TRIBUNAL CANTONAL
304
PE13.018561-AUP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 4 mai 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Saghbini
Art. 29 al. 3 Cst. ; 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2015 par H.________ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire pour la partie plaignante rendue le 30 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.018561-AUP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 1er septembre 2013, vers 03h20, au volant du véhicule de marque [...] immatriculé [...], H.________ aurait été pris en chasse par la police alors qu’il se serait soustrait à un contrôle. Après une longue poursuite, l’intéressé aurait été perdu de vue. Plus tard, vers 04h00, une patrouille de police aurait repéré l’individu recherché au volant de la voiture précitée. Lorsqu’il aurait aperçu la police, H.________ aurait une fois de plus cherché à distancer les forces de l’ordre, en roulant à grande vitesse dans la ville de Lausanne. A l’avenue [...], il aurait violemment percuté un véhicule de police qui se serait arrêté en travers de la chaussée pour lui barrer le passage, ce qui aurait fait se déclencher tous les airbags de l’A [...]. Immédiatement après le choc, H.________ aurait passé son bras par la fenêtre afin de sortir de la voiture et aurait pris la fuite à pied. A un moment donné, dans sa course, il aurait chuté dans un bassin d’eau ; il se serait relevé et aurait continué à courir, tentant ensuite de franchir une haie d’arbustes. Il aurait alors été rattrapé par deux policiers qui auraient procédé à son arrestation. L’intéressé se serait débattu jusqu’à son transfert dans un véhicule de police, essayant à plusieurs reprises de se dégager pour fuir, ce qui aurait obligé les policiers à faire usage de la contrainte, par des frappes contrôlées de bâton tactique dans les jambes et la partie supérieure des bras, notamment. Par la suite, l’appointé L.________ et l’aspirant G.________ auraient pris en charge l’individu afin de l’acheminer à l’Hôtel de Police en véhicule de patrouille. Peu après le début du transfert, H., qui aurait eu G. à sa gauche, se serait mis à gesticuler et à cracher en direction d’un des policiers, L., assis à l’avant à la place passager. Dès lors, ce dernier se serait installé à la droite de l’individu afin de le maintenir, la tête contre le bas, le reste du trajet. Au poste de police, H. aurait subi une prise de sang, une prise d’urine et un constat médical. Il aurait ensuite été conduit au [...] pour bénéficier de soins pour sa main droite, qu’il aurait déclarée douloureuse (cf. rapports de police établis le 1er septembre 2013, sous P. 4 et P. 5).
Lors de son audition d’arrestation du même jour pour les faits susmentionnés (cf. PE 13.018036-HNI), H.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre des deux agents de police ayant assuré son transfert entre le lieu de son interpellation et l’Hôtel de police, leur reprochant de lui avoir cassé un doigt en effectuant une traction sur son majeur et son annulaire. En substance, il a expliqué que lors du trajet en voiture de patrouille, il se serait retrouvé à l’arrière du véhicule, un policier de chaque côté, dans une position très inconfortable en ce sens qu’il aurait été plié vers l’avant, la tête vers les jambes du policier qui était à sa gauche, et qu’à cette occasion l’un des deux policiers lui aurait tenu la main droite en lui levant fortement le majeur et l’annulaire (cf. PV aud. 3).
b) Une instruction pénale a dès lors été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre des agents de police concernés, L.________ et G.________, le 9 septembre 2013.
Au cours de l’instruction, les parties ont été entendues. Devant le Procureur, H.________ a confirmé ses déclarations du 1er septembre 2013, expliquant qu’après son crachat, les policiers lui auraient rabattu la tête vers le plancher sur la gauche, l’officier qui était à sa droite lui prenant ensuite la main droite et effectuant une traction sur son majeur et son annulaire, ce qui aurait fracturé ce dernier doigt. Le plaignant a en outre déclaré que lorsqu’il criait, le policier arrêtait la pression tandis que lorsqu’il se taisait, l’agent accentuait la pression. Interrogé sur la possibilité d’une autre cause à sa blessure, H.________ a encore indiqué ne pas s’être blessé lors de sa fuite à pied (cf. PV aud. 4).
L’agent de police L.________ a exposé pour sa part que lors du transfert en voiture, le plaignant était menotté à l’arrière, côté passager. L’agent [...] conduisait, alors que l’agent G.________ était à l’arrière à la gauche de H.________ ; lui-même était à l’avant, à la droite du conducteur. A un certain moment, H.________ aurait craché dans sa direction, de sorte que le policier se serait placé à l’arrière, du côté droit de l’individu. Le prévenu a indiqué que son collègue et lui auraient ensuite maintenu H.________ en faisant une clé de bras afin de le faire se pencher en avant. Tout au long du transfert, l’individu leur aurait crié des insultes et il aurait également dit aux policiers qu’ils lui faisaient mal. L.________ a contesté en revanche avoir saisi les mains ou les doigts du plaignant et avoir exercé des pressions sur lui quand il se calmait (cf. PV aud. 5).
Quant au policier G., il a expliqué qu’en raison du fait que H. gesticulait et crachait, son collègue L.________ se serait assis à l’arrière de la voiture, à droite ; L.________ et lui auraient ensuite fait une clé de bras appelée « aile de poulet » au plaignant, afin de lui faire baisser la tête et d’éviter qu’il ne réitère ses crachats, mais ce dernier aurait continué à bouger. Durant le trajet, H.________ leur aurait crié qu’il avait mal, ce à quoi les agents auraient répondu que c’était normal puisqu’il gesticulait. Le prévenu a encore indiqué que chacun des policiers faisait une clé de son côté. Il a également contesté avoir saisi les mains ou les doigts du plaignant, tout en précisant qu’une clé de bras ne s’en prenait pas aux doigts (cf. PV aud. 6).
c) Le 14 octobre 2014, H.________ a produit le rapport médical du [...] faisant suite à sa prise en charge du 1er septembre 2013 (P. 17/2-4), duquel il ressort notamment qu’il a subi une fracture diaphysaire spiroïde du quatrième métacarpe à droite, non déplacée, à la main droite.
d) Une expertise a été ordonnée le 27 mai 2014 afin de déterminer l’hypothèse la plus probable quant à l’origine des lésions constatées. Il ressort du rapport d’expertise du 8 octobre 2014 les éléments suivants :
« D’un point de vue médical, il n’est pas possible de fournir avec précision l’étiologie de cette fracture. Ce qui peut être attesté c’est qu’il s’agit d’une fracture à basse énergie avec un mécanisme le plus vraisemblable de torsion du doigt à l’origine d’un trait de fracture spiroïde. […] La lésion qu’il y avait au niveau de la tête du 3ème métacarpien ira également dans le sens d’une torsion puisqu’un arrachement du ligament collatéral ulnaire correspond à une entorse sévère de la métacarpo-phalangienne.
L’examen clinique ne permet cependant pas de confirmer la présence de cette entorse du troisième rayon initialement. […]
Au vu de tous ces éléments, nous concluons qu’il est impossible de déterminer quelle est l’origine la plus probable de la fracture du 4ème métacarpien de la main droite chez H.________ entre les trois potentielles hypothèses, à savoir lors de l’accident de voiture, de la chute lors de la course-poursuite à pied ou lors de la clef de doigt effectuée dans le véhicule. […]
Ainsi nous concluons que les trois hypothèses sont valides. » (P. 38, pp. 4-5).
A la question de savoir, dans le cas où les lésions seraient compatibles avec les trois hypothèses émises (accident de voiture à haute énergie cinétique ; chute en marchant/courant ; traction manuelle au niveau de la phalange), quelle était la variante la plus probable, les experts ont répondu qu’il s’agissait d’une question difficile dans la mesure où chacune des trois hypothèses pouvait être à l’origine de la fracture. Selon eux, il n’y avait pas d’hypothèse de prédilection en ce sens que tout traumatisme à basse énergie pouvait engendrer ce type de lésions et que la mécanique exacte du traumatisme était inconnue lors d’un accident de la voie publique ou lors d’une chute, le patient sachant rarement ce qu’il s’était passé exactement avec ses doigts lors de ces évènements (P. 38, p. 6).
Interpellés par le Procureur, les experts ont déclaré, dans leur complément d’expertise du 17 décembre 2014, être en mesure d’affirmer formellement que la lésion en cause était une fracture de nature spiroïde, et non oblique (cf. P. 46).
e) Le 30 janvier 2015, le Procureur a adressé aux parties à la procédure un avis de prochaine clôture, faisant part de son intention de rendre une ordonnance de classement. Dans son courrier du 9 mars 2015, H.________ a requis plusieurs mesures d’instruction. Il a notamment demandé que les médecins soient interpellés sur le fait de savoir quels clichés avaient été examinés lors de l’expertise et son complément, dès lors qu’il figurait au dossier des radiographie du 18 septembre et du 2 octobre 2013, ainsi que du 1er septembre 2013.
B. Parallèlement aux mesures d’instruction requises, H.________ a requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, sollicitant en particulier la désignation de l’avocat K.________ en qualité de conseil juridique gratuit (P. 52). A l’appui de sa requête, il a produit diverses pièces relatives à sa situation financière (P. 53).
Par ordonnance du 30 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et de désignation d'un conseil juridique gratuit formée par H.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II), considérant que l’action civile paraissait vouée à l’échec faute de prétention civiles à faire valoir et dès lors qu’une ordonnance de classement serait rendue prochainement.
C. Par acte du 13 avril 2015, H., par l’entremise de son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, l’avocat K. lui étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 9 mars 2015.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise rendue par le Ministère public est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 21 mai 2015/362 c. 1 ; CREP 13 mai 2015/330 c. 1 et les références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant fait en substance valoir que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec, dès lors que les experts n’ont pas exclu que les lésions subies soient compatibles avec des mouvements de torsion des doigts par un tiers.
2.2 Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
2.2.1 Cette disposition consacre les garanties minimales dans le domaine de l’assistance judiciaire. En matière pénale, le principe, l’étendue et les limites de ce droit sont en principe déterminées par le code de procédure pénale suisse. La question de l’assistance judiciaire pour la partie plaignante, et partant les conditions d’octroi d’une telle assistance, sont ainsi réglées aux art. 136 ss CPP.
Il ressort de l’art. 136 al. 1 CPP que le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles (cf. TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 c. 2.1.1 et les références citées) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. b).
Lorsque les actes dénoncés ont été commis par des policiers dans le cadre de leur fonction – qui sont des agents de l’Etat et qui ne sont à ce titre pas personnellement tenus de réparer le dommage causé à des tiers d'une manière illicite, l’Etat et les corporations communales répondant d’un tel dommage (cf. art. 3, 4 et 5 LRECA [loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents ; RSV 170.11]) –, le lésé ne dispose que d’une prétention de droit public, laquelle est dirigée contre l’Etat exclusivement et ne peut être invoquée dans le procès pénal par voie d’adhésion. Dans ces hypothèses, la jurisprudence n’admet un droit d'obtenir l'assistance judiciaire fondé directement sur l’art. 29 al. 3 Cst. que lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant la torture et les traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 10 al. 3 Cst., art. 3 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] et art. 7 Pacte ONU II [Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2]).
Pour tomber sous le coup des dispositions précitées – et partant pour que la partie plaignante bénéficie de l’assistance judiciaire lorsqu’une action civile n’est pas possible –, le traitement dénoncé doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des circonstances de la cause, notamment la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, le sexe, l'âge et l'état de santé de la victime. Un traitement doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience (TF 1B_32/2014 du 24 février 2014 c. 3.1 et les références citées). Il y a également traitement dégradant au sens large si l'humiliation ou l'avilissement a pour but non d'amener la victime à agir d'une certaine manière, mais de la punir. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine (TF 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 c. 2.2 ; TF 6B_274/2009 du 16 février 2010 c. 3.1.2.2 et les références citées). Tel est le cas notamment lorsque le plaignant prétend avoir subi des lésions corporelles à la suite d'une intervention des autorités (TF 1B_729/2012 du 28 mai 2013 c. 2.1 ; TF 1B_355/2012 du 12 octobre 2012 c. 5.1 et 5.2 ; TF 1B_10/2012 du 29 mars 2012 c. 1.2 ; TF 6B_274/2009 du 16 février 2010 c. 3.1.2.2).
2.2.2 Selon la jurisprudence, la possibilité de défendre ses droits au sens de l’art. 29 al. 3 Cst., le cas échéant avec un avocat, ne revient pas à accorder systématiquement et de manière généralisée l'assistance judiciaire à toute victime présumée de violences policières. En effet, reconnaître ce droit ne dispense pas la direction de la procédure d'examiner si, au regard des circonstances d'espèce, les conditions posées par la disposition constitutionnelle sont réalisées (indigence, chances de succès et nécessité d'un défenseur) (TF 1B_341/2013 du 14 février 2014 c. 2.2 in fine).
Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 II 217 c. 2.2.4 ; ATF 133 III 614 c. 5). Enfin, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée d'une manière particulièrement grave ; lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure considérée met sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut encore que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles il ne pourrait pas faire face seul (ATF 130 I 180 c. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (ATF 128 I 225 c. 2.5.1 ; ATF 123 I 145 c. 2b/cc).
2.2.3 L'assistance judiciaire peut en particulier être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 c. 3.1.2 ; TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 c. 2.1.1 et les références citées).
2.3 En l’espèce, il y a lieu d’examiner si les conditions posées à l’art. 29 al. 3 Cst. sont réunies à la lumière des principes qui viennent d’être exposés. Au vu des faits dénoncés par le recourant, lequel prétend avoir subi des lésions corporelles à la suite d'une intervention d’agents de police sous la forme d’une fracture de l’annulaire droit, on ne saurait exclure d’emblée un mauvais traitement au sens des art. 10 al. 3 Cst., 3 CEDH et 7 Pacte ONU II, étant toutefois précisé qu’il ne revient pas à ce stade à la Cour de céans d'examiner si les actes reprochés aux prévenus sont effectivement constitutifs de violations des dispositions précitées, s'ils procèdent d'un comportement intentionnel de la part des auteurs présumés ou si l'auteur a agi de manière proportionnée et peut être mis au bénéfice de faits justificatifs.
A cet égard, l'instruction pénale est au stade de l’avis de prochaine clôture, le Procureur ayant annoncé son intention de rendre une ordonnance de classement en faveur des prévenus. La condition des chances de succès est ainsi déterminante. Or il ressort du dossier que les faits dénoncés par le recourant ne paraissent pas pouvoir être établis. On relèvera d’une part que les deux policiers incriminés contestent avoir d’une quelconque manière saisi les mains ou les doigts du plaignant lors de son transfert au poste de police. D’autre part, l’expertise n’est pas concluante s’agissant d’établir la cause directe de la blessure. Les experts ont en effet identifié trois origines probables de la fracture du recourant, soit un accident de voiture à grande vitesse, une chute lors d’une course à pied avec réception sur les mains ou encore une torsion manuelle. Ils n’ont toutefois pas été en mesure de déterminer l’origine la plus probable et ont conclu qu’il était impossible de trancher parmi les trois hypothèses valides, faute d’hypothèse de prédilection. A cela s’ajoute qu’il n’y a aucun élément au dossier de nature à rendre l’hypothèse de la torsion manuelle plus vraisemblable que les deux autres, et partant à étayer la version des faits du recourant. On précisera au demeurant que les circonstances ayant conduit à l’arrestation de H.________ et à son transfert au poste de police, ainsi qu’à sa blessure, apparaissent tout de même résulter d’un comportement manifestement imprudent, et même téméraire, de la part ce dernier. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, la lésion avancée par le recourant ne saurait en tout état de cause être imputée aux policiers sur la base des éléments au dossier. Le fait que le recourant entende contester toute décision de classement de la procédure et qu’il ait requis des mesures d’instruction ne change rien à ce constat.
Dès lors, force est d’admettre que les chances de voir constater dans la présente procédure pénale un comportement illicite des policiers apparaissent à l’évidence quasi inexistantes.
L’une des conditions de l’assistance judiciaire faisant ainsi défaut, il n’y a pas lieu d’examiner les autres, soit l’indigence du recourant et la nécessité d’un avocat (art. 29 al. 3 Cst.).
2.4 Au vu de ce qui précède, il convient de constater que les conditions auxquelles l’art. 29 al. 3 Cst. subordonne l’octroi de l’assistance judiciaire pour la partie plaignante qui ne peut faire valoir de conclusions civiles, comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit, ne sont pas réunies. C’est donc à bon droit que le Procureur a rejeté la requête du recourant tentant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite totale.
En définitive, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 30 mars 2015 confirmée.
La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure devant la Cour de céans doit également être rejetée pour les motifs exposés ci-dessus et parce que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (CREP 15 avril 2015/254 ; CREP 18 octobre 2013/654 et les références citées).
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 mars 2015 est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de H.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central ;
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :