TRIBUNAL CANTONAL
444
PE13.012919-PAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 1er juillet 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Saghbini
Art. 221 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2015 par E.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 18 juin 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.012919-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Une instruction pénale a été ouverte le 27 juin 2013 par le Ministère public cantonal Strada à l’encontre d’E.________ pour infraction grave à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121) et infraction à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20).
En substance, il est reproché au prévenu, de nationalité [...], d’avoir, en 2012, séjourné illégalement en Suisse et d’avoir participé, dans la région lausannoise, à un trafic d’héroïne au sein d’une bande formée à cet effet.
b) Le casier judiciaire d’E.________ comporte les inscriptions suivantes :
le 7 octobre 2011, par le Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 160 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, pour infraction à la LStup et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) ;
le 13 novembre 2012, par le Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 60 jours, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr).
c) E.________ a été appréhendé le 5 février 2015 à Genève, puis a été incarcéré par les autorités genevoises en vue de purger la peine privative de liberté prononcée à son encontre le 13 novembre 2012. Le 2 avril 2015, soit à la fin de l’exécution de cette peine, il a été transféré sur le territoire vaudois et remis sous l’autorité du Ministère public cantonal Strada, qui a alors requis sa mise en détention provisoire.
Par ordonnance du 4 avril 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire d’E.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 juillet 2015, retenant l’existence de risques de fuite et de collusion. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 16 avril 2015/257).
B. a) Le 9 juin 2015, le Ministère public cantonal Strada a engagé l’accusation contre E.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour infraction grave à la LStup et infraction à la LEtr, pour avoir participé à un trafic d’héroïne et avoir vendu une quantité minimale de 230 grammes de cette drogue, soit 14.26 grammes d’héroïne pure, ainsi que pour avoir séjourné illégalement en Suisse.
Le même jour, le Ministère public a requis la détention pour des motifs de sûreté d’E.________, invoquant les risques de fuite et de réitération.
b) Par ordonnance du 10 juin 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’E.________, à titre de mesure temporaire, jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public du 9 juin 2015.
c) Dans ses déterminations du 15 juin 2015, E.________ a conclu au rejet de la demande de mise en détention et à sa libération immédiate.
d) Par ordonnance du 18 juin 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’E.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention au plus tard jusqu’au 10 août 2015 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Cette autorité, renvoyant aux motifs exposés à l’appui de son ordonnance du 4 avril 2015 et à l’acte d’accusation du 9 juin 2015, a retenu qu’il existait des indices de culpabilité suffisants et que le risque de fuite était avéré. Elle a ordonné la détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 10 août 2015 afin de tenir compte des débats devant le Tribunal correctionnel qui ont été fixés au 3 août 2015.
C. Par acte du 10 juin 2015, E.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens que la demande de détention pour des motifs de sûreté soit rejetée et qu’il soit immédiatement libéré.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut notamment attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention pour des motifs de sûreté (CREP 16 juin 2015/402 ; CREP 13 avril 2015/242 ; CREP 12 février 2015/117). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le détenu, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1 Le recourant conteste tout d’abord l’existence de soupçons suffisants de culpabilité.
2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
A l’instar de la mise en détention provisoire, le placement en détention pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2). A cet égard, il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner, au degré de la vraisemblance, s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (TF 1B_176/2015 du 2 juin 2015 c. 5.1 ; CREP 24 juin 2015/426 c. 2.1 et les références citées).
2.3 En l’espèce, la Cour de céans se réfère dans leur intégralité aux considérants qu'elle a développés dans son arrêt du 16 avril 2015, qui conservent leur pertinence. Ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 c. 1.3 ; CREP 23 octobre 2012/634).
A cet égard, malgré ses dénégations, il ressort du dossier qu’en sus d’avoir séjourné illicitement en Suisse, le recourant est fortement soupçonné d’avoir participé à un trafic d’héroïne organisé en bande, ainsi que d’avoir vendu une quantité équivalant à 14.26 grammes purs de cette drogue. La méthode utilisée en l’occurrence par les trafiquants consistait en ce que le toxicomane qui désirait se procurer de l’héroïne composait un numéro de téléphone, l’interlocuteur le dirigeant ensuite vers les vendeurs de rue qui recevaient alors la mission d’aller récupérer la marchandise et de la remettre à l’acheteur. Lors de son interpellation par la police, E.________ disposait du raccordement [...], raccordement que les toxicomanes de la région lausannoise appelaient en particulier pour acheter de l’héroïne. L’enquête a en outre mis en évidence qu’un duo de trafiquants, [...] et [...], travaillaient avec un troisième homme qui avait été photographié le 18 juillet 2012 au [...] ; le contrôle rétroactif du raccordement [...] permettait également de démontrer que son utilisateur se trouvait au parc susmentionné à la date de la photographie. Or le recourant a confirmé être la personne photographiée le 18 juillet 2012 et a admis connaître [...] et savoir que celui-ci vendait de l’héroïne. A ces éléments s’ajoute encore le fait qu’il a été mis en cause par plusieurs toxicomanes (cf. rapport de police du 4 mai 2015).
Dans cette mesure, les éléments avancés par le recourant ne sont aucunement de nature à écarter les forts soupçons qui pèsent à son encontre. E.________ fait en effet valoir qu’il aurait prêté le téléphone portable – dont il disposait lors de son interpellation et dont l’abonnement avait été contracté par un tiers – à des tiers à de multiples reprises, sans qu’il se souvienne toutefois à qui, notamment durant les mois de juillet-août 2012. En réalité, se trouver en possession d’un téléphone portable utilisé par des revendeurs de drogue, alors même que l’on a déjà été condamné en 2011 pour avoir vendu de l’héroïne, et ensuite prêter fréquemment ledit téléphone à des inconnus est une attitude guère prudente pour quelqu’un qui prétend n’avoir rien à voir avec un trafic de stupéfiants. Il faut admettre au contraire que seules des personnes impliquées dans un tel trafic adoptent en général ce genre de comportement. Il peut d’ailleurs être relevé que le recourant s’est trouvé au [...] le 18 juillet 2012 à l’instar de l’utilisateur du raccordement [...]. Pour le reste, qu’E.________ parle ou non le français nécessite une instruction qui aura lieu devant le juge du fond, de sorte que cet argument n’est pas pertinent à ce stade. Enfin, le recourant ne peut rien déduire à ce stade également du rejet par le Procureur de la confrontation avec les trois toxicomanes l’ayant mis en cause, étant précisé que ce rejet a été motivé par le fait que les mises en cause ne reposaient pas seulement sur une reconnaissance visuelle, mais également sur des éléments techniques (cf. acte d’accusation du 9 juin 2015, sous « réquisitions des parties »). Il lui appartiendra plutôt de faire valoir ses moyens devant le Tribunal correctionnel.
Ainsi, l'ensemble des éléments qui viennent d’être exposés constitue un faisceau d'indices suffisant faisant en l’état peser sur E.________ de forts et sérieux soupçons qui justifient son maintien en détention, étant encore rappelé que le juge de la détention doit se limiter à une appréciation sommaire des éléments au dossier.
3.1 Le recourant conteste ensuite l'existence de risques fondant la détention. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l'existence d'un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP).
3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable ; la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 c. 3.1 non publié ; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références citées).
3.3 En l’espèce, la situation n'ayant pas évolué sur ce point depuis l’arrêt du 16 avril 2015 de la Cour de céans, il peut également être renvoyé aux considérants de celui-ci. On se bornera à rappeler ici que le recourant est de nationalité étrangère, qu’il n’a aucun titre de séjour, aucun domicile en Suisse et qu’il ne dispose d’aucune attache particulière avec ce pays. Ainsi, au vu des éléments précités, de même que des faits qui lui sont reprochés et de la peine qu’il encourrait en cas de condamnation, étant rappelé que l’intéressé est prévenu d’infraction grave à la LStup notamment, il y a tout lieu de craindre qu’en cas de remise en liberté, E.________ ne cherche à se soustraire aux poursuites engagées contre lui en disparaissant dans la clandestinité. Le risque de fuite est donc très élevé et il justifie la mise en détention pour des motifs de sûreté du recourant.
3.4 La détention pour des motifs de sûreté étant justifiée par le seul risque de fuite, il n'est pas nécessaire d’examiner l'existence d’autres risques (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4), contestés par le recourant à l’appui de son recours, mais pas examinés par le Tribunal des mesures de contrainte.
Au vu des considérants qui précèdent, aucune mesure de substitution (cf. art. 237 CPP) ne saurait entrer en considération afin de prévenir efficacement le risque de fuite. Le fait d’être prêt à collaborer et à se tenir à l’entière disposition de la justice ne représente de loin pas une garantie suffisante pour pallier ce risque. Il en va de même de la proposition de déposer ses papiers, qui n’est pas une mesure de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger ou de disparaître dans la clandestinité en ce sens qu’il est aisé de franchir les frontières sans documents d’identité (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 18 ad art. 237 CPP).
Concernant le principe de la proportionnalité de la détention avant jugement (cf. art. 212 al. 3 CPP), celui-ci doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir cette détention aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1 ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous cet angle (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
En l’espèce, E.________ est détenu depuis le 2 avril 2015, soit depuis près de trois mois. Compte tenu de ses antécédents et des charges qui pèsent sur lui (art. 19 al. 2 let. a et b LStup et art. 115 al. 1 let. b LEtr), le recourant s'expose à une peine d’une durée bien supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 18 juin 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 juin 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’E.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’E.________ selon le chiffre III ci-dessus, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation d’E.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central ;
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :