Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.08.2015 Décision / 2015 / 582

TRIBUNAL CANTONAL

522

PE14.021281-GRV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 5 août 2015


Composition : M. Meylan, juge présidant

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Saghbini


Art. 221 al. 1 let. c, 327 al. 2 let. f, 393 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2015 par Q.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 30 juillet 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.021281-GRV, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Une instruction pénale est ouverte, depuis le 14 octobre 2014, devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à l’encontre de Q.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, tentative d’instigation à séquestration et enlèvement, tentative d’instigation à contrainte sexuelle, ainsi que tentative d’instigation à viol.

Il est en particulier reproché à Q.________ les faits suivants :

  • Entre la fin du mois de septembre et le 30 octobre 2014, le prénommé aurait menacé son ancienne compagne, Y.________, en lui envoyant de très nombreux messages SMS et Whatsapp, ainsi qu’en lui laissant des messages verbaux sur la messagerie de son téléphone mobile. Le 24 octobre 2014 en particulier, le prévenu lui aurait notamment écrit : « Alors un conseille Si tu veux arranger les choses Parle moi Cae tu finiras surement morte (sic) » ; il aurait également tenté de la joindre de très nombreuses fois par téléphone.

  • Durant cette période, ainsi que le 26 décembre 2014, Q.________ aurait en outre contacté par téléphone et courriel l’employeur de la plaignante et le directeur de l’école où elle étudiait afin de porter atteinte à sa réputation en déclarant faussement qu’Y.________ faisait des photographies érotiques qu’elle envoyait ensuite à de très nombreuses personnes et qu’elle avait, à plusieurs reprises, secoué une fillette âgée d’environ deux ans, dont elle s’occupait.

  • Depuis le mois d’octobre 2014 encore, Q.________ se serait fait passer pour Y.________ en créant un compte Badoo à son nom et en utilisant l’ancien compte Facebook de cette dernière. Il aurait ainsi contacté des inconnus, en leur faisant croire que la plaignante était à la recherche d’aventures sexuelles, et aurait publié des annonces érotiques avec des clichés d’elle dénudée sur plusieurs sites Internet. Cette dernière aurait reçu de nombreux messages Whatsapp de plusieurs hommes à ce sujet. Certains se seraient même présentés à son domicile. Le prévenu aurait également utilisé le compte Facebook de la plaignante pour contacter des camarades de classe féminines de cette dernière afin de leur faire croire qu’elle était lesbienne et qu’elle cherchait des aventures avec elles ; il leur aurait envoyé des photographies dénudées d’Y.________ pour confirmer ses propos.

  • En date du 29 octobre 2014, Q., en se faisant passer pour Y., aurait donné rendez-vous à deux hommes vers 17h00 à la sortie des cours de cette dernière. Il leur aurait donné pour consigne de la suivre, de lui « sauter dessus » et d’essayer de la toucher et de l’embrasser, leur expliquant qu’il s’agissait d’un des fantasmes de la plaignante. Deux hommes auraient effectivement attendu Y.________ à la sortie de l’école. Toutefois, l’un de ceux-ci aurait préféré en premier lieu interpeller verbalement la plaignante et une discussion s’en serait suivie lors de laquelle celle-ci lui aurait expliqué qu’elle n’était pas à l’origine des messages et qu’une personne se faisait passer pour elle. L’homme serait reparti à bord de son véhicule ; le second individu aurait suivi Y.________ durant quelques mètres jusqu’à ce que celle-ci monte à bord du véhicule d’une camarade de classe. Un peu plus tard, Q.________ aurait envoyé à son ancienne compagne un message Whatsapp contenant une photographie d’elle en train de parler au premier homme et l’aurait menacée en lui écrivant notamment : « Je t avais prevenu que je sais tout [...]...demain t es finie...je t avais prévenu.. (sic). ».

  • Enfin, entre le 30 octobre 2014 et le 6 janvier 2015, Q.________ aurait contacté plusieurs individus par Whatsapp et par courriel pour leur demander d’enlever Y., de la ligoter, de la bâillonner, de l’emmener de force à leur domicile ou dans une chambre d’hôtel et d’entretenir de force des relations sexuelles avec cette dernière ; il aurait même conseillé à certains des individus d’utiliser une arme fictive, voire un couteau, pour contraindre la plaignante à les suivre. Dans ce contexte, un individu non identifié, se faisant passer pour un policier, se serait présenté, le 1er décembre 2014 à l’ [...] où étudiait Y., afin de venir la chercher pour prétendument procéder à son audition, se légitimant au moyen d’une fausse plaque de policier ; la plaignante, ne se sentant pas en confiance, aurait refusé de le suivre. En outre, le 30 décembre 2014, les dénommés T.________ et N.________ se seraient présentés au domicile de la plaignante afin de l’enlever, de la bâillonner, de l’emmener chez N.________ et d’entretenir de force des relations sexuelles avec elle ; à l’arrivée des deux hommes, le beau-père d’Y.________ leur aurait répondu qu’il n’allait pas les laisser la voir, prétextant qu’elle était absente.

b) Le casier judiciaire de Q.________ fait état d’une condamnation, le 25 juin 2014, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et dénonciation calomnieuse, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 600 francs.

Il ressort également du dossier qu’en mars 2013, le prévenu a fait l’objet d’une procédure pénale pour injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication, laquelle a été classée ensuite d’une conciliation (cf. P. 63 et P. 64).

c) En raison des faits qui lui étaient reprochés, Q.________ a été arrêté une première fois le 30 octobre 2014. Au terme d’auditions par la police et la Procureure, lors desquelles il a partiellement reconnu les faits, le prévenu a été relaxé, non sans être formellement mis en garde contre toute récidive (cf. PV aud. 5 p. 4). Le 7 janvier 2015, à 6h15, Q.________ a été interpellé à son domicile. Le lendemain, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a requis la détention provisoire du prénommé.

Par ordonnance du 9 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 7 avril 2015, au motif qu’il existait des présomptions sérieuses de culpabilité à l’encontre de l’intéressé et que ce dernier présentait des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte.

d) Le 29 janvier 2015, le prévenu a déposé une demande de mise en liberté auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte.

Par ordonnance du 5 février 2015, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant notamment l’existence des risques de collusion et de récidive, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de Q.________. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 12 février 2015/111), puis par le Tribunal fédéral (TF 19 mars 2015/1B_61/2015).

e) Par ordonnances des 7 avril et 29 juin 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, soit en dernier lieu jusqu’au 7 octobre 2015. Ces ordonnances n'ont pas été contestées par la voie du recours.

f) Q.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 17 juillet 2015 (cf. P. 132), les experts ont posé les diagnostics de trouble mixte de la personnalité, trouble dépressif récurrent et trouble panique. Ils ont notamment relevé que :

« Dans le cadre de différentes difficultés relationnelles, d’abord sur les lieux d’apprentissages […], Monsieur Q.________ ne parvient pas à maintenir une activité, manifestant des crises d’angoisses et des dépressions, puis dans le cadre de difficultés dans les relations avec ses compagnes. Cette problématique psychique ancienne et persistante ne trouve pas son mode de résolution malgré les différentes tentatives de suivis et les prises médicamenteuses. […] L’articulation des différentes sources d’informations mettent au jour un positionnement singulier de Monsieur Q.________ à l’égard des suivis psychologiques et des troubles récurrents qu’il peut présenter : à l’exception de la dernière consultation au Centre [...], ce sont toujours des tiers (employeurs ou responsables de stage, sa mère, la police, l’[...], sa compagne) qui le conduisent à rencontrer un psychiatre ou psychologue ; il ne parvient pas à être autonome, ni à s’inscrire dans la continuité. » (P. 132, p. 19).

Il ressort également du rapport d’expertise que l’alliance thérapeutique de Q.________ n’est pas bonne, en ce sens que la relation du prénommé aux praticiens s’inscrit dans une position instrumentale du thérapeute à travers leur cumul, le passage de l’un à l’autre et leur utilisation pour tenter de résoudre un conflit, cela toutefois sans investissement thérapeutique ; l’intéressé montre également peu de remise en question (P. 132, p. 20).

Concernant le risque de récidive, les experts ont exposé qu’il était élevé si le prévenu ne faisait pas l’objet d’un suivi psychiatrique et thérapeutique contraint avec des thérapeutes spécialisés. Selon eux, les antécédents de Q.________, ses troubles psychiques antérieurs et sa situation professionnelle instable étaient des facteurs de récidive significatifs. Ils ont ainsi préconisé un suivi contraint, dans le cadre d’une mesure ambulatoire spécialisée, de type psychiatrique intégrée auprès de thérapeutes expérimentés et spécialisés dans le champ des infractions sexuelles, compte tenu en particulier des difficultés de l’expertisé à fonctionner de manière adaptée dans différents champs de vie, des troubles psychiatriques anciens et récurrents, et des tentatives réitérées de suivis sur le plan psychiatrique ou psychologique sans parvenir à élaborer une alliance thérapeutique. Enfin, les experts ont également précisé qu’une peine privative de liberté n’était pas susceptible d’entraver l’application ou d’amoindrir notablement les chances de succès d’un tel traitement ambulatoire (P. 132, pp. 23-26).

B. a) Le 23 juillet 2015, Q.________ a déposé une demande de mise en liberté auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Se référant aux conclusions du rapport d’expertise du 17 juillet 2015, il a indiqué qu’il n’était pas opposé à se soumettre à un suivi psychiatrique auprès de thérapeutes expérimentés et spécialisés dans le domaine des infractions à caractère sexuel et que cette mesure était suffisante pour pallier le risque de réitération et permettre sa libération. Il a encore ajouté que la détention lui avait permis de prendre du recul et de se désengager de la relation avec Y.________, ce qui était également de nature à limiter sensiblement le risque présenté.

b) Dans sa prise de position du 24 juillet 2015, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de mise en liberté, invoquant que les risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte commandaient de maintenir Q.________ en détention provisoire. La Procureure a en particulier souligné qu’un complément d’expertise allait être ordonné afin que les experts se déterminent sur le fait, d’une part, qu’ils indiquaient que le risque de récidive était élevé, que le prévenu avait déjà débuté plusieurs suivis psychiatriques qu’il avait toutefois tous abandonnés rapidement et, d’autre part, qu’ils préconisaient tout de même un traitement ambulatoire. En outre, la magistrate a précisé que le prévenu allait faire l’objet d’une audition récapitulative le 30 juillet 2015 et qu’il serait ensuite renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel.

c) Le 28 juillet 2015, Q.________ a conclu à sa remise en liberté moyennant la mise en place d’une mesure de substitution sous la forme d’un traitement psychiatrique.

Lors de l’audience du 30 juillet 2015 devant le Président du Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a notamment déclaré qu’il souhaitait être libéré car il voulait reprendre ses études et s’occuper de ses parents, gravement malades. En ce qui concerne le risque de collusion, il a indiqué qu’il avait donné toutes les informations dont il disposait à la police et au Ministère public et qu’il n’avait pas davantage d’éléments à fournir sur la personne qui était recherchée. Quant au risque de récidive, il a rapporté avoir travaillé sur lui-même ; il aurait ainsi pu se rendre compte de ses erreurs et prendre du recul, s’était détaché de son ex-compagne et s’engageait désormais à ne plus contacter cette dernière d’une quelque manière que ce soit, ainsi qu’à ne plus créer des problèmes avec d’autres femmes. Enfin, il s’est dit disposé à suivre un traitement psychiatrique tel que préconisé par les experts.

d) Par ordonnance du 30 juillet 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de Q.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 900 fr., suivaient le sort de la cause (II).

C. Par acte du 31 juillet 2015, Q.________, par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate, à charge pour lui de suivre un traitement psychiatrique spécialisé tel que préconisé par les experts et d’informer le Ministère public dans les cinq jours du nom du thérapeute, lequel serait invité à informer immédiatement le Ministère public si le recourant devait interrompre son traitement.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 29 juin 2015/441 ; CREP 18 juin 2015/418 c. 1.1 et les références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes, étant rappelé qu’il a admis les faits reprochés et qu’il existe de nombreuses pièces à conviction. Il ne conteste pas davantage le risque de récidive (cf. art. 221 al. 1 let. c CPP), mais requiert en revanche qu’il soit mis au bénéfice d’un traitement ambulatoire sous la forme d’un suivi psychiatrique intégré auprès de thérapeutes expérimentés et spécialisés dans le champ des infractions sexuelles, respectivement d’une mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP.

3.1 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Font notamment partie des mesures de substitution au sens de cette disposition : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).

L’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP) vise surtout les prévenus souffrant de troubles psychiques ou de dépendance à une substance. Cette mesure tend non seulement à des objectifs de guérison et de réinsertion, mais également à limiter le risque de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 32 ad art. 237 CPP et les références citées).

3.2 En l’espèce, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte (cf. ordonnance c. 10), il y a lieu de considérer que le risque de récidive demeure concret. A cet égard, on peut se référer dans leur intégralité aux considérants développés par la Cour de céans et par le Tribunal fédéral dans leurs arrêts des 12 février et 19 mars 2015, qui conservent leur pertinence. Ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF 1er juin 2010/1B_149/2010 c. 1.3 ; CREP 23 octobre 2012/634).

Le risque de récidive a en outre été confirmé par l'expertise psychiatrique à laquelle le recourant a été soumis dans le cadre de l’instruction pénale. Dans leur rapport du 17 juillet 2015 concernant Q., les experts ont en effet conclu, en l’absence de prise en charge spécialisée, à un risque élevé de récidive d’actes similaires à ceux qui lui sont reprochés (cf. P. 132, p. 25). Certes, ils ont préconisé un traitement ambulatoire contraint, de type psychiatrique intégré auprès de thérapeutes expérimentés et spécialisés dans le champ des infractions sexuelles. Toutefois, on ne saurait déduire a contrario, comme le fait le recourant, qu’« en présence d’un traitement psychiatrique ambulatoire, ce risque élevé n’existe pas » (cf. recours c. 1 et 2, pp. 2-3, sous P. 141). En particulier, les experts ont mis en évidence de nombreux facteurs de récidive significatifs, tels que les antécédents de Q., ses troubles psychiques antérieurs et sa situation professionnelle instable. Ils ont également constaté que les précédents traitements et tentatives de suivis sur le plan psychiatrique ou psychologique du recourant avaient échoués et que la problématique psychique de ce dernier n’avait pas trouvé de mode de résolution malgré ces différentes tentatives de suivis et les prises médicamenteuses, Q.________ ne parvenant pas à être autonome, ni à s’inscrire dans la continuité de son traitement. Ils ont encore relevé que l’intéressé n’était pas non plus parvenu à élaborer une bonne alliance thérapeutique et qu’il ne montrait que peu de remise en question (cf. P. 132, pp. 19-23).

Ainsi, compte tenu de ces éléments, de même que de la gravité des faits reprochés, des antécédents du prévenu, de sa récidive en cours d’enquête et de son profil psychologique, il faut considérer, en l’état, qu’un traitement ambulatoire ne constitue pas une garantie suffisante pour parer le risque élevé de récidive, s’agissant en particulier d’infractions contre l’intégrité corporelle et sexuelle d’autrui. On peut du reste douter que cette mesure soit de nature à produire rapidement des bénéfices tels qu’ils écarteraient tout risque de récidive. Bien plutôt, dans la présente situation, les effets éventuels du suivi psychiatrique préconisé ne pourraient se manifester qu’après un certain temps. Dans cette mesure, le fait que le recourant indique avoir désormais définitivement admis la fin de sa relation avec la plaignante ne change rien aux réserves qu’il convient d’émettre. On ne saurait également tenir pour acquis qu’un traitement psychiatrique imposé par la justice serait respecté par Q., qui n’a jusqu’à présent jamais poursuivi un traitement régulier, car il ne souhaiterait « plus retourner en prison » (cf. P. 141, p. 3), dans la mesure où il ressort du dossier qu’il n’a pas respecté l’injonction formelle qui lui avait été faite par la justice, à fin octobre 2014 après une première arrestation, de ne pas recommencer ses agissements à l’encontre d’Y. (cf. lettre A.c supra). Enfin, il y a lieu de relever qu’à dires d’experts, une peine privative de liberté n’est pas susceptible d’entraver l’application ou d’amoindrir notablement les chances de succès d’un traitement ambulatoire.

Cela étant, comme le relève à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, un éventuel complément d’expertise exigé par la Procureure pourrait apporter de plus amples éléments d’appréciation, en particulier s’agissant de la nature exacte de la prise en charge préconisée.

En définitive, force est de constater qu’il n’y a aucune mesure de substitution qui présente en l’état des garanties suffisantes pour pallier le risque de récidive, de sorte qu’il n’est pas possible de mettre fin à la détention provisoire de Q.________.

3.4 La détention provisoire étant justifiée par le seul risque de récidive qu’aucune mesure de substitution n’est propre à prévenir, il n'est pas nécessaire d’examiner l'existence d’un risque de collusion (cf. art. 221 al. 1 let. b CPP), retenu par le Tribunal des mesures de contrainte et contesté par le recourant à l’appui de son recours (cf. TF 7 juin 2011/1B_249/2011 c. 2.4).

4.1 Sous l’angle du principe de la proportionnalité de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP), celui-ci doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1 ; TF 31 août 2011/1B_411/2011 c. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous cet angle (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

4.2 En l’espèce, Q.________ est détenu depuis le 7 janvier 2015, soit depuis près de sept mois. Compte tenu de ses antécédents et des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine d’une durée restant supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.

Au demeurant, c’est en vain que le recourant fait grief aux autorités d’avoir violé le principe de célérité. Certes la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique a pris un certain temps, mais il n’y a pas de retard manifeste dans l’instruction au vu du délai qu’a mis l’expert pour déposer son rapport, le dossier devant être clôturé prochainement en vue de son renvoi devant l’autorité de jugement. On ne saurait par conséquent reprocher à la direction de la procédure un quelconque retard injustifié dans l’avancement de celle-ci.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 30 juillet 2015 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 30 juillet 2015 est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le juge présidant : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Katrin Gruber, avocate (pour Q.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

Mme Coralie Devaud, avocate (pour Y.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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05.08.2015
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