TRIBUNAL CANTONAL
416
PE15.009836-CPB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 18 juin 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Addor
Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2015 par Q.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 27 mai 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.009836-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Q.________ a été appréhendé par la police le 26 mai 2015 et déféré le lendemain au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, qui a procédé à son audition d’arrestation et a demandé sa détention provisoire au Tribunal des mesures de contrainte.
Prévenu de vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121), l’intéressé est mis en cause pour avoir cambriolé, dans la nuit du 25 au 26 mai 2015, un camping à A.________ et emporté quelques coupures renfermées dans des tiroirs, la caisse étant vide, pour s’être livré au trafic de cannabis, pour avoir consommé de cette drogue ainsi que pour avoir servi d’intermédiaire dans la vente d’articles électroniques de provenance douteuse (enquête PE15.009836-PGT).
B. Par ordonnance du 27 mai 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison du risque de récidive, la détention provisoire de Q.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 août 2015.
C. Par acte du 5 juin 2015, Q.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en demandant en substance que sa libération soit ordonnée avec effet immédiat.
Le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte ont été invités à se déterminer. Le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à faire usage de cette faculté. Quant au Ministère public, par écriture du 16 juin 2015, il a conclu au rejet du recours, invoquant l’existence d’un risque de récidive, et a produit différentes pièces. Il en résulte que la procédure instruite par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois sous la référence PE15.009836-PGT et qui a donné lieu à l’ordonnance attaquée a été reprise par son homologue de l’arrondissement de Lausanne, lequel, par ordonnance du 15 juin 2015, l’a jointe à sa propre procédure PE15.002627-STL, devenue depuis le dossier directeur dans cette affaire.
Il ressort de cette dernière procédure que Q.________ est soupçonné d’avoir, le 13 mai 2014, dérobé à X., dans l’appartement de celui-ci, des effets personnels, tels que matériel électronique, vêtements, montres et argent. Le prévenu aurait par ailleurs, entre le 2 et le 5 janvier 2015, commis un vol par effraction dans la buvette d’un camping à A., emportant un ordinateur, des machines et d’autres objets. Au début du mois d’avril 2015, il aurait forcé la porte d’un garage et soustrait, dans deux voitures, une paire de lunettes d’une valeur de près de 1'000 fr. et, à la même époque, dérobé un téléphone portable dans la voiture de S.________. Le 5 mai 2015, il aurait tenté de commettre un vol par effraction dans un véhicule à [...]. Enfin, dans la nuit du 8 au 9 mai 2015, il aurait commis un vol par effraction dans une voiture, après y avoir repéré un sac à main, qui ne contenait toutefois pas d’argent.
Q.________ a déposé spontanément une réplique en date du 16 juin 2015.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Dans sa réplique du 16 juin 2015, le recourant fait valoir qu’il n’a pas eu l’occasion de se déterminer devant le Tribunal des mesures de contrainte sur les éléments nouveaux invoqués par le Ministère public et postérieurs à l’ordonnance attaquée, et qu’à ce titre, il ne peut pas en être tenu compte dans la présente procédure de recours.
Cette opinion est mal fondée. La jurisprudence admet en effet la prise en compte de faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance de recours (TF 1B_244/2014 du 20 janvier 2015 c. 3.1; TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 c. 2.1), de sorte que la Cour de céans peut prendre en considération les éléments dont le procureur fait état dans ses déterminations (cf. CREP 1er juin 2015/377).
3.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
3.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas véritablement – et avec raison – l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité. On se limitera donc à rappeler qu’il est soupçonné d’avoir, depuis le printemps 2014, commis plusieurs vols, la majorité avec effraction, l’un d’eux sous forme de tentative, et dont il a retiré un butin variant tant dans sa nature que dans la valeur des biens soustraits. Il est également mis en cause pour avoir écoulé du matériel électronique volé et avoir servi d’intermédiaire pour des transactions de marijuana.
L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive.
4.1 Le maintien en détention provisoire ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
4.2 En l’espèce, l’extrait du casier judiciaire du recourant, né le 30 avril 1996, comporte deux condamnations prononcées par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, l’une du 13 novembre 2014, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile entre autres, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis partiel, avec délai d’épreuve de trois ans, l’autre du 26 janvier 2015, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ainsi que pour diverses infractions à la législation routière, à 60 jours de peine privative de liberté, sous déduction d’un jour de détention provisoire.
Ces précédentes condamnations, en particulier la peine privative de liberté ferme qui lui a été infligée, n’ont manifestement pas eu pour effet de le détourner de toute activité délictueuse.
Il convient encore de tenir compte de la précarité de la situation dans laquelle se trouve le recourant, qui est célibataire, sans emploi et sans domicile fixe. Il n’est ainsi que trop vraisemblable qu’en cas d’élargissement, le recourant, pour s’assurer de moyens d’existence suffisants, commette de nouvelles infractions contre le patrimoine.
De plus, on peut admettre que les actes délictueux, dont la réitération est redoutée, sont de nature à compromettre sérieusement l’ordre public, au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Au cours d’un cambriolage, en effet, la situation peut dégénérer ; la réaction d’un cambrioleur peut être imprévisible et il n’est pas exclu qu’il s’en prenne physiquement à des tiers s’il rencontre de la résistance pour échapper à son interpellation ou sous l’effet de la panique (cf. TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.3, relatif à des cambriolages ; CREP 20 janvier 2014/28, qui concerne également de multiples vols avec effraction ; CREP 6 janvier 2014/2 c. 3b ; CREP 18 juillet 2013/435 c. 3).
Enfin, le maintien en détention provisoire en raison du risque de réitération se justifie également pour éviter que, en violation du principe de la célérité, la procédure ne soit sans cesse prolongée par la commission de nouveaux délits (TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 c. 3.2). Il est fort probable, en effet, au vu des éléments qui précèdent, que le recourant, une fois remis en liberté, recommence ses actes répréhensibles.
Pour le surplus, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est respecté. Le recourant est en effet détenu provisoirement depuis moins d’un mois. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, de la récidive et de ses antécédents, il encourt une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention subie, si les faits qui lui sont imputés étaient avérés. En outre, il est exposé à devoir purger la peine privative de liberté de 60 jours infligée par ordonnance pénale du 26 janvier 2015 (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 27 mai 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge de Q., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Q. ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 mai 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de Q.________.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Centre de gendarmerie mobile Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :