition à tout traitement psychiatrique ou psychothérapeutique, acceptant uniquement une forme de « conversation courtoise ».

x) La CIC a rendu son avis le 31 mars 2015. Elle a considéré que l'experte W.________ avait procédé à un travail construit selon une méthodologie éprouvée, des connaissances cliniques probantes et un recours aux outils d'évaluation conforme aux pratiques expertales; le diagnostic était posé de manière raisonnée et argumentée, conformément à la nomenclature internationale. Enfin, elle a indiqué que l'erreur diagnostique évoquée par le Dr T.________ n'était pas confirmée par l'examen attentif du rapport d'expertise; de plus, l'argumentaire du Dr T.________ était « entaché des limites d'un exercice en seconde main, surtout rédhibitoire en matière de clinique psychopathologique », le praticien consultant n'ayant pas lui-même examiné le sujet. La CIC a en outre souligné le fait que les derniers renseignements obtenus auprès des services médicaux de La Stampa faisaient état du refus par le condamné de toute prise en charge psychothérapeutique, celui-ci s'en tenant à une « conversation courtoise ». Enfin, sur le plan diagnostique, la CIC a relevé que les praticiens tessinois et l'experte avaient abouti aux mêmes conclusions. En définitive, en s'appuyant sur l'expertise judiciaire, de qualité et de fiabilité médico-légale établies, et en rappelant la dimension centrale dans cette affaire de la dangerosité criminologique, la CIC a préconisé le maintien de la mesure d'internement, charge étant laissée au condamné de s'engager à son gré dans une thérapie, un futur changement de mesure ne pouvant reposer que sur l'effectivité de cet engagement et sur les résultats qui en découleraient. La CIC a enfin préconisé le maintien du condamné en secteur fermé d'un établissement pénitentiaire.

y) Par déterminations du 17 avril 2015 (P. 72), le Ministère public a déclaré se référer aux observations qu'il avait déposées le 5 décembre 2014 (cf. c. A.t supra).

z) Par déterminations du 29 avril 2015 (cf. P. 73), Q., par son défenseur d'office, a confirmé ses réquisitions et conclusions du 22 décembre 2014 (cf. c. A.u supra). Il a en outre exposé avoir soumis au Dr T. le dernier rapport de la Dresse L.________ et obtenu les déterminations suivantes : "M. Q.________ obéit à sa logique interne – celle de la certitude psychotique – qui n'est cliniquement pas explorée (parler de manipulation n'est pas une exploration clinique puisque la manipulation est la réponse du sujet à quelque chose)."

Le défenseur d'office de Q.________ a en outre produit une liste d'opérations complémentaire à celle du 22 décembre 2014, par laquelle il a fait état de 13 heures de travail supplémentaires.

B. Par décision du 15 juin 2015, le Collège des juges d'application des peines a renoncé à saisir le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en vue de l'examen de la levée de l'internement au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle (I), a rejeté les conclusions de Q.________ tendant à sa libération immédiate ou à sa libération conditionnelle en application des art. 86 ss CP ou 64a al. 1 CP (II) et a laissé les frais de la décision, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de Q.________, par 19'167 fr. 85, TVA comprise, à la charge de l'Etat (III).

C. Par acte du 25 juin 2015, Q.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit définitivement libéré; subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré condition­nellement en application des art. 86 ss CP; plus subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré conditionnellement en application de l'art. 64a al. 1 CP; encore plus subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois soit saisi en vue de l'examen de la levée de l'internement du recourant au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle; dans une dernière conclusion subsidiaire, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier de la cause au Collège des juges d'application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Q.________ a en outre requis qu'à titre d'instruction, la Cour de céans procède à son audition, à celle du Dr T.________, ainsi qu'à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique.

Par acte du même jour, l'avocat E., défenseur d’office de Q., a recouru en son nom propre auprès de la Cour de céans contre la décision du 15 juin 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'indemnité qui lui était allouée en qualité de défenseur d'office de Q.________ soit augmentée à concurrence de 22'590 francs.

Par courrier du 17 juillet 2015, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours de l'avocat E.________.

Par courriers séparés du 21 juillet 2015, le Collège des juges d'application a déclaré renoncer à se déterminer sur les recours.

Par courrier du 23 juillet 2015, l'OEP a conclu au rejet du recours de Q.________.

Par courrier du 4 août 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours de Q.________.

Par courrier du 6 août 2015, Q.________ s'est déterminé sur les déterminations sur son recours.

En droit :

Recours de Q.________

1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de céans. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2 En l’espèce, le recours de Q.________ a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2.1 Le recourant Q.________ conclut tout d'abord à sa libération définitive. Il soutient principalement que le jugement rendu par le Tribunal correction­nel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois 19 août 2011 aurait d'emblée été radicalement nul; subsidiairement, il le serait à tout le moins devenu à la suite d'une modification législative intervenue au Royaume-Uni.

2.2 La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 c. 2.4; TF 6B_640/2012 du 10 mai 2013 c. 1.1).

2.3 En l'espèce, Q.________ se prévaut du fait qu'aucune expertise psychiatrique n'a été ordonnée dans le cadre de la procédure pénale britannique avant sa condamnation à une ISPP, que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a adaptée en une sanction d'internement, sans préalablement ordonner une expertise psychiatrique. Se fondant sur un avis de droit (annexe à la P. 19), il soutient que les dispositions réglant l'exequatur des condamnations pénales étrangères auraient été violées, en particulier l'art. 106 al. 1 EIMP (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale; RS 351.1) en relation avec l'art. 56 al. 3 CP, duquel il résulte que pour prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle, un traitement ambulatoire ou un internement ordinaire, le juge doit se fonder sur une expertise se déterminant sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure. Ce jugement serait en outre contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (spéc. arrêt CEDH Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, requête no 6301/73; arrêt CEDH Todev c. Bulgarie du 22 mai 2008, requête no 31036/02).

Le jugement litigieux est définitif et exécutoire depuis plusieurs années; il n'a en effet pas été attaqué par le condamné, que ce soit par une voie de recours ordinaire ou par celle de la révision; à ce titre, il y a lieu de souligner que le condamné était à l'époque déjà assisté d'un défenseur. Or le grief soulevé aujourd'hui aurait manifestement déjà pu l'être à l'époque où ce jugement a été rendu, étant relevé que l'art. 56 al. 3 CP était alors déjà en vigueur. Il faut par conséquent considérer que les conditions exceptionnelles d'une nullité absolue ne sont pas réalisées. Du reste, l'auteur de l'avis de droit sur lequel s'appuie Q.________ n'a pas évoqué cette possibilité lorsqu'il lui a été demandé par quels moyens le jugement en cause pouvait encore être contesté (cf. annexe à la P. 19, pp. 13 à 14).

Quant au grief d'une nullité survenue à la suite de la modification du droit britannique, il ne convainc pas non plus. En bref, selon les recherches juridiques exposées par Q.________ (annexes à la P. 24), les autorités britanniques auraient modifié leur régime d'exécution des peines en introduisant le "Tariff Expired Removal Scheme" – abrégé TERS –, entré en vigueur le 1er mai 2012. Il en résulterait qu'en substance, tout détenu étranger condamné à une ISPP devrait être renvoyé dans son Etat d'origine à l'échéance de l'exécution de la peine minimale qui a été prononcée à son encontre. Il apparaît en premier lieu qu'à lui seul, le résultat de ces recherches n'établit pas de façon claire le régime juridique auquel Q.________ aurait été soumis s'il n'avait pas effectué sa demande de transfert vers la Suisse. De toute manière, selon les allégations du condamné lui-même (cf. P. 19, p. 2), les autorités britanniques lui auraient offert l'opportunité d'adhérer à une procédure conduisant à son renvoi – libre – en Suisse, offre qu'il aurait déclinée sur le conseil de son défenseur d'alors. Dans ces conditions, les circonstances qui précèdent ne sauraient constituer un motif de nullité du jugement litigieux. A ce qui précède s'ajoute le fait que c'est en principe à l'Etat requérant de signaler qu'une sanction n'est plus exécutable (cf. art. 107 al. 2 EIMP; Abo Youssef, in : Niggli/Heimgartner [éd.], Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, Bâle 2015, n. 14 ad art. 107 EIMP), l'ordre de fin d'exécution relevant de la compétence de l'Office fédéral de la Justice, seul interlocuteur direct des autorités de cet Etat (cf. Abo Youssef, op. cit., n. 15 ad art. 107 EIMP).

3.1 A titre subsidiaire, Q.________ conclut à sa libération conditionnelle en application des art. 86 ss CP, subsidiairement des art. 64a ss CP. Subsidiairement encore, il conclut à la saisine du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en vue de l'examen de la levée de l'internement au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle.

3.2 3.2.1 A titre liminaire, il y a lieu d'examiner les réquisitions de preuves que Q.________ a formées dans le cadre de l'examen de ces questions.

3.2.2 Selon l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1); l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c); l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

3.2.3 En l'espèce, s'agissant tout d'abord de l'audition, par la Cour de céans, du Dr T.________, cette mesure ne se justifie pas. Celui-ci a en effet déjà pu exprimer son point de vue à de nombreuses reprises dans la procédure (cf. c. A.m, A.r et A.z supra), de sorte qu'il apparaît d'emblée que l'audition requise n'apporterait pas d'élément utile.

En ce qui concerne l'audition de Q.________, ce dernier a été entendu par la Présidente du Collège des juges d'application des peines à deux reprises. Il a en outre été entendu à plusieurs reprises entendus par les thérapeutes de La Stampa, ainsi que par l'experte. Enfin, le défenseur du condamné a pu largement exprimer le point de vue de ce dernier tout au long de la procédure. Dans ces conditions, une nouvelle audition n'apparaît pas utile.

Enfin, la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise doit s'apprécier à l'aune de l'art. 189 CPP, selon lequel la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou lorsque l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). En l'espèce, l'expertise judiciaire doit certes être confrontée aux critiques formulées par le Dr T., dont les qualifications professionnelles ne sont pas litigieuses, étant toutefois rappelé que le Tribunal fédéral considère qu'une expertise privée doit être appréciée avec retenue (TF 6B_715/2011 du 12 juillet 2012 c. 4.3), celle-ci n'ayant en principe pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire (TF 6B_956/2013 du 5 décembre 2013 c. 3.2.2); il doit cependant également être tenu compte des nombreux autres éléments permettant l'appréciation qualitative de la première expertise judiciaire. L'experte, qui dispose d'une expérience certaine en matière d'expertises pénales, s'est expliquée de façon circonstanciée sur les critiques formulées par le Dr T. et a confirmé les conclusions de son rapport (cf. c. A.p supra). La CIC a en outre confirmé que le travail de l'experte était construit selon une méthodologie éprouvée, des connaissances cliniques probantes et un recours aux outils d'évaluation conforme aux pratiques expertales; en bref, selon celle-ci, l'expertise judiciaire est de qualité et de fiabilité médico-légale établies (cf. c. A.x supra). Comme l’a indiqué la CIC et comme on le verra encore (cf. spéc. c. 3.3.3 et 3.4.3 infra), l'appréciation de l'experte est également dans une large mesure confirmée par celle des thérapeutes de La Stampa. Il y a enfin lieu de souligner, à la suite de la CIC, que les critiques du Dr T.________ semblent essentiellement reposer sur le fait que celui-ci aurait constaté que l'experte aurait « manqué » un diagnostic de psychose non déclenchée. Or le mandat privé confié au Dr T.________ portait sur une appréciation de la qualité de l'expertise judiciaire, non sur un nouvel avis; le Dr T.________ n'a du reste jamais rencontré l'expertisé. Dans ces circonstances, les critiques formulées perdent nettement de leur crédit. Ces éléments conduisent à écarter l'existence de supposés vices affectant la qualité du travail de l'experte, de sorte qu'il n'y a pas matière à une nouvelle expertise. Dans ses déterminations sur déterminations, Q.________ fait valoir que l’expertise judiciaire a été ordonnée alors que la libération conditionnelle de l’internement n’avait pas encore été requise; cet argument ne convainc pas, dans la mesure où, comme on le verra (cf. c. 3.3.3 infra), l’experte s’est clairement prononcée sur les aspects pertinents en relation avec cette question.

3.3 3.3.1 Il faut ensuite examiner la question de la libération conditionnelle de l'internement.

3.3.2 Selon l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve.

La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP dépend d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic est effectué de manière plus stricte que lors de l'examen de la même question concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP). La libération conditionnelle aura lieu s'il est « à prévoir » – c'est-à-dire s'il existe une forte probabilité – que le condamné se conduise bien en liberté. La garantie de la sécurité publique doit être assurée avec une probabilité aussi élevée que les enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans qu'une sécurité absolue puisse jamais être tout à fait garantie. La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Les autres comportements, qui n'entrent pas dans les prévisions de cette dernière disposition, ne sont pas pertinents (TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014 c. 4.1 et les références citées).

Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer à sa juste valeur la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ibidem). En matière de pronostic, le principe « in dubio pro reo » ne s'applique pas (ibidem).

3.3.3 En l'espèce, sous l'angle du droit applicable, Q.________ soutient qu'il y aurait lieu d'appliquer les art. 86 ss CP par analogie plutôt que les art. 64a ss CP. S'il n'expose pas quelles conséquences aurait une telle application par analogie, pas plus que ne le fait l'auteur de l'avis de droit sur lequel il se fonde (cf. annexe à la P. 19, p. 16), il apparaît que cela reviendrait essentiellement à un assouplissement du pronostic sur le comportement futur du condamné : à l'aune des art. 86 ss CP, la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté, mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits; autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2; TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3). Toutefois, ni Q.________ ni l'auteur de l'avis de droit n'exposent de façon étayée les motifs juridiques qui justifieraient l'application de ce régime moins sévère; ils se bornent en effet à se prévaloir, en des termes généraux, du supposé vice que comporterait le jugement du Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois au regard de la Convention européenne des Droits de l'Homme. De toute manière, comme on le verra, l'examen du dossier conduit à poser un pronostic défavorable, ce qui rend la question sans pertinence.

Dans le cadre du pronostic à poser, il faut en premier lieu rappeler l'extrême gravité des actes qui ont conduit à la condamnation de Q., qui résulte de la répétition d'actes de strangulation, des blessures multiples causées sur une personne inconsciente au moyen d'une épée ou d'un sabre et l'abandon de la victime en danger de mort. Or l'experte, dont la qualité du travail a déjà été examinée, a clairement indiqué qu'à son sens le risque de récidive était important, en particulier dans le contexte de la dégradation d'une relation sentimentale investie, circonstance dont la survenance n'a rien d'exceptionnel dans le cours d'une vie. De même, la CIC a mis en avant la dangerosité criminologique du condamné. Ces conclusions peuvent être mises en relation avec le refus par Q. d'admettre l'existence d'un trouble de la personnalité, ainsi qu'avec sa conviction que d'éventuels problèmes de gestion des émotions, respectivement de violence, seraient aujourd'hui totalement résolus, alors que selon l'experte et les thérapeutes tessinois, l’intéressé ne s'est jamais réellement engagé dans un processus thérapeutique; selon les propres affirmations de Q., ce dernier aurait réglé seul ses difficultés, par une démarche d'introspection au cours de son incarcération au Royaume-Uni. Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne peuvent qu'inquiéter; s'il n'y a pas lieu de minimiser les aspects positifs de la trajectoire carcérale de Q., en particulier son bon comportement général et sa détermination à mener à bien des études, ceux-ci ne sont pas de nature à constituer des garanties qui permettraient d'écarter un pronostic en l'état défavorable, lequel conduit au refus de la libération conditionnelle.

3.4 3.4.1 Il y a enfin lieu d'examiner l'opportunité de la saisine du Tribunal correctionnel en vue du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle en lieu et place de l'internement.

3.4.2 Aux termes de l'art. 64b al. 1 let. b CP, l'autorité compétente doit examiner, d'office ou sur demande, au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies. Si tel est le cas, elle dépose une demande en vue du changement de mesure auprès du juge compétent (cf. art. 65 al. 1 CP). En effet, seul le juge qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement est compétent pour prononcer le changement ultérieur de la sanction, car celui-ci constitue une ingérence dans le jugement exécutoire.

En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de la proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle prévue par l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre ainsi pas en considération si une mesure institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière mesure semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être maintenu, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori "incurable" et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315 c. 3.2 et 3.3). Le seul fait que l'intéressé soit désireux et apte à suivre un traitement institutionnel ne suffit toutefois pas à éviter l'internement ou son maintien.

En application de l’art. 59 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel dans le cas où l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et où il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).

Outre l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise, il faut examiner l'adéquation de la mesure. Comme l'énonce l'art. 59 al. 1 let. b CP, il faut qu’il « [soit] à prévoir que cette mesure détournera [l'auteur] de nouvelles infractions ». La mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact thérapeutique dynamique », et donc une amélioration du pronostic légal, et non la « simple administration statique et conservatoire » des soins (ATF 137 IV 201 c. 1.3; ATF 134 IV 315 c. 3.6; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2.1). Selon la jurisprudence, il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2.1; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.1). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 c. 4c/dd concernant le placement en maison d'éducation au travail selon l'art. 100bis aCP; Heer in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Strafrecht I, Basler Kommentar, Bâle 2007, 2e éd., n. 78 ad art. 59 CP). Il suffit que l'intéressé puisse être motivé (« motivierbar » ; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.2.3).

3.4.3 En l'espèce, il faut tout d'abord souligner que la CIC s'est clairement exprimée en faveur du maintien du condamné en internement; or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la recommandation de cette commission, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lierait l'autorité compétente, joue un rôle important; le caractère pluridisciplinaire de la commission donne au préavis qu'elle émet un poids déterminant et l'autorité de décision ne s'en écartera que difficilement (TF 6B_27/2011 du 5 août 2011 c. 3.1). Il faut considérer qu'est déterminant le fait que le condamné refuse actuellement toute prise en charge thérapeutique. Le rapport du Dr V.________ et les premiers rapports de la Dresse L.________ semblaient certes nuancés sur ce point, donnant à penser que Q., tout en se montrant demandeur d’une prise en charge psychiatrique, ne parvenait pas à y adhérer de façon authentique. Le dernier rapport de la Dresse L. est cependant très explicite (cf. c. A.w supra) : comme l'avait retenu l'experte W.________ précédemment (cf. c. A.i et A.p supra), Q.________ n'est actuellement pas dans un processus de changement, mais se montre hostile à tout traitement psychiatrique ou psychothérapeutique, acceptant uniquement une forme de « conversation courtoise » avec le thérapeute. Dans ces circonstances, on ne peut considérer que le condamné présente la disposition suffisante pour que le prononcé d’une mesure thérapeutique se justifie. Sur ce point, le poids de l’opinion du Dr T.________, qui met en avant les bénéfices potentiels d’une prise en charge institutionnelle, se trouve relativisé par le fait que celui-ci n’a pas lui-même examiné le condamné. Cet avis repose en outre sur la prémisse d’une erreur de diagnostic, dont l’existence n’a toutefois pas été confirmée par les autres intervenants, aucun d’eux n’ayant mentionné un diagnostic de psychose à proprement parler.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater, à la suite du Collège des juges d’application des peines, que la saisine du Tribunal correctionnel en vue d’un changement de mesure n’apparaît pas opportune.

Recours de l’avocat E.________

L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 c. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Ces principes sont également applicables dans le cadre d'une procédure devant le juge d'application des peines (cf. art. 26 al. 3, 28 al. 8 et 38 al. 2 LEP, qui renvoient au CPP; CREP 13 mai 2015/331 c. 1.2).

En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de l'avocat E.________ est recevable.

5.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).

5.2 En l’espèce, l’avocat E.________ conclut à ce que le montant de l’indemnité qui lui a été allouée pour son mandat de défense d’office en première instance soit augmenté de 2'250 fr., montant qui correspond aux notes d’honoraires du Dr T.. L’avocat E. admet avoir pris seul l’initiative de demander cette expertise privée, soit sans avoir au préalable requis l'autorisation de l'autorité de première instance; il soutient que cette initiative aurait toutefois été justifiée par les besoins de la cause, ainsi que par les exigences d'une défense efficace des intérêts du condamné.

Il est vrai qu'on ne peut de manière générale dénier toute pertinence au recours aux services d'un expert pour examiner la qualité d'une expertise judiciaire. Il y a toutefois lieu de se montrer relativement exigeant; en particulier, on ne peut admettre qu'une défense efficace implique systématiquement le recours à un tel procédé, indépendamment de l'existence préalable de doutes concrets sur la qualité de l'expertise judiciaire en cause. Or, en l'espèce, le travail de l'experte W.________ a été dûment examiné : la CIC, le Collège des juges d'application des peines et la Cour de céans sont tous parvenus à la conclusion que celui-ci présentait des garanties de sérieux élevées et que, de façon générale, il ne prêtait pas le flanc à la critique. Dans ces circonstances, le recours aux services du Dr T.________ était superflu et il n'y a pas matière à intégrer les débours correspondants dans l’indemnisation. Le montant alloué par le Collège des juges d’application des peines doit par conséquent être confirmé.

Synthèse, frais et indemnités

En définitive, les deux recours doivent être rejetés et la décision attaquée confirmée.

S'agissant de l'indemnité due à l'avocat E.________ pour son activité en sa qualité de défenseur d’office dans le cadre du recours déposé par Q.________, celui-ci a déposé deux listes des opérations (P. 78 et 88/2), dont le total correspond à 34 heures de travail. Selon le détail des opérations, le défenseur d'office a consacré une heure et demie à l'examen de la décision attaquée, deux heures à des recherches juridiques, vingt-deux heures à la rédaction à strictement parler du recours, plus de quatre heures à ses relations avec le condamné, une heure à l'envoi du recours et trois heures et demie à l'examen des déterminations, ainsi qu'au dépôt de déterminations sur les déterminations. Ce travail ne peut être indemnisé en intégralité, dans la mesure où il dépasse de façon importante les nécessités de la cause; il y a lieu de souligner qu'ainsi qu'en témoignent les listes d'opérations produites devant le Collège des juges d'application des peines, le défenseur d'office a déjà très soigneusement suivi le dossier en première instance, de sorte qu'il le connaît parfaitement; par ailleurs, l'argumentaire développé correspond très largement à celui des déterminations devant cette première autorité. L'indemnité due sera ainsi fixée à 2'160 fr., plus la TVA, par 172 fr. 80, ce qui porte le montant alloué à 2'332 fr. 80. Le montant qui précède, arrêté en équité, correspond à 12 heures de travail au tarif horaire de 180 francs; il se situe déjà clairement dans le haut de la fourchette des montants usuellement alloués par la Cour de céans.

Compte tenu du rejet du recours déposé par l'avocat E.________ en son nom propre, il n'y a pas matière à indemnisation de ce chef (cf. Juge unique CREP 9 novembre 2011/477).

Enfin, compte tenu de l'importance prépondérante du recours de Q.________ et du fait que le sort du recours de l’avocat E.________ était en partie lié à celui-ci, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 3’190 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 2'332 fr. 80, seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours de Q.________ est rejeté.

II. Le recours de Me E.________ est rejeté.

III. La décision du 15 juin 2015 est confirmée.

IV. L’indemnité due au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 2'332 fr. 80 (deux mille trois cent trente-deux francs et huitante centimes).

V. L'émolument d’arrêt, par 3’190 fr. (trois mille cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 2'332 fr. 80 (deux mille trois cent trente-deux francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée.

VII. Le présent arrêt est exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. E., avocat (personnellement et pour Q.),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Collège des Juges d'application des peines,

Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

Office d'exécution des peines (réf. : OEP/MES/75437/AVI/BD),

Direction des Etablissements pénitentiaires de La Stampa,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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