TRIBUNAL CANTONAL
409
PE15.005885-MRN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 17 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Ritter
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2015 par E.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 2 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.005885-MRN, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 15 avril 2015, [...], agissant en son nom propre et en celui de sa fille mineure [...], née en 2004, a déposé plainte pénale contre E.________, ressortissant congolais, né en 1966, pour avoir, à Lausanne entre le 9 mars et le 15 avril 2015, dit à sa fille qu’il allait la tuer si elle n’ouvrait pas la porte de l’appartement qu’elle occupait avec sa mère, ajoutant qu’il tuerait également sa mère, d’une part, et pour avoir insulté les occupantes du logement en des termes non rapportés avant de quitter les lieux, d’autre part (P. 11).
Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre E.________ pour injure et menaces, infractions réprimées respectivement par les art. 177 et 180 CP (Code pénal; RS 311.0). Les plaignantes sont assistées d’un conseil de choix (P. 11 in fine; P. 17), la désignation de leur mandataire en qualité de conseil juridique gratuit ayant été refusée par la procureure par ordonnance du 8 juin 2015.
B. Par courrier du 28 mai 2015, E.________ a requis la désignation d’un défenseur d’office en la personne de l’avocat Cédric Thaler, déjà consulté (P. 16/0 et 16/1).
Par ordonnance du 2 juin 2015, la procureure a rejeté cette requête (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La magistrate a d’abord considéré que l’indigence du prévenu n’était pas établie. Elle a ensuite estimé que les faits reprochés au requérant étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée, de sorte que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
C. Par acte du 10 juin 2015, E.________, agissant sous sa propre plume, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa modification en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 En dehors des cas de défense obligatoire, dont les hypothèses ne sont pas réalisées en l'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur d'office : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance.
Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_166/2013 du 17 juin 2013 c. 2.1; ATF 115 Ia 103 c. 4 p. 105). En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 20 mars 2014/221 c. 2.a in fine).
2.2 En l'espèce, les motifs de la procureure sont pertinents et son appréciation, à laquelle se réfère la cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les faits reprochés au prévenu sont simples. Le recourant, qui est francophone, est en mesure de se déterminer sur les faits incriminés sans l'aide d'un avocat, la cause ne présentant aucune difficulté particulière en droit. Le fait que les plaignantes soient assistées n’y change rien, ce d’autant que la désignation de leur mandataire en qualité de conseil juridique gratuit a été refusée par la procureure. Le recourant ne rend pas vraisemblable que la cause comporterait des spécificités qui justifieraient qu'il soit assisté d’un avocat. Enfin, la peine à laquelle il s'expose est inférieure à celle visée à l'art. 132 al. 3 CPP. Il s’agit ainsi d’un "cas bagatelle" au regard de la jurisprudence fédérale.
L’une des conditions cumulatives de la défense d’office faisant défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence du recourant (art. 132 al. 1 let. b CPP).
Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts du recourant, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public lui a refusé la désignation d’un défenseur d’office.
En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 2 juin 2015 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de E.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :