TRIBUNAL CANTONAL
285
PE15.006590
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 28 avril 2015
Composition : M. Meylan, juge unique Greffier : M. Quach
Art. 393 et 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 mars 2015 par B.________ contre l'ordonnance rendue le 27 mars 2015 par le Préfet du district du Jura - Nord vaudois, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 22 janvier 2013, le Préfet du district du Jura
Il a été reproché à B.________ d'avoir, alors qu'il circulait au volant de sa voiture, commis plusieurs violations des règles de la circulation routière – changement de voie pour effectuer un dépassement sur un tronçon servant à la présélection, conducteur ne respectant pas la direction indiquée par des flèches de présélection, vitesse inadaptée pour franchir une intersection, circulation sur une surface interdite au trafic, changement de direction pas annoncé, passage d'une voie à une autre – en "remontant" par la gauche une file de véhicules arrêtés à un feu rouge, puis en dépassant le premier véhicule lorsque le feu est passé au vert. Il lui a en outre été reproché de ne pas avoir été porteur de son permis de conduire et de ne pas avoir annoncé son changement de domicile dans les 14 jours.
b) Par courrier du 7 juillet 2014 adressé au Préfet, B.________, agissant sans le concours d'un défenseur, a en substance contesté sa condamnation.
Par courrier du 14 juillet 2014, le Préfet a indiqué à B.________ que le délai pour faire opposition était échu et l'a invité à procéder, s'il le souhaitait, par la voie de la révision auprès de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal.
Par acte du 18 août 2014, B.________, agissant avec le concours d'un défenseur, a déposé une demande de révision auprès de la Cour d'appel pénale.
Par courrier du 26 août 2014, le Président de la Cour d'appel pénale a avisé le Préfet qu'en raison du fait que B.________ soutenait ne jamais avoir reçu l'ordonnance entreprise, son courrier du 7 juillet 2014 devait être considéré comme une opposition, la suite de la procédure relevant de la compétence du Préfet.
B. a) A l'issue de la procédure sur opposition, par ordonnance du 8 décembre 2014 notifiée le 23 février 2015, le Préfet a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour infraction simple à la LCR, a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat et a dit que le montant versé par B.________ au titre de paiement de l'amende serait remboursé à ce dernier. Il a en bref considéré qu'il n'était pas établi que B.________ était bien le conducteur auteur des actes en cause, dont l'identité n'avait pas pu être immédiatement vérifiée.
b) Par courrier du 17 mars 2015, B.________ a requis auprès du Préfet l'allocation d'un montant de 2'325 fr. 75 à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
Par ordonnance du 27 mars 2015, le Préfet a rejeté cette requête (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 31 mars 2015, B.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'allocation d'un montant de 2'325 fr. 75 à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
Le Préfet ne s'est pas déterminé sur le recours.
En droit :
Selon l’art. 363 al. 2 CPP, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure de contravention (cf. art. 18 LVCR [loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière; RSV 741.01]) est également compétente pour rendre les décisions ultérieures. Tel est notamment le cas d’une décision statuant sur l’indemnité éventuellement due au prévenu mis au bénéfice d’une ordonnance de classement pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) lorsque les prétentions n’ont pas été traitées dans la décision de première instance (cf. TF 6B_265/2012 du 10 septembre 2012, c. 2.3). De telles décisions sont susceptibles de recours selon la procédure des art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 28 mars 2014/239 c. 1 et les références citées). Elles doivent par conséquent être attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours (396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1 En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
L'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et où le volume de travail, et donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313; TF 6B_603/2014 du 9 janvier 2015 c. 3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (cf. ATF 138 IV 197 c. 2.3.5; TF 6B_603/2014 du 9 janvier 2015 c. 3.1).
2.2 En l'espèce, l'affaire était à l'origine simple en fait et en droit, de sorte que l'intervention d'un conseil n'aurait en principe pas dû être nécessaire. Il ressort cependant du dossier l'existence d'erreurs sur le plan formel, lesquelles ont notamment conduit à l'intervention du président de la Cour d'appel pénale. Dans ces conditions, le recours aux services d'un avocat apparaissait raisonnable et il y a lieu d'admettre le principe d'une indemnisation.
Quant à la quotité de l'indemnité, le montant réclamé, de 2'325 fr. 75, qui correspond à six heures et cinquante-cinq minutes au tarif horaire de 280 fr., soit 2'091 fr. 60, TVA comprise, plus une majoration forfaitaire (10 %), par 209 fr. 15, TVA comprise, et des débours, par 25 fr., est adéquat au regard des principes régissant la fixation de l'indemnité dans le canton de Vaud, dans la mesure où la majoration demandée revient à se fonder sur un tarif horaire de 308 fr., qui demeure raisonnable (cf. art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]; TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 c. 2.2.1).
En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens qu'un montant de 2'325 fr. 75 est alloué au recourant à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le recourant, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un défenseur de choix, a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la défense de ses droits dans le cadre de la procédure de recours; cette indemnité sera fixée à 560 fr., plus la TVA, par 44 fr. 80, ce qui porte le montant alloué à 604 fr. 80.
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance rendue le 27 mars 2015 par le Préfet du district du Jura - Nord vaudois est réformée en ce sens qu’un montant de 2'325 fr. 75 (deux mille trois vingt-cinq francs et septante-cinq centimes), TVA comprise, est alloué à B.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat.
III. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Un montant de 604 fr. 80 (six cent quatre francs et huitante centimes) est alloué à B.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme le Préfet du district du Jura - Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :