Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 08.07.2015 Décision / 2015 / 513

TRIBUNAL CANTONAL

465

PE14.026936-VCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 8 juillet 2015


Composition : M. Maillard, vice-président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2015 par X.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 23 juin 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.026936-VCR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 24 décembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées, contrainte et violation grave des règles de la circulation.

Il lui est reproché d’avoir, pendant plusieurs années, violenté psychologiquement et physiquement sa compagne I.. Quelques semaines avant Noël 2014, notamment, il l’aurait conduite avec son véhicule dans une forêt, l’aurait frappée à l’intérieur de la voiture, puis aurait déposé à ses pieds un bidon d’essence, une corde, des gants blancs, une batte de baseball ainsi qu’un briquet et lui aurait dit qu’il allait la brûler mais qu’avant, il la « casserait en morceaux » ; il aurait toutefois renoncé à ses actes en raison des supplications de la jeune femme. Il lui est également reproché d’avoir, le 23 décembre 2014, menacé de mort sa compagne sur son lieu de travail, de sorte que celle-ci, craignant pour sa vie, se serait enfermée à clé, avant d’appeler la police et de se réfugier chez son amie [...]. Enfin, le 24 décembre 2014, alors que cette dernière, au volant de sa voiture, et I., assise sur le siège passager avant, se rendaient à l’Hôtel de police de Lausanne pour que celle-ci dépose plainte pénale, X.________ les aurait suivies avec sa voiture, les auraient dépassées, puis se serait rabattu juste devant et aurait freiné brusquement, obligeant Leslie Bart à faire un freinage d’urgence ; il aurait ensuite accéléré et ralenti afin de se faire à son tour dépasser, puis il se serait collé au pare-choc arrière du véhicule conduit par [...] jusqu’à la hauteur de l’Hôtel de police, où cette dernière aurait garé son véhicule.

b) Appréhendé le 24 décembre 2014, X.________ a été placé en détention provisoire par ordonnance du 26 décembre 2014 pour une durée maximale de deux mois. Par ordonnance du 11 février 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération du prénommé et a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée d’un mois à compter du 24 février 2015, soit au plus tard jusqu’au 24 mars 2015. Par ordonnance du 24 mars 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a derechef prolongé la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 24 juin 2015. Cette décision a été confirmée par la Cour de céans (CREP 30 mars 2015/224).

c) Le 25 février 2015, le Ministère public a établi un mandat d’expertise psychiatrique à l’égard de X.________ .

Par arrêt du 12 mars 2015 (CREP/184), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par le prénommé et confirmé la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique.

B. Le 16 juin 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a requis la prolongation de la détention provisoire de X.________.

Par ordonnance du 23 juin 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 septembre 2015.

C. Par acte du 3 juillet 2015, X.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, préliminairement à ce que l’effet suspensif soit accordé à son recours et qu’il soit libéré immédiatement jusqu’à décision de la Chambre des recours pénale sur son recours. Principalement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance contestée en ce sens que la demande du 16 juin 2015 du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois de prolonger la détention provisoire soit rejetée et qu’il soit immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de cette ordonnance en ce sens que la détention provisoire ne soit prolongée que pour un mois à partir du 24 juin 2015, soit jusqu’au 24 juillet 2015.

Par ordonnance du 6 juillet 2015, le Président de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2).

2.2 Le recourant fait valoir que les derniers éléments de l’instruction ne permettent pas de considérer que les soupçons à son égard se sont renforcés, mais, au contraire, que l’accusation tend plutôt à se réduire à son encontre. A cet égard, il relève que le 31 mars 2015, il a requis l’extraction des données du téléphone portable de la plaignante, lequel devait contenir, selon lui, les véritables raisons de ses accusations mensongères. Toutefois, il considère que l’extraction n’a été ordonnée que tardivement, soit au mois de mai 2015, et il relève que le Ministère public n’a finalement pu extraire que des données postérieures au 17 avril 2015, date à laquelle la plaignante a réinitialisé son téléphone portable, faisant disparaître les preuves espérées par le recourant. Il ajoute qu’on ne saurait donner aucun crédit à l’argument de la plaignante selon lequel cette réinitialisation de son téléphone aurait été effectuée dans l’objectif de donner son appareil à sa fille, dès lors que celle-ci ne vit pas en Suisse et que la plaignante ne peut pas sortir de notre pays. Enfin, il fait valoir que la plaignante a manifestement pris des mesures afin de s’assurer que les témoins parleraient en sa faveur, notamment en se rendant en 2015 sur le lieu de travail d’E.________ qu’elle n’avait pas revu depuis plusieurs années.

Depuis le début de l’instruction, le recourant nie intégralement les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, comme le relevait déjà la Cour de céans dans son arrêt du 30 mars 2015 (CREP/224, c. 2.2) auquel il y a lieu de se référer, la version de la plaignante est corroborée par plusieurs témoignages, notamment ceux de [...], employeur d’I.________ (PV aud. du 4 mars 2015) et de [...] (PV aud. du 4 mars 2015) qui ont constaté des blessures sur la prévenue en décembre 2014, ainsi que celui de [...] (PV aud. du 4 mars 2015) qui a assisté à une dispute entre le prévenu et la plaignante. Il y a également lieu de relever que S.________ a déposé plainte contre le prévenu après avoir été victime du comportement routier agressif de ce dernier le 24 décembre 2014. Au surplus, la perquisition du véhicule du recourant a permis la découverte d’un bidon d’essence, d’une corde et d’une queue de billard – que la plaignante semble avoir confondue avec une batte de baseball –, ce qui corrobore, une fois de plus, les déclarations d’I.________ .

Avec le recourant, on peut admettre que les deux dernières auditions effectuées, soit celle d’E., l’un des anciens employeurs de la plaignante, le 30 juin 2015 et de [...], ex-épouse du prévenu, le 4 mai 2015, ne contiennent pas réellement d’éléments à charge du prévenu. Toutefois, ces témoignages ne permettent pas non plus de lever les soupçons fondés sur les éléments susmentionnés, dès lors que ces deux témoins s’apparentent davantage à des témoins de moralité, qui n’ont en particulier pas eu connaissance des faits du mois de décembre 2014 ou seulement par ouï-dire de la part de la plaignante (PV aud. d’E., lignes 110 et ss).

Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’appartient pas à la Cour de céans de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. En particulier, il ne lui appartient pas d’évaluer la pertinence des causes invoquées par la plaignante pour justifier la réinitialisation de son téléphone portable, ou d’en déduire des quelconques éléments à décharge, ni d’apprécier la crédibilité des témoins.

Au vu des éléments qui précèdent, il existe, en l’état du dossier, une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de X.________ pour justifier son maintien en détention provisoire.

2.3 Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le risque de récidive retenu. A cet égard, la Cour de céans se réfère dans son intégralité au considérant qu'elle a développé dans son arrêt du 30 mars 2015, qui conserve sa pertinence (arrêt déjà cité, c. 3). Ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 c. 1.3 ; CREP 23 octobre 2012/634).

3.1 Le recourant invoque une violation du principe de célérité. En substance, il fait valoir que le Procureur aurait volontairement appointé au 30 juin 2015 l’audition de deux des témoins requis en date du 10 avril 2015 par la défense, soit à une date postérieure à l’échéance de la détention provisoire fixée au 24 juin 2015, pour « se garder un moyen de justifier une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire ».

3.2 Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012 c. 3 et les arrêts cités). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ibid.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ibid.).

3.3 En l’espèce, le délai dans lequel ont été fixées les auditions des témoins était inférieur à deux mois. Il n’apparaît donc pas excessif, ce d’autant que, comme le mentionnait déjà la Cour de céans dans son arrêt du 30 mars 2015, au c. 3.3, une expertise psychiatrique est en cours – le délai pour le dépôt du rapport ayant été fixé au 30 juillet 2015 – et qu’une libération apparaît inopportune à tout le moins avant que les premières conclusions orales des experts aient été délivrées. A ce jour, les conclusions, même orales, des experts n’ont pas encore été transmises au Ministère public. Ainsi, même si les auditions des témoins avaient eu lieu dans le courant du mois de mai, la détention provisoire se justifierait encore aujourd’hui. On ne saurait par conséquent reprocher à la direction de la procédure un quelconque retard injustifié dans l’avancement de celle-ci.

Partant, le moyen invoqué par le recourant doit être rejeté.

4.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. En substance, il fait valoir qu’il n’est pas exclu qu’il ne soit pas reconnu coupable de ce dont la plaignante l’accuse. Il ajoute que l’expertise psychiatrique, dont le rapport est attendu pour le 30 juillet 2015, ne doit pas servir de motif pour justifier plus longtemps sa détention provisoire.

4.2 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

4.3 En l’espèce, comme déjà dit, il n’appartient pas au juge de la détention de se prononcer sur la culpabilité du prévenu. X.________ est détenu depuis le 24 décembre 2014, soit depuis six mois et demi. Il est notamment prévenu de mise en danger de la vie d’autrui, infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, en concours avec plusieurs autres infractions. Ainsi, compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, la durée de la détention provisoire, y compris celle de la prolongation, n'apparaît nullement disproportionnée au regard de la peine encourue. Enfin, une prolongation de trois mois apparaît adéquate au regard des actes d’instruction à intervenir, en particulier du dépôt du rapport d’expertise psychiatrique et du délai qui sera imparti aux parties pour éventuellement demander un complément, étant rappelé que le détenu garde la possibilité de demander, en tout temps, sa mise en liberté.

Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure donc respecté et le moyen invoqué par le recourant doit être rejeté.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 23 juin 2015 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Jeton Kryeziu, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme Charlotte Iselin, avocate (pour I.________), ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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