TRIBUNAL CANTONAL
497
AP15.012215-CMD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 24 juillet 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard , juges Greffière : Mme Jordan
Art. 86 al. 1 et 2 CP; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2015 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 14 juillet 2015 par la Juge d'application des peines dans la cause n° AP15.012215-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Ressortissant suisse, X.________ est né le [...] 1990 à [...]. Il purge actuellement les peines privatives de liberté suivantes :
3 jours résultant de la conversion de l’amende de 300 fr. prononcée le 27 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour vol d’importance mineure ;
20 jours, selon ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 17 janvier 2014, pour vol et recel ;
20 jours, selon ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 19 février 2014, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis de conduire et conduite d’un véhicule non conforme aux prescriptions, ainsi que 3 jours supplémentaires résultant de la conversion de l’amende de 300 fr. fixée par cette même autorité ;
60 jours sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, selon ordonnance pénale du Ministère public cantonal STRADA du 20 mai 2014, pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, dommages à la propriété, vol et violation de domicile, ainsi que 3 jours supplémentaires résultant de la conversion de l’amende de 300 fr. fixée par cette même autorité ;
20 jours, selon ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 25 juillet 2014, pour infraction à la loi fédérale sur les armes, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, vol et mise à disposition d’un véhicule non assuré en responsabilité civile ;
20 jours, selon ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 3 septembre 2014, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et vol ;
30 jours, selon ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 23 mars 2015, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, lésions corporelles simples, vol d’importance mineure, vol, conduite sans autorisation, conduite sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et de plaques, ainsi que 5 jours supplémentaires résultant de la conversion de l’amende de 500 fr. fixée par cette même autorité ;
b) X.________ exécute ces peines depuis le 20 mars 2015. Il a d’abord été détenu dans une zone carcérale de la police avant d’être transféré à la prison de La Croisée, à Orbe, le 2 avril 2015.
c) Outre les condamnations susmentionnées, le casier judiciaire de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
26 septembre 2008, Tribunal des mineurs Lausanne, lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, incendie intentionnel (dommage de peu d’importance), vol d’usage (délit manqué), privation de liberté 3 mois, sous déduction de 39 jours de détention préventive, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 1 an, révoqué le 21 janvier 2010 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois ;
21 janvier 2010, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, vol, vol d’usage, vol d’usage (complicité), cession d’un véhicule à un conducteur sans permis de conduire, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, travail d’intérêt général 540 heures, amende 100 fr., détention préventive 30 jours, peine partiellement complémentaire au jugement du 26 septembre 2008 ;
3 avril 2012, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, recel, conduite sans permis de conduire, sans permis de circulation ou plaques et sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques, peine privative de liberté 24 mois, amende 500 fr., traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP), détention préventive 463 jours, abrogation de la mesure le 28 février 2014 par l’Office des Juges d'application des peines, peine suspendue non exécutée.
d) Par courrier du 8 mai 2015, X.________ a indiqué qu’il souhaitait être indemnisé pour les jours de détention qu’il avait passés au poste de police d’Yverdon-les-Bains à raison de 100 fr. par jour de détention.
e) Dans un rapport établi le 11 mai 2015, la direction de la Prison de la Croisée a formulé un préavis favorable à la libération conditionnelle de X.________ pour autant qu’il bénéficie d’une assistance de probation, avec des contrôles d’abstinence et un suivi psychiatrique. Ce rapport indique notamment que le comportement du recourant en détention répond aux attentes, que ses projets d’avenir sont relativement vagues et qu’il semble isolé, sans réel soutien familial.
B. a) Le 19 juin 2015, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Juge d'application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de X.________. S’agissant de la demande de ce dernier relative à une compensation pour les jours de détention passés dans une zone carcérale de police, l’OEP a préconisé d’y donner une suite favorable et de réduire de 6 jours le solde des peines privatives de liberté à exécuter.
b) Entendu par la Juge d'application des peines le 2 juillet 2015, X.________ a mis ses condamnations en lien avec sa consommation de produits stupéfiants. Quant à ses condamnations pour infraction à la loi sur la circulation routière, il a déclaré qu’il ne les comprenait pas. S’agissant de ses projets, il a expliqué qu’après avoir parlé avec un co-détenu, il avait décidé de travailler dans le domaine du bâtiment. Il a ajouté qu’il avait reçu la visite d’une personne qui serait prête à l’aider pour trouver un logement notamment. Concrètement, à sa sortie de prison, il souhaiterait débuter un apprentissage. Il a affirmé qu’il entendait ne plus fréquenter le milieu de la drogue et qu’il continuerait de se rendre à l’Unité de traitement des addictions (ci-après : UTAD) à Yverdon-les-Bains. Il a déclaré qu’il n’était pas opposé aux conditions évoquées par la direction de la prison de la Croisée, en indiquant toutefois qu’il lui serait peut-être difficile de se rendre à ses rendez-vous depuis [...] et qu’il était déjà suivi par un assistant social dans le cadre du RI.
Au terme de son audition, X.________ a été rendu attentif au fait qu’il lui appartenait de démontrer qu’il avait effectué des démarches pour bénéficier d’un cadre propice à sa réinsertion. Un délai de dix jours lui a été accordé pour ce faire.
c) Par courrier du 7 juillet 2015, indiquant qu’il comptait trouver une place d’apprentissage pour la fin du mois d’août, X.________ a produit une lettre rédigée le 6 juin 2015 par sa mère, aux termes de laquelle celle-ci déclare qu’elle le logerait chez elle.
d) Par ordonnance rendue le 14 juillet 2015, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à X.________ (I), lui a accordé une réparation pour le tort moral subi du fait de l’exécution d’une partie de sa peine dans des conditions illicites sous la forme d’une imputation de 7 jours sur le solde des peines à exécuter, le terme de ses peines intervenant le 11 septembre 2015 (II), et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (III).
C. Par acte daté du 16 juillet 2015, mais remis à la poste le 20 juillet suivant, X.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle soit ordonnée et qu’un montant lui soit alloué à titre de réparation du tort moral subi du fait de sa détention dans des conditions illicites.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l'espèce, le recours de X.________ a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
Le recourant affirme en substance que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ses projets d’avenir ne se seraient pas vagues et qu’il bénéficierait d’un soutien familial, preuve en serait la lettre écrite par sa mère. Il conteste ne pas avoir de but, puisqu’il aurait l’intention de commencer un apprentissage, et ajoute que l’exécution de l’entier de ses peines retarderait ce projet.
2.1
En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/ Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 c. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1 ; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
2.2 X.________ a subi les deux tiers de ses peines le 12 juillet 2015, la fin de celles-ci devant être fixée au 11 septembre 2015 (cf. consid. 3.2 infra). La condition du bon comportement en détention est également remplie. Seule est donc litigieuse la question du pronostic à poser en vertu de l'art. 86 al. 1 CP.
En l’occurrence, X.________ souffre de toxicomanie. Âgé d’à peine 25 ans, il a déjà été condamné à dix reprises, notamment pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol, infraction à la loi sur la circulation routière et lésions corporelles simples. Condamné le 3 avril 2012, sa peine privative de liberté de 24 mois a été suspendue au profit d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP. Cette mesure a été un échec et a été levée le 28 février 2014. Il ressort en outre du courrier de l’OEP du 19 juin 2015 que le recourant a également bénéficié d’une mesure de substitution à la détention provisoire sous la forme d’un placement au sein de la Fondation Bartimée le 4 mai 2011, placement qui, lui aussi, a échoué.
Force est de constater que le recourant sait désormais depuis longtemps qu’il lui appartient de présenter à la justice un projet concret de réinsertion. Or ce n’est qu’en exécution de peine qu’il dit vouloir commencer un apprentissage à la fin du mois d’août 2015 et ce, sur les conseils d’un co-détenu. Devant le peu d’empressement dont il fait preuve, on relèvera que, contrairement à ce qu’il soutient, ce n’est pas une libération intervenant à peine dix jours plus tard qui l’empêcherait de trouver une place d’apprentissage. A cet égard, il n’a produit aucun contrat, ni même aucun courrier attestant de recherches sérieuses. Le seul document sur lequel il appuie sa demande est une lettre écrite par sa mère selon laquelle elle accepterait de le loger, ce qui n’est de loin pas suffisant pour démontrer qu’il effectue concrètement des démarches pour mettre en place un cadre propice à sa réinsertion. De surcroît, il a produit ledit courrier qui est daté du 6 juin 2015 qu’une fois entendu par la Juge d'application des peines et ce, alors qu’il avait déclaré qu’il préférait dans un premier temps vivre à l’hôtel sur ses économies. Enfin et surtout, X.________ n’apparaît pas convaincu par l’idée d’être suivi par la Fondation vaudoise de probation, en alléguant des prétextes aussi futiles que des problèmes de transport ou le fait d’être déjà suivi par un assistant social dans le cadre du RI, suivi qui n’est, lui aussi, pas documenté, tout comme celui qu’il dit vouloir continuer auprès de l’UTAD.
En l’état, la seule déclaration d’intention du recourant apparaît insuffisante. Au vu de ses antécédents et de son addiction, le risque qu’il récidive apparaît élevé s’il ne bénéficie d’aucun encadrement. Comme l’a relevé l’OEP, il apparaît plus indiqué que le recourant mette à profit le temps qu’il lui reste à exécuter en détention pour préparer sa sortie et mettre en place un nouveau cadre de vie accompagné de mesures propres à éviter qu’il retombe dans la délinquance et la consommation de produits stupéfiants.
Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge a refusé de libérer conditionnellement le recourant.
X.________ fait enfin grief au premier juge d’avoir ordonné une imputation de sept jours sur le solde des peines qui lui restait à exécuter à titre de réparation du tort moral qu’il avait subi du fait de sa détention dans des conditions illicites. Il fait valoir à cet égard qu’il n’aurait jamais formulé une telle requête et qu’il souhaiterait être indemnisé financièrement.
3.1 Le Tribunal fédéral a posé le principe d’une indemnisation à raison d’un séjour dans des conditions de détention similaires à celles du cas d'espèce, accordant une réparation sous forme pécuniaire (TF 6B_17/2014 du 1er juillet 2014 c. 2.5.2 et 2.6.1). Il a toutefois précisé qu’une autorité cantonale saisie d’une demande d’indemnisation à raison d’une détention dans des conditions illicites pouvait envisager une autre forme de réparation, à l’instar de ce qui prévalait pour une violation du principe de la célérité (TF 6B_17/2014 précité, c. 2.6.1 et les réf. citées). La Haute cour a ainsi confirmé qu’en fonction des circonstances de l'espèce, le juge du fond pouvait également être amené à réduire la peine ou à octroyer une indemnisation (ATF 140 I 125 c. 2.1; TF 1B_129/2013 du 26 juin 2013 c. 2.3 ; CREP 12 décembre 2014/827). Une réparation prenant la forme d'une réduction de peine apparaît, par ailleurs, compatible avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (arrêt CourEDH Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012 § 225). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 c. 2b et les références citées) et dès lors qu’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 10 octobre 2014/300 c. 2.2 ; CREP 12 décembre 2014/827 ; CREP 18 mai 2015/343).
3.2 En l’espèce, le premier juge, constatant que le recourant avait passé 14 jours dans une zone carcérale de la police, lui a accordé une réparation du tort moral sous la forme d’une imputation de 7 jours sur le solde de ses peines, la fin de son exécution de peine intervenant ainsi le 11 septembre 2015. Conformément à la pratique en vigueur, il a retenu un jour de dédommagement pour deux jours de détention passés dans des conditions illicites.
Cette manière de procéder est conforme à la jurisprudence susmentionnée et doit être confirmée.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al 2 CPP) et l’ordonnance confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1], seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 juillet 2015 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Direction de la Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :