Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.06.2015 Décision / 2015 / 461

TRIBUNAL CANTONAL

399

AP15.001858-DBT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 15 juin 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Joye


Art. 59, 62d CP; 393 ss CPP; 26 al. 1, 38 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2015 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 23 avril 2015 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP15.001858-DBT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 8 février 2008, le Tribunal correctionnel de l'arron-dissement de Lausanne a, notamment, constaté que G.________ s’était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), condamné celui-ci à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de deux cent quarante-six jours de détention avant jugement (II), et suspendu l’exécution de la peine privative de liberté au profit d’un traitement institutionnel à forme de l’art. 59 CP (III).

Les faits aboutissant à ce jugement sont les suivants. G.________ a été placé à l’Hôpital de Cery de février à mai 2007 (mesure de placement à des fins d’assistance prononcée par la Justice de paix). Après la levée de cette mesure, le prénommé est retourné sur place au soir du 5 juin 2007 pour demander à être y admis pour la nuit. Face au refus qui lui a été opposé, il a menacé le médecin de garde et une infirmière de les égorger et de s’en prendre à leurs familles. En raison de l’agressivité extrême dont G.________ faisait preuve, il a été décidé de le garder jusqu’au lendemain ; un agent de sécurité a été posté devant sa chambre pour la nuit. Le lendemain matin, le médecin traitant de G.________ à Cery a expliqué à son patient qu’il ne pouvait rester sur place qu’à la condition qu’il accepte un traitement et qu’il respecte les règles fixées par l’établissement. Le prénommé a alors menacé le médecin de tuer sa femme et ses enfants, puis lui a craché au visage. Un agent de sécurité et un infirmier se sont interposés pour lui faire quitter les lieux. Les Hospices cantonaux ont déposé plainte pénale, requérant l’interpellation immédiate de l’intéressé au vu de sa dangerosité. G.________ a été appréhendé le 8 juin 2007.

Le jugement faisait état du passé très chaotique de G.________, déjà condamné sept fois entre 1999 et 2007, notamment pour extorsion et chantage, et hospitalisé à diverses reprises en milieu psychiatrique. Une expertise du 16 février 2006 avait posé un diagnostic de schizophrénie paranoïde continue assortie de traits antisociaux.

Dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 8 février 2008, le Professeur [...], médecin chef du Département de Psychiatrie du CHUV, a confirmé le diagnostic de schizophrénie paranoïde continu et a conclu, notamment en raison du refus de G.________ de toute médication, que le traitement institutionnel de l’art. 59 CP était justifié, toute autre mesure moins contraignante étant vouée à l’échec.

b) Le condamné a d’abord été détenu à la Prison de la Tuilière, puis transféré aux EPO (Etablissement de la plaine de l’Orbe) le 8 juillet 2008. Il a été admis à l’Unité psychiatrique de la Prison de la Tuilière le 10 décembre 2012, puis réadmis, le 11 octobre 2013, suite à ses demandes, à l’Unité psychiatrique des EPO. Le 9 juillet 2014, il a intégré le nouvel Etablissement pénitentiaire Curabilis à Genève, où il se trouve actuellement.

Depuis le début de sa détention, la prise en charge de G.________ a été très problématique : l’intéressé a fait l’objet de nombreuses sanctions discipli-naires en raison de ses incessants actes de violence et menaces de mort proférées à l’égard du personnel des différents établissements qui l’ont accueilli, ainsi qu’en raison de sa consommation de produits prohibés, en particulier de cannabis.

Entre 2009 et 2012, le Juge d’application des peines a examiné et refusé trois fois la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l’égard de G.________, par ordonnances rendues les 23 février 2009, 20 août 2010 et 2 février 2012.

c) En 2013, le Juge d’application des peines a ordonné une actualisa-tion de l’expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 31 octobre 2013, les experts [...], médecin-chef, et [...], psychologue associée, ont confirmé que G.________ présentait une schizophrénie paranoïde, se caractéri-sant par la présence d’idées délirantes, de persécution de grandeur et à teinte mystique, accompagnées d’hallucinations, assorti de traits antisociaux, à l’origine d’accès de colère, d’une difficulté à accepter les règles et contraintes sociales et d’une faible tolérance à la frustration avec un abaissement du seuil de décharge de l’agressivité. Les experts ont relevé qu’à la pathologie de G.________ s’ajoutait une consommation problématique de substances psycho-affectives, notamment de cannabis, qui exacerbait sa symptomatologie psychotique et ses troubles du comportement. Enfin, ils ont constaté un fonctionnement intellectuel de niveau limite, qui contribuait aux difficultés de l’intéressé à former des projets de vie, renforçait sa vulnérabilité à toute forme de stress et limitait les possibilités du travail thérapeutique.

S’agissant du déroulement de la mesure thérapeutique instituée, les experts ont fait état d’une évolution complexe, marquée par plusieurs épisodes de décompensation psychique, accompagnés d’une attitude menaçante ou violente, alternant avec des phases de progrès. Ils ont relevé que G.________ niait toute pathologie psychiatrique, expliquant ses symptômes psychotiques par des phéno-mènes de nature mystique, et qu’il était convaincu de l’inutilité de son traitement, ne l’acceptant que dans un but stratégique. Les praticiens ont estimé que l’intéressé devait continuer à faire l’objet d’un traitement psychiatrique tel que dispensé par le SMPP (Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires), permettant une prise en charge psychiatrique avec des entretiens médicaux de soutien et assurant la prise de la médicamentation neuroleptique indispensable. Ils ont indiqué que l’élargissement du cadre, avant d’envisager une libération conditionnelle, devrait consister en un placement en EMS (Etablissement médico-social) et se dérouler de manière très progressive, d’abord par un passage en milieu ouvert dans le cadre pénitentiaire tel que proposé à la Colonie.

En ce qui concernait le risque de récidive, les experts ont estimé qu’il n’était ni important ni imminent pour les délits de brigandage et d’extorsion, compte tenu de l’incarcération, mais que l’on ne pouvait pas exclure, du fait de sa pathologie psychiatrique, que G.________ adopte à nouveau et de manière imprévisible des comportements menaçants, voire violents, à l’égard d’autrui.

Enfin, sur la question d’une éventuelle libération conditionnelle de l’intéressé, les experts ont conclu qu’il paraissait hautement prématuré d’évoquer une telle possibilité.

d) Par ordonnance du 24 janvier 2014, le Juge d’application des peines a une nouvelle fois refusé la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l’égard de G.________ et a prolongé ladite mesure pour une durée de deux ans, à compter du 8 février 2013. Ce refus reposait en particulier sur le fait que l’intérêt personnel de G.________ à recouvrer la liberté ne pouvait primer sur la sécurité publique en raison, notamment, du déni de l’intéressé de ses troubles, de son comportement imprévisible, des épisodes de violence survenus en détention, des menaces de mort proférées à réitérées reprises à l’égard du personnel et de sa consommation de cannabis, laquelle avait des conséquences néfastes sur son état psychique.

e) Dans son avis du 18 février 2014, la CIC (Commission interdiscipli-naire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psy-chiatrique) a constaté que les symptômes de désorganisation psychique et de réactivité impulsive produits par la maladie mentale de G.________ dominaient l’ensemble de son comportement et que, du fait de ce déséquilibre permanent et de ces perturbations incessantes, tant dans son état mental que dans ses rapports à autrui, aucun programme de progression de la mesure, même très modeste, ne pouvait être amorcé en l’état. Au vu des éléments médicaux apportés par le SMPP dans son rapport du 31 janvier 2014, la Commission a estimé que les préconisations émises par la Direction des EPO dans son rapport du 5 février 2015, prévoyant des conduites familiales et institutionnelles, s’avéraient irréalisables. Elle a conclu que, compte tenu de perspectives d’avenir jugées préoccupantes, une prise en charge thérapeutique et psycho-éducative de la maladie psychotique de G.________ était nécessaire, à l’instar de celle en place lors du séjour de l’intéressé à la Prison de la Tuilière, lors duquel des phases de meilleure alliance paraissaient accessibles.

f) Le 11 mars 2014, alors que G.________ se trouvait en régime disciplinaire – pour avoir, le 8 mars 2014, craché de l’urine sur le visage d’un agent de détention, lancé un pot d’urine sur un autre et des excréments en direction des veilleurs, et proféré des menaces de mort –, une rencontre interdisciplinaire a eu lieu, lors de laquelle une péjoration de l’état de santé psychique de l’intéressé a été constatée. Il a été relevé, lors de cette rencontre, que si G.________ vivait mal la longueur de l’attente des changements dans l’exécution de sa peine, l’intéressé se mettait en situation d’échec lorsqu’il s’en approchait.

g) Dans ses rapports des 13 novembre et 22 décembre 2014, la Direction de Curabilis a indiqué que depuis son arrivée dans l’établissement le 9 juillet 2014, G.________ avait été admis à quatre reprises à l’UHPP (Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire) pour des séjours d’une dizaine de jours à chaque fois, ensuite d’agressions ou de tentatives d’agressions physiques sur le personnel infirmier ou de surveillance. La Direction a relevé que si l’intéressé se rendait régulièrement aux entretiens thérapeutiques individuels, il était peu preneur des activités thérapeutiques et non thérapeutiques de groupe proposées par l’établissement, à l’exception du sport. La Direction a estimé que G.________ n’était pas accessible pour l’heure à une ouverture de son régime de détention, compte tenu d’un risque de fuite important, de son comportement violent, de ses menaces récurrentes d’utiliser la violence pour arriver à ses fins et de son absence d’intégration dans la logique des soins propre à l’institution.

Le 11 décembre 1014, la Direction de Curabilis a prononcé dix jours d’arrêts à l’encontre de G.________ pour avoir violemment agressé, à coups de poing, un médecin. Dans un courrier non daté, reçu le 12 décembre 2014 au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de Genève, le prénommé s’est excusé d’avoir frappé le médecin, indiquant qu’il n’était pas un danger, mais devenait de plus en plus agressif à mesure qu’il restait en prison, qu’il n’agirait pas de la même manière s’il était dehors, qu’il en avait « ras-le-bol » et qu’il voulait être libéré car il n’avait été condamné qu’à une peine privative de liberté de dix mois.

h) La CIC a établi un nouveau rapport le 20 janvier 2015. Il en ressort que les informations sur le placement de G.________ à Curabilis se résumaient presque exclusivement à l’évocation de scènes d’agression et de violence de l’intéressé envers le personnel de l’établissement, si bien que la Commission ne disposait pas de données d’observation utiles sur les éléments déterminants de la prise en charge psychiatrique, notamment en raison du refus que G.________ avait opposé au SMPP à la levée du secret médical. Dans l’attente de nouveaux éléments d’observations, la Commission a estimé qu’aucune ouverture de régime n’était d’actualité.

B. a) Le 27 janvier 2015, l'OEP (Office d'exécution des peines) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et à la prolongation de celle-ci pour une durée de deux ans, dès le 8 février 2015.

G.________ a été entendu par le Juge d’application des peines le 12 mars 2015.

Le 25 mars 2015, le Ministère public central, se référant à la proposition de l’OEP et à l’évaluation de la CIC, a préavisé négativement à la libération conditionnelle de G.________.

Le 8 avril 2015, G.________, par son défenseur d’office, a conclu principalement à l’octroi de la libération conditionnelle et, subsidiairement, à l’octroi de la libération conditionnelle assortie d’un traitement ambulatoire durant le délai d’épreuve.

b) Par ordonnance du 23 avril 2015, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à G.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 8 février 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (I), a prolongé la mesure pour deux ans, à compter du 8 février 2015 (II), et a laissé les frais de la décision, comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office, s’élevant à 1'614 fr. 15 dont 119 fr. 55 de TVA, à la charge de l’Etat (III).

C. Par lettre non datée, reçue au greffe de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 28 avril 2015, G.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance et a requis sa libération conditionnelle. Le 29 avril 2015, cette lettre a été transmise au défenseur d’office du prénommé, qui a été invité à confirmer, si tel était bien le cas, l’intention de son client de recourir contre l’ordonnance du 23 avril 2015, et, le cas échéant, à déposer un recours satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Le 30 avril 2015, l’avocat Quentin Beausire a informé le Président de la cour de céans que l’ordonnance en cause n’ayant été notifiée qu’à G.________ (ce que le Juge d’application des peines a confirmé le même jour), lui-même n’en avait pas eu connaissance et qu’il allait lui faire part de l’éventuel retrait du recours, le cas échéant le compléter, dans le délai légal applicable.

L’avocat prénommé a déposé un mémoire le 11 mai 2015, concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’une libération conditionnelle soit accordée à G.________ et que celui-ci soit astreint à suivre un traitement ambulatoire durant toute la durée du délai d’épreuve fixé à dire de justice et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]).

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP ([Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] ; art. 38 al. 2 LEP).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.1 Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.

Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré condition-nellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 c. 1.2 et la jurisprudence citée).

Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 137 IV 201 c. 1.2 et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur.

Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institution-nelle ne peut être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société. Mais, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137 IV 201 c. 1.3 et les références citées).

2.2 Le traitement thérapeutique institutionnel peut se poursuivre au-delà du délai de cinq ans, mais non sans un examen. Après l'écoulement de ce délai, la mesure nécessite un examen judiciaire. Si elle se révèle toujours nécessaire et appropriée, notamment au vu de l'état psychique de l'intéressé et des risques de récidive, elle peut être prolongée de cinq ans au plus à chaque fois, conformément à l'art. 59 al. 4 CP (TF 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 c. 1.1). Cette possibilité existe parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 134 IV 315 c. 3.4.1 et les références citées).

Lors de cet examen, le juge doit donner une importance accrue au respect du principe de la proportionnalité, d'autant plus que la prolongation revêt un caractère exceptionnel et qu'elle doit être particulièrement motivée (ATF 137 IV 201 c. 1.4; ATF 135 IV 139 c. 2.1; TF 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 c. 1.1; Heer, in: Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 126 ad art. 59 CP).

La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, le danger que la mesure veut prévenir et, d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée. L'importance de l'intérêt public à la prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions et la gravité des infractions en question. Plus les infractions que l'auteur pourrait commettre sont graves, plus le risque qui justifie le prononcé d'une mesure peut être faible, et inversement. Quant à l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, elle dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution. Il convient également de tenir compte des effets positifs de la mesure dans l'intérêt de l'auteur (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 7 ss ad art. 56 CP; TF 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 c. 1.4.3).

2.3 En l’espèce, il résulte des différents rapports d’expertises psychiat-riques établis, le dernier le 31 octobre 2013, que G.________ présente une schizophrénie paranoïde qui, associée à des traits antisociaux, entraîne une propen-sion significative à des actes hétéro-agressifs. Les experts ont relevé que le prénommé était dans le déni de sa maladie, expliquant ses symptômes par des phénomènes de nature mystique, et qu’il n’admettait pas l’utilité de son traitement médicamenteux. Le parcours thérapeutique de l’intéressé a comporté des phases d’amélioration, de rechute et même de décompensation. Des problèmes de dépen-dance, en particulier au cannabis, ont exacerbé sa symptomatologie psychotique et ses troubles du comportement. Depuis sa détention, l’intéressé n’a eu de cesse de proférer des menaces et de commettre des agressions à l’égard du personnel, contraignant les différents établissements l’ayant accueilli à multiplier les sanctions disciplinaires à son encontre. Les éléments figurant au dossier permettent de constater que le recourant se trouve toujours dans le déni de sa maladie, que la stabilité de son état psychique reste fragile et que la médication neuroleptique qu’il prend permet de limiter les symptômes de sa pathologie.

L’évolution de G.________ – jugée complexe – n’a pas permis aux différents intervenants de se prononcer en faveur d’une ouverture de son régime de détention. Ainsi, dans son avis du 18 février 2014, la CIC a constaté que les symptômes de désorganisation psychique et de réactivité impulsive produits par la maladie mentale de G.________ dominaient l’ensemble de son comportement ; elle est arrivée à la conclusion qu’au vu de perspectives d’avenir préoccupantes, une prise en charge thérapeutique et psycho-éducative de la maladie psychotique de G.________ restait nécessaire. De même, dans ses rapports des 13 novembre et 22 décembre 2014, la Direction de Curabilis a estimé que l’intéressé n’était pas accessible pour l’heure à une ouverture de son régime de détention, compte tenu d’un risque de fuite important, de son comportement violent, de ses menaces récurrentes d’utiliser la violence pour arriver à ses fins et de son absence d’intégration dans la logique des soins propre à l’institution. G.________ ayant refusé de délier les thérapeutes de l’Etablissement Curabilis du secret médical, ni la CIC ni les autorités judiciaires appelées à statuer ne disposent de toutes les informa-tions nécessaires à l’examen du déroulement du traitement dont l’intéressé a bénéficié à Curabilis depuis juillet 2014. Dans son rapport du 20 janvier 2015, la CIC a confirmé qu’aucune ouverture de régime n’était d’actualité, dans l’attente de nouveaux éléments d’observation.

Compte tenu des éléments figurant dans le dossier, il convient d’admettre que le risque de récidive d’actes de violence, tant verbale que physique, demeure élevé, surtout au vu du déni du recourant de sa pathologie et de son incompréhension de la nécessité de sa médication neuroleptique. Ainsi, en l’absence de pronostic favorable quant au comportement futur de G.________ et au vu de l’instabilité de sa situation psychique, une libération conditionnelle – laquelle irait à l’encontre de tous les avis recueillis – doit être considérée comme prématurée.

Avec le Juge d’application des peines, la Cour de céans considère que le travail thérapeutique commencé il y a un peu moins d’un an à l’Etablissement Curabilis, et sur lequel on dispose de peu d’informations à l’heure actuelle, conserve tout son sens et doit se poursuivre. La prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle se justifie donc. Une durée de deux ans n’apparaît pas dispropor-tionnée au vu du risque de récidive et du tableau clinique que présente le recourant, qui reste tributaire d’un encadrement socio-médical étroit, ainsi que d’une médication au long cours, étant précisé que le traitement vise à améliorer l'état de santé de l’intéressé et produit donc aussi des effets positifs dans son intérêt.

2.4 Dans ces circonstances, c’est à raison que le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à G.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP et qu’il a prolongé ladite mesure pour une durée de deux ans.

Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolu-ment d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 23 avril 2015 est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).

IV. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de G.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Quentin Beausire, avocat (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme le Juge d’application des peines,

M. [...], OCTP,

Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/20635/AVI/AM),

Etablissement Curabilis.

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2015 / 461
Entscheidungsdatum
15.06.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026