Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2015 / 556

TRIBUNAL CANTONAL

472

PE14.026936-[...]

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 16 juillet 2015


Composition : M. MAILLARD, vice-président

M. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 56 let. f, 58, 59 CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 6 juillet 2015 par X.________ à l'encontre de Z.________, Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE14.026936-[...], la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Z., Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, est en charge de l'instruction pénale ouverte contre X. pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées, contrainte et violation grave des règles de la circulation, instruction ouverte notamment sur plainte de son ex-compagne, E.________.

Appréhendé le 24 décembre 2014, X.________ a été placé en détention provisoire à compter du 26 décembre 2014, date de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte.

Diverses mesures d'instruction ont été menées dans le cadre de cette enquête. En particulier, le prévenu a requis, le 31 mars 2015, l’extraction des données du téléphone cellulaire de la plaignante E.________, lequel devait contenir, selon lui, les véritables raisons de ses accusations mensongères. L’extraction a finalement été ordonnée le 9 avril 2015. Il ressort du rapport d’investigation de la police du 8 mai 2015 (P. 75) que celle-ci n’a pu extraire que des données postérieures au 17 avril 2015, date à laquelle la plaignante a réinitialisé son téléphone cellulaire, faisant disparaître les preuves espérées par le recourant.

D’autre part, le prévenu a requis, en date du 10 avril 2015, l’audition de trois témoins, soit Mme [...], M. [...] et M. [...]. La première nommée a été entendue le 4 mai 2015, alors que les deux autres témoins ont été entendus le 30 juin 2015.

B. Par courrier du 6 juillet 2015, X., sous la plume de son défenseur d’office, a requis la récusation de la Procureure Z..

Par courrier du 14 juillet 2015, la Procureure a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations et qu’elle s’en remettait à justice.

En droit :

Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par X.________ à l’encontre de la Procureure Z.________ (art. 13 LVCPP [loi cantonale vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).

Le requérant invoque quatre motifs principaux à l’appui de sa demande de récusation ; les deux premiers tendent à démontrer l’avis partial de la Procureure sur la cause en général et sur la culpabilité du prévenu en particulier et les deux suivants sont relatifs au fait qu’elle n’accorderait pas « l’importance idoine aux mesures d’instruction sollicitées par la défense ».

2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, la lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 ibid., c. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 précité c. 2.1 et la référence citée ; ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2), et des erreurs de procédure ou d’appréciation ne suffisent pas (TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010 ; ATF 116 Ia 135).

Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 c. 2.3 ; TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 c. 2.1 ; TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 c. 2.3), ce qui semble impliquer un délai en tout cas inférieur à dix jours, voire à la semaine (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58 CPP; Boog, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités; Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP).

2.2 En l’espèce, l’essentiel des motifs invoqués par le requérant dans sa demande (P. 92) sont anciens, dès lors qu’ils concernent l’audition d’arrestation du 25 décembre 2014 (P. 92 let. a), des auditions de témoins qui ont eu lieu les 21 janvier 2015 et 4 mars 2015 (P. 92 let. b), les auditions de témoin requises par la défense en avril 2015 et auxquelles la Procureure a procédé, pour les dernières, le 30 juin 2015 (P. 92 let. c), ainsi qu’une réquisition de la défense formulée le 31 mars 2015, dont la Procureure a ordonné l’exécution le 9 avril 2015 et dont les résultats sont connus depuis le mois de mai 2015. Au vu de ces éléments, la demande de récusation présentée par X.________ apparaît manifestement tardive. La question de la recevabilité peut toutefois rester ouverte, la demande de récusation devant de toute manière être rejetée pour les motifs exposés ci-après.

Il convient d’étudier séparément les quatre motifs de récusation invoqués par le requérant.

3.1 En premier lieu, X.________ fait valoir que, lors de son audition d’arrestation du 25 décembre 2014, la Procureure aurait manifesté l’intention de requérir sa mise en détention provisoire avant même qu’il n’ait été interrogé par son défenseur (P. 92, let. a).

Cet argument n’est pas pertinent, dès lors qu’il n’appartient pas au Procureur, mais au Tribunal des mesures de contrainte, d’ordonner la mise en détention provisoire d’un prévenu (art. 220 CPP). Ainsi, si tant est que la Procureure ait verbalisé son intention de requérir la mise en détention provisoire du prévenu avant le terme de son audition, ce fait ne peut être interprété comme apparence de prévention, dès lors que la décision de mise en détention provisoire ne lui appartenait pas.

3.2 Le requérant critique ensuite le fait que la Procureure ait verbalisé les émotions de la plaignante lorsque celle-ci a pleuré au cours de l’audition du 21 janvier 2015, alors qu’elle ne l’a pas fait lorsque la même plaignante a éclaté de rire lors de l’audition du témoin [...] du 4 mars 2015 (P. 92, let. b).

Les art. 78 et 143 CPP traitent de la tenue des procès-verbaux d’audition. S’il apparaît effectivement peu adéquat de mentionner certains comportements non-verbaux des parties au procès-verbal, faute de pouvoir tous les mentionner, il n’en demeure pas moins que ce seul fait ne suffit pas pour fonder une apparence de partialité (CREP 30 juin 2011/297). Au surplus, si tant est qu’elle ait trouvé cela important, il appartenait à la défense de requérir la mention de l’attitude de la partie plaignante au procès-verbal, ce qu’elle n’a manifestement pas fait (PV aud. 7).

3.3 Le requérant expose ensuite avoir requis, le 10 avril 2015, l’audition de trois témoins. Il fait valoir qu’alors que l’une des auditions a pu être appointée le 4 mai 2015, la Procureure n’a organisé les deux autres que le 30 juin 2015, soit plus de cinquante jours après la réquisition de la défense. Il considère que les auditions ont été volontairement fixées à une date postérieure à l’échéance de la détention provisoire fixée au 24 juin 2015 (P. 92, let. c).

Le délai dans lequel ont été fixées les auditions des témoins était inférieur à deux mois. Il n’apparaît donc pas excessif. Il n’apparaît pas non plus que la date choisie l’ait été dans l’intention de motiver une éventuelle prolongation de la détention provisoire dès lors que, comme le mentionnait déjà la Cour de céans dans ses arrêts des 30 mars 2015 et 8 juillet 2015 relatifs à la détention provisoire de X.________ (CREP 30 mars 2015/224 et CREP 8 juillet 2015/465), une expertise psychiatrique a été ordonnée le 25 février 2015 ; la libération du prévenu apparaissait inopportune à tout le moins avant que les premières conclusions orales des experts aient été délivrées. Le délai pour le dépôt du rapport ayant été fixé au 30 juillet 2015, le fait que la Procureure ait appointé les auditions requises à la date du 30 juin 2015 n’apparaît pas dilatoire et ne prête pas le flanc à la critique. L’instruction se poursuit et le comportement de la Procureure ne permet pas de fonder une apparence de prévention.

3.4 Le requérant critique encore le fait que la Procureure ait tardé à délivrer un mandat de fouille du téléphone cellulaire de la plaignante, ce qui aurait permis, dans l’intervalle, à la plaignante de procéder à la réinitialisation de celui-ci. Il ajoute que la Procureure a ensuite refusé de donner suite à d’autres recherches sur diverses messageries de la plaignante (P. 92, let. d).

Un délai de dix jours pour délivrer un mandat de fouille apparaît proportionné et ne suscite pas une apparence de partialité. Pour fonder un tel reproche à l’encontre de la direction de la procédure encore faudrait-il démontrer que la Procureure avait été informée de la volonté de la plaignante de procéder à l’effacement des données de son téléphone cellulaire et qu’elle aurait volontairement attendu de décerner le mandat d’investigation pour permettre à cette dernière d’agir de la sorte. Or, le requérant n’apporte aucun indice permettant de fonder un quelconque soupçon en ce sens. Quant au rejet des moyens de preuve, ils n’apparaissent pas susceptibles de recours (art. 394 let. b CPP) et ne peuvent par conséquent pas fonder une demande de récusation lorsqu’ils sont refusés par la direction de la procédure.

En définitive, la demande de récusation déposée le 6 juillet 2015 par X.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce de l'émolument de la décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du requérant conformément à l'art. 59 al. 4 2e phrase CPP.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation présentée le 6 juillet 2015 par X.________ à l’encontre de la Procureure Z.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). III. L'émolument de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X. se soit améliorée. V. La présente décision est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Jeton Kryeziu, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiquée à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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