Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 11.06.2015 Décision / 2015 / 480

TRIBUNAL CANTONAL

397

PE15.008266-VFE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 11 juin 2015


Composition : M. Meylan, juge unique Greffière : Mme Fritsché


Art. 106 CP; 345 et 395 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2015 par Z.________ contre le Prononcé rendu le 4 mai 2015 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.008266-VFE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 26 janvier 2015, la Préfecture du District de Nyon a constaté que Z.________ s’est rendu coupable de contravention à l’Ordonnance concernant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 250 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours (III) et a mis les frais, par 50 fr. à sa charge (IV).

Le 10 mars 2015, Z.________ a formé opposition contre cette ordonnance.

B. Par prononcé du 4 mai 2015, considérant que l'opposition était tardive, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 26 janvier 2015 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).

C. Par acte du 17 mai 2015, remis à un bureau de poste français le 22 mai 2015, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’opposition à l’ordonnance pénale soit reçue, respectivement que le délai d’opposition soit restitué, l’opposition étant déclarée recevable.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par les autorités administratives (cf. art. 356 al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 357 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; Juge unique CREP 8 décembre 2014/878 ; Juge unique CREP 26 août 2014/606 ; Juge unique CREP 18 juillet 2014/501). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

1.2

En vertu de l'art. 91 CPP – applicable au calcul du délai de recours (cf. Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 6 ad art. 384 CPP, p. 1730) –, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (al. 2).

Selon la jurisprudence, lorsque l'acte a été remis à un bureau de poste étranger, le délai n'est considéré comme observé que si l'envoi est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard. Il incombe à l'expéditeur d'en apporter la preuve. Le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps par la Poste suisse en le postant suffisamment tôt (TF 1B_139/2012 du 29 mars 2012 et les références citées).

1.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le prononcé rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a été reçu par Z.________ le 13 mai 2015. Le recours contre ce prononcé a été remis à un bureau de poste français le 22 mai 2015. On ignore par conséquent à quelle date il a été pris en charge par la poste suisse. Le pli est parvenu au Tribunal d’arrondissement de La Côte le 27 mai 2015. La recevabilité du recours est ainsi douteuse. Cette question peut malgré tout rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour un autre motif.

1.4 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.

Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 4 février 2015/96 ; Juge unique 19 janvier 2015/39 ; Juge unique CREP 27 novembre 2013/815).

2.1 L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 8 al. 1 let. c LVCPP). Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

2.2 En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du 26 janvier 2015 a été adressée à Z.________, le même jour. Ce dernier a pris contact le 10 février 2015 avec la Préfecture du District de Nyon en indiquant vouloir former opposition et produire une attestation prouvant que le véhicule ne lui appartenait pas (P. 4/4). Le délai pour former opposition selon l’art. 354 al. 1 CPP, qui a commencé à courir au plus tard le lendemain de cet appel téléphonique, soit le 11 février 2015, est ainsi arrivé à échéance le 20 février 2015. Ayant été confiée à un bureau de poste français le 10 mars 2015, l’opposition doit dès lors être considérée comme manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l’a déclarée irrecevable.

Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun moyen relatif à la tardiveté de son opposition, mais plaide le fond, en contestant avoir été l’auteur de l’infraction reprochée. Dans la mesure où son opposition n'est pas valable, celui-ci ne peut toutefois pas remettre en cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 4 mai 2015 confirmé.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le prononcé du 26 janvier 2015 est confirmé.

III. Les frais d’arrêt, par 450 (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Z.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Préfecture du District de Nyon ([...]),

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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