TRIBUNAL CANTONAL
489
AP14.024085-GRV
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 23 juillet 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Almeida Borges
Art. 56 al. 2, 64a al. 1, 64c al. 4 CP ; 26 et 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2015 par C.________ contre la décision rendue le 7 juillet 2015 par le Collège des juges d’application des peines dans la cause n° AP14.024085-GRV, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 11 janvier 1994, le Tribunal correctionnel du district d’Yverdon a condamné C.________, pour contrainte sexuelle, à six mois d’emprisonnement, sous déduction de six jours de détention préventive, avec sursis pendant trois ans.
b) Par jugement du 19 décembre 1996, confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 29 janvier 1997, le Tribunal correctionnel du district d’Yverdon a notamment condamné C.________ à quatre ans de réclusion, sous déduction de trois cent quatre jours de détention préventive, pour crime manqué de meurtre et menaces, a révoqué le sursis à la peine de six mois d’emprisonnement prononcée par jugement du 11 janvier 1994, a suspendu l’exécution des ces deux peines et a ordonné l’internement de l’intéressé dans un établissement fermé.
L’internement a été décidé sur la base d’un rapport d’expertise du 28 avril 1993 et de son complément du 17 avril 1996, desquels il ressortait notamment que l’expert avait posé le diagnostic de débilité mentale légère dans le cadre de possibles séquelles de psychose enfantine, n’excluant pas un début de détérioration psycho-organique et constatant une séropositivité HIV anamnestique. L’expert avait exposé que l’agression que le condamné avait fait subir à sa victime n’était pas en relation uniquement avec des motivations d’ordre sexuel mais plutôt avec une intense frustration mobilisée par le refus des femmes de couleur de l’épouser et de le sortir ainsi de son isolement. Selon l’expert, les limites intellectuelles de C.________ étaient importantes, ce qui expliquait le caractère rigide et obtus de sa pensée et le peu de ressources qu’il avait pour tirer enseignement de ses erreurs, ce dernier continuant à se considérer comme une victime. Son état mental – son vécu persécutoire et son angoisse de nature psychotique – l’exposait avec une forte probabilité à mettre en danger la sécurité publique. L’expert avait ainsi préconisé un internement dans un environnement fermé, des mesures d’internement en milieu ouvert ne devant être considérées qu’avec un très grande prudence.
c) C.________ a d’abord été interné aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, puis, en 2002, il a été transféré à l’EMS [...], sa situation étant réexaminée régulièrement par la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après CIC).
d) Par jugement du 14 août 2007, confirmé le 23 octobre 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, procédant au réexamen des internements imposé par l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénale le 1er janvier 2007, a ordonné la poursuite de l’internement de C.________ conformément au nouveau droit.
Le tribunal a notamment retenu des différents rapports des intervenants que si, durant une dizaine d’années, l’intéressé avait pu bénéficier progressivement de plus d’autonomie tout en restant sous une étroite surveillance ainsi que d’un traitement psychiatrique régulier, il persistait à retomber dans des manifestations de violence certaine dès que le moindre événement perturbait son cadre de vie et renforçait ses angoisses.
e) Par décisions des 7 avril 2009, 11 mai 2010 et 28 novembre 2012, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accordé à C.________ la libération conditionnelle de l’internement ordonné le 19 décembre 1996 par le Tribunal correctionnel du district d’Yverdon-les-Bains.
f) Dans le cadre du troisième examen de la libération conditionnelle de l’internement de C.________, le Président du Collège des juges d’application des peines a ordonné la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Dans leur rapport du 12 septembre 2011, les experts ont diagnostiqué, au niveau psychiatrique, un retard mental léger chez l’intéressé. Ils ont précisé que ce trouble se caractérisait par une altération qualitative des interactions sociales et de la communication, une faible estime de soi et une pensée égocentrique avec un déficit du fonctionnement adaptatif. Compte tenu de ces observations, les experts ne pouvaient exclure que l’expertisé commette à nouveau des actes punissables de même nature en raison de son état mental et de son anosognosie cognitive. L’expertisé percevait toutefois son internement comme une limite claire et compréhensible à ses comportements délictueux.
Les experts ont également relevé que, malgré le traitement qui lui était proposé, C.________ n’avait pas investi l’espace thérapeutique, ses déficits intellectuels permanents et sa faible capacité d’introspection le rendant inaccessible à une approche psychothérapeutique.
Concernant le passage de l’expertisé dans un appartement protégé, les experts ont exposé que ce dernier avait des déficits intellectuels permanents, qu’il présentait un fonctionnement de personnalité schizotypique, accompagné de quelques éléments caractériels pervers, très démuni sur le plan défensif, de même que lorsqu’il se laissait à lui-même. Un passage en appartements protégés sans avoir un cadre social bien structuré et rassurant pour le condamné pouvait renforcer cette symptomatologie et mettre en échec toute tentative de modification du cadre.
Les experts ont encore indiqué qu’au vu de sa pathologie, les idées fixes étaient assez typiques et qu’en cas de libération conditionnelle, le seul objectif de C.________ serait de contacter une agence matrimoniale pour pouvoir se remarier. Une telle libération pourrait dès lors provoquer une sur-stimulation de l’intéressé par une vie en communauté mixte et par conséquent des comportements sexuels imprévisibles.
Enfin, quant à l’hypothèse d’instaurer une éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle, les experts ont estimé qu’un tel traitement était contre-indiqué, l’intéressé étant incapable de créer un lien thérapeutique avec son spécialiste.
g) Le rapport d’expertise du 12 septembre 2011 ne donnant aucune matière de réflexion aux autorités compétentes s’agissant des élargissements que pourrait obtenir le condamné et ne permettant pas l’examen d’autres mesures alternatives à la mesure d’internement, une nouvelle expertise a été ordonnée par le Président du Collège des juges d’application des peines. Celle-ci avait ainsi pour but de se prononcer sur les pistes et possibilités d’action et de changement qui pouvaient être mises en place ainsi que sur les conséquences de tels changements au niveau des risques et de l’encadrement.
Une nouvelle expertise a donc été établie le 5 juillet 2012. Dans leur rapport, les experts ont posé les diagnostics de retard mental léger et de syndrome de dépendance au tabac, utilisation continue, accompagnés sur Ie plan somatique d’une infection au HIV de stade B3, d’un BPCO et d’une insuffisance rénale chronique stade III d’origine indéterminée. Ils ont constaté que C.________ avait compris avec le temps l’importance de respecter certaines limites, à savoir qu’il devait en particulier éviter de faire des avances sexuelles à des femmes et s’abstenir de consommer de l’alcool, mais uniquement par crainte des sanctions encourues. Ils ont noté que, sur le plan sexuel, C.________ se montrait ambivalent entre pulsions et interdits, déclarant d’un côté devoir renoncer à avoir des relations et, d’un autre côté, songer à retrouver une partenaire. Rappelant que les troubles de C.________ étaient durables et ne lui permettaient pas de réaliser un réel travail psychothérapeutique ni de prendre conscience de ses troubles, les experts ont considéré que l’intéressé était susceptible de commettre de nouveaux actes punissables, mais que ce risque était fortement diminué dans l’environnement structurant de l’EMS [...], y compris en tenant compte des sorties et ouvertures progressives de son programme.
S’agissant de l’encadrement qui lui était prodigué, les experts ont estimé qu’il était assez optimal compte tenu des capacités intellectuelles de l’intéressé, dont les demandes de passage en appartement protégé en ville paraissaient plaquées au vu de son incapacité à pouvoir élaborer quels seraient ses contacts sociaux ou ses activités quotidiennes dans un logement indépendant en ville. Ils ont ajouté que si C.________ vivait seul, les risques d’alcoolisation, de marginalisation, de négligence de sa santé et de troubles du comportement avec désinhibition seraient présents, raison pour laquelle ils estimaient que tout allégement de cadre ayant pour conséquence que l’expertisé se retrouve seul dans un appartement en ville, indépendant ou protégé, était contre-indiqué sans la mise en place d’un réseau institutionnel médical et social très présent. Ils ont néanmoins relevé que I’EMS [...] disposait d’une alternative intéressante, à savoir des appartements protégés situés dans les villages de [...] et [...], permettant ainsi d’observer les capacités de C.________ à vivre seul et prendre soin de lui-même dans des conditions acceptables du point de vue sécuritaire.
Enfin, les experts ont fait valoir qu’une mesure thérapeutique institutionnelle n’apporterait pas de bénéfice supplémentaire, une hospitalisation n’étant pas indiquée et une approche thérapeutique étant vouée à l’échec compte tenu des limitations intellectuelles de l’expertisé.
h) Par décision du 23 mai 2013, l’Office d’exécution des peines (ci-après OEP) a autorisé C.________ à intégrer un appartement communautaire dépendant de l’EMS [...] ensuite des recommandations du Collège des juges d’application des peines dans sa décision du 28 novembre 2012 et de l’avis de la CIC des 22 et 23 avril 2013.
i) Par décision du 5 février 2014, le Collège des juges d’application des peines a notamment refusé d’accorder à C.________ la libération conditionnelle de sa mesure d’internement et a dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir le Tribunal correctionnel de l’arrondissement du Nord vaudois en vue de la levée de l’internement au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle.
Les magistrats ont relevé que, malgré le caractère stable de la situation de l’intéressé depuis son placement en appartement protégé, le risque de récidive était toujours présent, même s’il devait être considéré comme fortement diminué. En outre, étant donné que ledit placement était récent, il n’était pas encore possible de mesurer valablement l’impact engendré par la nouvelle organisation du cadre de vie du condamné en matière d’évaluation du risque de récidive.
j) Dans son rapport daté du 15 mai 2014, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après SMPP) a informé l’OEP que C.________ continuait à bénéficier d’entretiens psychiatriques mensuels mais qu’il ne bénéficiait d’aucun traitement psychotrope. Il a été relevé que l’intéressé se montrait toujours calme, poli, collaborant et que les entretiens étaient centrés sur du soutien pour son quotidien au vu de ses limites intellectuelles. Selon la psychologue, l’intéressé peinait toujours à comprendre le sens de ces entretiens psychiatriques mais continuait à s’y conformer.
k) Par courrier du 7 août 2014, la Directrice de l’EMS [...] a informé l’OEP que C.________ suivait scrupuleusement les nombreuses conditions posées à son intégration dans un appartement communautaire, qu’il poursuivait ses activités à la menuiserie, ses visites chez sa mère et ceux pour ses différents traitements en cours. Malgré tout, la Directrice relevait que le cadre devait être très régulièrement rappelé à l’intéressé, ce dernier saisissant chaque occasion pour exprimer son mécontentement et se poser en victime du système. Au vu de ses troubles du comportement et de sa faible capacité à intégrer des règles sociales, un cadre clair semblait nécessaire à la poursuite de son accompagnement.
l) Dans un rapport du 18 août 2014 adressé à l’OEP, la curatrice de C.________ a confié que sa collaboration avec son pupille se passait très bien, ce dernier étant très ouvert à la discussion et se présentant à chacun des rendez-vous. A sa connaissance, l’intéressé suivait bien les règles qui lui étaient imposées. Elle constatait ainsi une évolution favorable de la situation, mais ne pouvait se déterminer quant au risque de récidive en cas de libération conditionnelle.
m) Dans son rapport du 9 septembre 2014 adressé à la CIC, la Direction de l’EMS [...] a relevé que C.________ respectait les conditions strictes qui lui étaient imposées sans pour autant en comprendre le sens et que régulièrement il exprimait son ras-le-bol et sa frustration liés à l’encadrement qui lui paraissait superflu. Il était ainsi régulièrement nécessaire d’aborder la question du respect. Cependant, l’intéressé se montrait organisé dans la gestion de son temps et de ses sorties, était autonome quant à l’entretien de son appartement, savait bien gérer son budget et son alimentation et donnait entière satisfaction dans son activité à la menuiserie où son comportement était correct tant avec ses collègues qu’avec les clients. Enfin, la Directrice a ajouté qu’il se rendait régulièrement au CHUV et au SMPP, mais que sur le plan social, il était très isolé.
n) Dans son rapport du 29 septembre 2014 adressé à la CIC, le SMPP a relevé que C.________ était toujours suivi par des entretiens psychiatriques à un rythme mensuel ayant pour objectif de canaliser ses angoisses et son impulsivité. Selon le SMPP, l’intéressé se montrait ponctuel et collaborant aux entretiens, mais il restait inaccessible à tout travail réflexif concernant sa problématique délictuelle et son fonctionnement psychique. En effet, ses limitations intellectuelles ne lui permettaient pas un travail introspectif. L’alliance établie restait donc fragile, C.________ exprimant régulièrement son incompréhension face à ces entretiens thérapeutiques. Pour le SMPP, les perspectives sur le plan psychothérapeutique étaient de maintenir un cadre contenant sur le long terme, de réévaluer régulièrement l’état clinique de l’intéressé, celui-ci présentant déjà des troubles cognitifs liés au HIV qui restaient asymptomatiques, mais qui pouvaient également évoluer défavorablement.
o) Lors de sa séance des 6 et 7 octobre 2014, la CIC a constaté que les intervenants responsables de la prise en charge de C.________ s’accordaient à considérer que l’accès de ce dernier à un appartement protégé se déroulait dans des conditions correctes, tout en soulignant la nécessité de conserver un cadre d’accompagnement et de contrôle strict. Elle a toutefois relevé que le prénommé se soumettait à ce cadre de manière satisfaisante, mais davantage en s’adaptant à la contrainte qu’il représentait qu’en l’intégrant comme un ensemble de règles de conduite personnelles. Par conséquent, elle a estimé que pour la stabilisation de l’équilibre acquis et la prévention du risque de récidive subsistant, les mesures d’encadrement mises en œuvre gardaient toute leur pertinence et que tout projet d’ouverture devait continuer à être conduit à petits pas et avec des consignes très claires.
B. a) Le 11 novembre 2014, dans le cadre de l’examen annuel de la libération conditionnelle de l’internement de C.________, l’OEP a saisi le Collège des juges d’application des peines d’une proposition tendant au refus d’un tel élargissement (P. 3). Il a indiqué que, bien que la stabilisation de la situation de l’intéressé eût été constatée par de nombreux intervenants, ce dernier avait violé pour le moins par deux fois en l’espace de quelques mois les conditions de son placement en appartement communautaire en ayant recours à des appareils lui permettant d’accéder à internet. Force était ainsi d’admettre la nécessité du maintien du cadre, seul garant d’une évolution favorable du condamné et de la protection de la collectivité.
b) Le 22 décembre 2014, le Président du Collège des juges a mandaté un expert pour la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique.
c) Par courrier du 7 avril 2015, le dernier rapport d’expertise psychiatrique a été rendu (P. 14).
Il en est tout d’abord ressorti que C.________ reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés, mais les minimisait et éprouvait une grande difficulté à emphatiser avec ses victimes. En outre, concernant la démarche expertale, il n’envisageait pas d’autre issue que la libération « sans conditions » ; il souhaitait prendre un appartement indépendant, ne plus travailler ni avoir de contacts avec l’EMS [...], interrompre son suivi psychothérapeutique et ne voir son curateur que lorsqu’il en déciderait ainsi, à savoir pas trop souvent. S’agissant de sa gestion des facteurs de risque de récidive, le prénommé avait dit avoir compris qu’il devait bien se comporter pour ne pas retourner en prison, sans évoquer une seule stratégie. Enfin, pour ses relations avec les femmes, il restait ambivalent, affirmant d’une part vouloir s’en tenir à l’écart et d’autre part mériter d’être avec une femme, ceci étant le meilleur moyen pour se tenir à l’écart de la justice.
Au terme de ses investigations, l’expert a conclu que C.________ souffrait d’un retard mental léger et que ce trouble influençait son comportement en ce sens qu’il limitait ses capacités d’apprentissage et le rendait davantage influençable et vulnérable y compris dans la gestion de sa propre pulsionnalité. Selon l’expert, l’intéressé présentait également de graves difficultés d’adaptation à son environnement et des déficits majeurs dans la gestion du stress si bien que ses projets de vie s’inscrivaient dans une rupture par rapport aux mesures existantes d’encadrement et d’accompagnement. En l’état, il ne paraissait dès lors pas avoir les moyens de pouvoir gérer les aspects d’une libération conditionnelle, même avec des règles de conduite.
S’agissant du risque de récidive présenté par C., l’expert a indiqué à ce propos que : « Le retard mental est par définition durable, ce qui augmente (associé au fait qu’il ait déjà récidivé) le risque formel que de nouveaux actes punissables soient commis. M. C. a une conscience partielle de la gravité de ses actes, est peu empathique avec ses victimes et s’investit peu dans un travail personnel. Il paraît avoir intégré un certain nombre de limites, toutefois compte tenu de son comportement (ex: utilisation d’internet alors qu’il en était interdit), de son discours (« libération veut dire que je peux faire ce que je veux », « c’est à moi de me gérer», « je ne veux pas travailler ni aller voir le médecin », etc.) et de ses capacités, il y a fort à craindre qu’il ne s’agisse pas d’une réelle intériorisation de ces interdits mais de l’effet de sa présence et de son rappel continus. Le risque de récidive est donc moyen à élevé. ».
L’expert a en outre estimé que le cadre de prise en charge actuel de l’intéressé le structurait, mais que malheureusement le bénéfice par rapport au traitement psychiatrique paraissait limité et devrait le rester au vu des limitations intellectuelles de C.________ et du peu d’intérêt qu’il y trouvait. Pour l’expert, ce cadre, déjà relativement léger, paraissait répondre au mieux en termes d’accompagnement et d’autonomie aux besoins de l’expertisé, cependant l’intéressé n’entendrait pas continuer à bénéficier dudit cadre une fois la mesure levée. Or, une perte drastique de ce cadre éducatif représenterait un risque majeur de déstructuration et de passage à l’acte.
En cas de libération conditionnelle, l’expert a préconisé qu’elle soit assortie d’un suivi par un assistant de probation et la mise en place de règles de conduite indispensables telles qu’une abstinence à l’alcool, un suivi socio-éducatif, le maintien d’une certaine activité occupationnelle, l’interdiction d’utiliser internet et d’avoir recours à de la pornographie.
d) Par courrier du 27 avril 2015, C.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, déposé des observations et conclu à sa libération conditionnelle avec un délai de mise à l’épreuve fixé à dire de justice et une assistance de probation.
Il a notamment fait valoir que bien que les limitations liées à son retard mental paraissent durables, elles ne pouvaient à elles seules motiver le maintien de son internement, sauf à le priver de toute accession à davantage de liberté, ce qui ne serait pas admissible. En outre, il ressortait des divers rapports des intervenants qu’il avait acquis une stabilité certaine et une bonne intégration dans le régime plus ouvert dont il bénéficiait et qu’il respectait les règles qui lui étaient imposées même s’il n’en comprenait pas nécessairement les raisons. Selon lui, son comportement montrait ainsi une « non-dangerosité » et un respect des règles qui prouvaient qu’il était prêt à bénéficier d’une libération conditionnelle.
e) Le 12 mai 2015, C.________ a été entendu par le Président du Collège des juges d’application des peines (P. 18). Il a notamment reconnu que les faits qui avaient valu sa condamnation étaient graves, que sa condamnation était justifiée mais que la punition était longue jusqu’à présent. N’ayant pas récidivé, il n’existerait selon lui aucun facteur de récidive. Le prénommé a encore expliqué qu’il ne buvait pas d’alcool en raison de sa trithérapie, qu’il entretenait des relations et s’entendait bien avec sa mère et ses sœurs et qu’il avait quelques amis qu’il voyait à l’atelier de menuiserie. En cas de nouveautés, d’imprévus et de situations stressantes, il était rare selon lui que cela le dérange et il était clair qu’il fallait alors se calmer et se maîtriser. Par rapport à son suivi, l’intéressé a confié qu’il ne souffrait d’aucune maladie ou de troubles psychiques même s’il souffrait du HIV, qu’il voyait un psychiatre une fois par mois qui lui donnait des conseils mais que c’était à lui de savoir comment se comporter. Concernant ses relations avec les femmes, il a répondu ne plus en avoir, qu’il était obligé de « faire avec » et que cela ne le tracassait pas. S’agissant de ses projets, il a indiqué qu’il voulait voyager à l’étranger, ce qui lui était interdit vu sa situation pénale. Enfin pour lui, une libération conditionnelle lui ouvrirait l’esprit, ce serait « la libération, la liberté » sans être attaché par quelqu’un, même s’il admettait qu’il bénéficiait déjà d’une certaine liberté.
f) Sur demande du Président du Collège des juges d’application des peines, l’expert a précisé, par courrier du 26 mai 2015, qu’une mesure institutionnelle en milieu ouvert (art. 59 CP) en lieu et place de l’internement paraissait adéquate et proportionnelle, les chances de succès étant les mêmes que celles que l’on pouvait attendre de l’internement, c’est-à-dire limitées, du fait du handicap mental dont souffrait C.________ et du peu d’investissement dans une thérapie. Le spécialiste a précisé que c’était sous l’angle du risque de récidive qu’il fallait étudier la question du cadre et qu’à cet égard, un placement institutionnel en milieu ouvert assorti d’une obligation de soins paraissait apporter les mêmes garanties que l’encadrement actuel, soit le régime de l’internement.
g) Par courrier du 4 juin 2015, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a préavisé négativement à l’octroi de la libération conditionnelle de l’internement de C.________. Selon le procureur, il apparaissait que le maintien du cadre s’imposait pour prévenir une récidive et le remplacement de l’internement par un traitement institutionnel ne semblait pas envisageable, les chances raisonnables de succès d’un traitement institutionnel n’étant pas données en l’espèce.
h) Par déterminations du 5 juin 2015, C.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a confirmé ses conclusions et celles de l’expert tendant à sa libération conditionnelle assortie d’une assistance de probation. Il a notamment fait valoir qu’il n’existait pas de raisons suffisantes pour s’écarter de l’avis de l’expert.
i) Par décision du 7 juillet 2015, le Collège des juges d’application des peines a notamment refusé d’accorder à C.________ la libération conditionnelle de l’internement ordonné le 19 décembre 1996 par le Tribunal de district d’Yverdon-les-Bains (I) et a dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir le Tribunal compétent afin qu’il examine si une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP devait être ordonnée en lieu et place de l’internement (II).
C. Par acte du 17 juillet 2015, C.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonale contre cette décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée avec un délai de mise à l’épreuve fixé à dire de justice et qu’une assistance de probation soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Collège des juges d’application des peines.
En droit :
1.1 L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 64 al. 1 CP. Il soutient qu’il ressortirait notamment de la dernière expertise et des rapports de sa curatrice que son comportement serait compatible avec une libération conditionnelle assortie d’une assistance probatoire et que le pronostic serait favorable.
2.2 Selon l'art. 64a al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'auteur est libéré conditionnellement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve.
La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP dépend d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic est effectué de manière plus stricte que lors de l'examen de la même question concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP). La libération conditionnelle aura lieu s'il est « à prévoir » – c'est-à-dire s'il existe une forte probabilité – que le condamné se conduise bien en liberté. La garantie de la sécurité publique doit être assurée avec une probabilité aussi élevée que les enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans qu'une sécurité absolue puisse jamais être tout à fait garantie. La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Les autres comportements, qui n'entrent pas dans les prévisions de cette dernière disposition, ne sont pas pertinents (TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014 c. 4.1 et les réf. citées).
Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer à sa juste valeur la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ibidem).
En matière de pronostic, le principe « in dubio pro reo » ne s'applique pas (ibid.).
2.3 En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de souligner l’évolution positive que C.________ a connue depuis son placement dans un appartement protégé. En effet, il ressort des rapports de l’EMS [...] ainsi que de ceux de sa curatrice que le prénommé respecte généralement le cadre qui lui a été posé pour la vie en appartement ainsi que son planning d’activités et ses horaires. On relève également que, mis à part ses repas de midi pris à l’EMS, il est indépendant pour le reste de sa vie quotidienne et pour le suivi de ses traitements en cours. Il semble en outre avoir résolu ses conflits avec son colocataire, avoir une bonne entente avec son voisinage ainsi qu’avec sa curatrice avec laquelle il collabore très volontiers (cf. rapport de [...] des 7 août et 9 septembre 2014 ; rapport de la curatrice des 24 mai et 18 août 2014). Cependant, face à ces progrès réalisés, il convient de rappeler que la vie, l’intégrité corporelle et sexuelle ainsi que la liberté constituent les biens juridiques potentiellement menacés, l’intéressé ayant été condamné par jugements du 19 décembre 1996 pour crime manqué de meurtre et menaces et du 11 janvier 1994 pour contrainte sexuelle.
En outre, il ressort du dernier rapport d’expertise du 7 avril 2015 que le risque de récidive doit être qualifié de moyen à élevé (P. 14, p. 9). Aux dires de l’expert, C.________ n’a qu’une conscience partielle de ses actes, il est peu empathique avec ses victimes et s’investit peu dans un travail personnel ; s’il paraît avoir intégré un certain nombre de limites, toutefois, compte tenu de son comportement (par exemple : utiliser internet alors qu’il en avait l’interdiction), de son discours (« libération veut dire que je peux faire ce que je veux », « c’est à moi de me gérer », « je ne veux pas travailler ni aller voir le médecin ») et de ses capacités, il y a fort a craindre qu’il ne s’agisse pas d’une réelle intériorisation de ces interdits mais de l’effet de leur présence et de leur rappel continus. Dans ce sens, l’expert a encore relevé que le recourant n’avait pas les moyens, en l’état, de gérer les aspects d’une libération conditionnelle, même avec des règles de conduite au vu des déclarations précitées. En effet, il présente de graves difficultés d’adaptation à son environnement et des déficits majeurs dans la gestion du stress. De plus, sa prise de position devant l’expert (P. 14, p. 4) ainsi que ses déclarations devant le Président du Collège des juges d’application des peines (P. 18) au sujet de ses intentions en cas de libération confirment qu’une libération conditionnelle est prématurée dans la mesure où pour lui une libération conditionnelle serait « la libération, la liberté. Il n’y aurait plus quelqu’un qui m’attache » et qu’il n’envisage pas d’autre issue que la libération « sans condition ». D’ailleurs, il souhaiterait en cas de libération prendre un appartement indépendant, ne plus travailler ni avoir de contacts avec [...] et interrompre le suivi psychiatrique.
L’expert a également mis en avant un risque majeur de déstructuration et de passage à l’acte en cas de perte du cadre éducatif actuellement en place. Cette expertise rejoint par ailleurs les considérations émises par les précédents experts notamment dans l’expertise du 5 juillet 2012 où l’expert avait déjà relevé que l’intéressé tirait avantage de la prise en charge qui structure sa vie quotidienne, celle-ci l’aidant à intégrer certaines limites et interdits, et qu’en cas de perte de ce cadre son comportement se désorganiserait très certainement et des risques d’alcoolisation, de marginalisation, de négligence de sa santé et de troubles du comportement avec désinhibition seraient présents. Dans ce sens, la CIC a par ailleurs également constaté que, même si le prénommé se soumet en règle générale au cadre qui lui est imposé, il le fait uniquement en s’adaptant aux contraintes qui en découlent sans prendre conscience de l’ensemble de règles minimales auxquelles toute personne en liberté doit se soumettre, et sans montrer concrètement que ce cadre produit un impact et le conduit à émettre des réflexions sérieuses au sujet de la manière dont il compte aborder son avenir. Le SMPP, quant à lui, a encore exposé que sur le plan psychothérapeutique il fallait maintenir un cadre contenant sur du long terme, réévaluer régulièrement l’état clinique de l’intéressé, celui-ci présentant déjà des troubles cognitifs liés au HIV troubles qui restaient asymptomatiques mais qui pouvaient également évoluer défavorablement, et qu’il apparaissait nécessaire d’être vigilant, le recourant semblant jouer avec les limites du cadre.
En d’autres termes, force est d’admettre, au vu des éléments contenus dans le dossier, qu’il ne fait aucun doute que le pronostic quant au comportement en liberté du recourant est défavorable. Les premiers juges pouvaient ainsi considérer à bon droit qu’une libération conditionnelle en l’état est prématurée.
3.1 Le recourant soutient qu’il faudrait faire une application analogique de l’at. 64c CP applicable en cas d’internement à vie.
3.2 L’art. 64c al. 4 CP dispose que le juge peut libérer conditionnellement de l'internement à vie l'auteur qui, à cause de son âge, d'une maladie grave ou pour une autre raison, ne représente plus de danger pour la collectivité. La libération conditionnelle est régie par l'art. 64a CP.
3.3 En l’espèce, dans l’hypothèse où le recourant ne représenterait plus un danger pour la collectivité en raison de son âge, d’une maladie grave ou d’une autre raison, le pronostic serait favorable, si bien qu’il devrait de toute manière être libéré en application de l’Art. 64a CP. Or, tel n’est pas le cas in casu puisque l’expert, en connaissance de l’âge et de l’état de santé du recourant, est arrivé à la conclusion dans l’expertise du 7 avril 2015 qu’il présentait un risque de récidive moyen à élevé de récidive et donc un risque pour la collectivité (P. 14, p. 9).
4.1 Reste encore à examiner la question sous l’angle du principe de la proportionnalité.
4.2 Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). En matière de mesure, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Aux termes de cette disposition, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour son examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue (TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014 c. 5.2 et les réf. cit.).
Le principe de la proportionnalité exige que la sécurité publique et le droit à la liberté de l'interné soient mis en balance l'un avec l'autre. Dans les cas de placements de très longue durée, le droit à la liberté de l'interné gagne du poids. Le principe de la proportionnalité exerce à cet égard la même fonction de délimitation que le principe de la culpabilité (ibid.).
Lors de la pesée des intérêts, le juge doit mettre en balance les dangers que représentent l'auteur et la gravité de l'atteinte inhérente à la mesure. Il convient en particulier d'examiner si la personne soumise à la mesure menace de commettre des infractions et lesquelles, dans quelle mesure le risque est prononcé et quel poids est attaché au bien juridique menacé. Plus grave est l'infraction que la personne soumise à la mesure pourrait commettre en liberté, moins il est besoin que le risque soit important pour justifier une mesure privative de liberté (ibid.).
L'atteinte au droit à la liberté doit être justifiée au regard des infractions graves dont on craint la commission et pour lesquelles la sécurité publique est mise en danger. Plus la durée de la mesure – et avec elle la privation de liberté de la personne concernée – est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de la proportionnalité. L'évaluation de la gravité des infractions visées à l'art. 64 al. 1 CP est soumise à adaptation en fonction de la durée croissante de la privation de liberté. Il est possible que les infractions dont on craint la commission en cas de libération de l'auteur soient toujours les mêmes que celles qui avaient conduit au pronostic de dangerosité à l'origine du prononcé de la mesure. La gravité de ces infractions mise en balance avec la durée croissante de la détention peut toutefois ne plus suffire pour justifier le maintien de la mesure. Le poids devenant plus important accordé au droit à la liberté se heurte toutefois à la limite lorsqu'il apparaît inadmissible, au vu de la nature et de l'importance du danger menaçant les biens juridiques des particuliers et de la collectivité, de libérer conditionnellement la personne soumise à la mesure, respectivement de lever la mesure (ibid.).
4.3 En l’espèce, se pose la question de savoir si le Collège des juges d’application des peines a eu raison de renoncer à transmettre le dossier de la cause à l’autorité compétente en vue d’un éventuel changement de mesure, même si le recourant n’a pas expressément contesté la décision de première instance sur ce point. A cet égard, il est vrai que le dernier expert consulté a souligné que sous l’angle du risque de récidive, un placement institutionnel en milieu ouvert assorti d’une obligation de soins paraissait apporter les mêmes garanties que l’encadrement actuel. Il faut toutefois rappeler que le prononcé d’une mesure au sens de l’art. 59 CP suppose notamment que le traitement présente quelques chances de succès. lI doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l’intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d’une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 c. 3.4.1 ; TF 6B_31/2015 du 26 mai 2015 c. 2.1). Or, en l’espèce, l’expert a souligné que le bénéfice du traitement psychiatrique était, pour le recourant, limité. En effet, ses limitations intellectuelles ainsi que son manque d’intérêt à la thérapie rendent difficile l’approche psychothérapeutique et compromettent ainsi ses possibilités d’apprentissage. Tous les autres intervenants consultés − les précédents experts et le SMPP − ont quant à eux d’une manière ou d’une autre souligné que le recourant était en réalité inaccessible à un traitement thérapeutique. Dans son expertise du 12 septembre 2011, l’expert avait déjà estimé qu’un traitement institutionnel en milieu hospitalier était contre-indiqué, C.________ étant incapable de créer un lien thérapeutique avec son thérapeute. L’auteur de l’expertise du 5 juillet 2012 avait, quant à lui, conclu qu’une mesure thérapeutique institutionnelle n’apporterait pas de bénéfices supplémentaires et qu’une approche thérapeutique dynamique était vouée à l’échec compte tenu des limitations intellectuelles du prénommé. Le SMPP a justement exposé que le recourant restait inaccessible à tout travail réflexif concernant sa problématique délictuelle et son fonctionnement psychique et que l’alliance thérapeutique demeurait fragile, l’intéressé exprimant régulièrement son incompréhension face aux entretiens. C’est donc à juste titre que l’autorité de première instance a renoncé à saisir l’autorité compétente en vue d’examiner l’opportunité de prononcer une mesure au sens de l’art. 59 CP en lieu et place de l’internement.
Concernant le principe de la proportionnalité, la mesure d’internement reste proportionnée malgré sa durée. Il convient de rappeler que le recourant a été condamné pour des infractions contre la vie et l’intégrité corporelle et contre l’intégrité sexuelle. Les intérêts à protéger dans le cas d’espèce sont dès lors importants. En outre, le régime d’exécution de l’internement est actuellement très léger (conformément à l’art. 90 al. 2bis CP). En effet, le recourant vit en colocation dans un appartement protégé depuis l’été 2013, il mange à l’EMS de [...] une fois par jour et bénéficie pour le reste d’une autonomie pour la gestion de son temps ou de ses sorties. En outre, il ne reçoit pas de traitement psychotrope mais bénéficie d’un suivi psychothérapeutique sous la forme d’entretiens mensuels. Enfin, tous les intervenants s’accordent à dire, notamment l’expert de 2015, que ce cadre est également bénéfique au recourant. Par conséquent, au vu de la nécessité et de l’utilité de la mesure, on ne discerne pas de violation du principe de la proportionnalité.
En définitive, le recours de C.________ doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 640 fr. – sur la base de cinq heures de travail d'avocat-stagiaire, au tarif horaire de 110 fr., et d'une demi-heure de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. –, plus la TVA, par 51 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 691 fr. 20.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 691 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 7 juillet 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ est fixée à 691 fr. 20 (six cent nonante-et-un francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central ;
EMS [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :