Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 04.06.2015 Décision / 2015 / 438

TRIBUNAL CANTONAL

381

PE13.021375-LCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 4 juin 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Cattin


Art. 253 et 267 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 28 mai 2015 par K.________ et B.X.________ contre l’ordonnance rendue le 15 mai 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.021375-LCT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 11 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à la suite du décès de A.X.________, qui avait été heurtée par un train entre [...] et [...].

Le même jour, le Procureur a chargé le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) de procéder à un examen externe du corps (P. 4). Il a complété ce mandat le 20 octobre 2013 afin que le CURML procède à des examens toxicologiques et détermine le taux d’alcoolémie (P. 6).

Dans une lettre adressée le 31 octobre 2013 à Me Isabelle Jaques, conseil de K.________ et de B.X.________, respectivement mère et frère de la défunte, le Procureur s’est étonné du fait que le corps de celle-ci se trouvait encore au CURML, alors que le corps avait été libéré le 19 octobre 2013. Il l’a rendue attentive aux frais encourus si le corps devait rester à l’institut au-delà du 1er novembre 2013 (P. 11).

Le 3 décembre 2013, le CURML a déposé son rapport (P. 18).

B. Le 20 décembre 2013, l’avocate Isabelle Jaques a informé le Procureur que sa cliente n’avait pas reçu le résultat de l’autopsie privée confiée à l’Institut de médecine légale de Berne et que l’inhumation prévue lui apparaissait dès lors prématurée (P. 22).

Par arrêt du 7 janvier 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a reconnu la qualité de parties plaignantes à K.________ et B.X.________.

Le 21 mars 2014, le Procureur a demandé au conseil des plaignants s’il entrait dans ses intentions de produire l’autopsie privée à laquelle il était fait allusion dans sa lettre du 20 décembre 2013 (P. 44).

Le 11 juillet 2014, le Ministère public a invité les plaignants à se déterminer sur la nécessité de conserver le corps de la victime au CURML (P. 52). Il les a relancés à ce sujet le 5 août 2014, en précisant que s’ils entendaient conserver le corps à cet endroit, il serait fait application de l’art. 313 CPP (P. 57).

Par courrier du 15 août 2014, Me Isabelle Jaques a indiqué que l’autopsie privée devait bientôt être remise à ses clients et qu’en conséquence, ceux-ci sollicitaient que le corps de la victime soit conservé au CURML (P. 60).

Par ordonnance du 29 août 2014, le Ministère public, observant que le corps n’avait quitté les locaux du CURML qu’une seule fois, entre le 22 novembre 2013 et le 16 janvier 2014, a estimé que l’autopsie privée avait été réalisée à cette époque et que l’absence de conclusion après quelque huit mois n’était guère crédible. Comme la conservation du corps au CURML n’était plus justifiée par les besoins de l’instruction, il a requis des plaignants, en application de l’art. 313 al. 2 CPP, le dépôt d’une avance de frais de 3'000 fr., payable dans un délai au 10 septembre 2014. Il a également sollicité la production au dossier, dans le même délai, d’une copie du rapport d’autopsie privée. A défaut d’exécution dans ce délai, des démarches seraient entreprises pour rendre le corps à la famille.

Par arrêt du 10 octobre 2014, la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté le 11 septembre 2014 par les plaignants dans la mesure où il était recevable, a annulé l'ordonnance du 29 août 2014 dans la mesure où elle ordonnait une avance de frais à hauteur de 3'000 fr. et a maintenu l'ordonnance pour le surplus.

Le 9 février 2015, le Procureur a sollicité une nouvelle fois la production de l'expertise médico-légale privée et a imparti aux plaignants un délai de 10 jours non prolongeable (P. 74).

Par courrier du 20 février 2015, les plaignants ont indiqué qu'ils n'étaient pas en mesure de produire le rapport d'expertise tant qu'il ne serait pas complet. Ils ont ajouté que pour des motifs totalement indépendants de leur volonté, l'Institut de médecine légale de Berne n'avait pas terminé son rapport. Une prolongation du délai de production dudit rapport de deux mois a été demandée (cf. P. 75).

Le 27 février 2015, le Procureur a notamment indiqué que le dossier serait prochainement remis en prochaine clôture, l'enquête étant terminée. Il a précisé qu'après le classement, une réouverture d'enquête resterait possible en cas de faits nouveaux importants qui résulteraient du rapport d'expertise privée (P. 77).

Par avis de prochaine clôture du 3 mars 2015, le Procureur a informé les parties que l’instruction pénale ouverte ensuite du décès de A.X.________ apparaissait complète et qu’il entendait classer la procédure.

C. Par ordonnance du 15 mai 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la libération définitive du corps de feu A.X.________.

A l'appui de son ordonnance, le Procureur a notamment considéré que le corps de feu A.X.________ n'était plus utile à l'enquête et que sa présence au CURML ne se justifiait plus, dans la mesure où aucune des réquisitions des parties plaignantes dans le cadre de l'avis de prochaine clôture n'impliquait des mesures d'instruction portant sur le corps. Dès lors que celui-ci était gardé en médecine légale à titre de moyen de preuve et que cette cause de séquestre avait disparu, il convenait de faire application de l'art. 267 al. 1 CPP et de libérer définitivement le corps de feu A.X.________.

D. Par acte du 28 mai 2015, K.________ et B.X.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Ils ont en outre sollicité l'effet suspensif au recours.

Le 29 mai 2015, le Président de la Chambre des recours pénale a admis la requête d’effet suspensif, l’exécution de l’ordonnance du 15 mai 2015 étant ainsi suspendue jusqu’à ce que la Cour ait statué.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public de libérer un corps (cf. art. 253 et 267 al. 1 CPP par analogie) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP) par les parties plaignantes, qui ont en l'espèce qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Aux termes de l’art. 253 CPP, si, lors d'un décès, les indices laissent présumer que le décès n'est pas dû à une cause naturelle, et notamment qu'une infraction a été commise, ou que l'identité du cadavre n'est pas connue, le ministère public ordonne un premier examen du cadavre par un médecin légiste afin de déterminer les causes de la mort ou d'identifier le défunt (al. 1). Si un premier examen du cadavre ne révèle aucun indice de la commission d'une infraction et que l'identité de la personne décédée est connue, le ministère public autorise la levée du corps (al. 2). Dans le cas contraire, le ministère public ordonne la mise en sûreté du cadavre et de nouveaux examens par un institut de médecine légale ou, au besoin, une autopsie ; il peut ordonner la rétention du cadavre ou de certaines de ses parties pour les besoins de l'examen (al. 3).

La rétention d’un cadavre (art. 253 al. 3 CPP) peut être nécessaire aussi longtemps que le but de l’enquête l’exige. Le cadavre ou certaines de ses parties sont des moyens de preuve matériel au sens de l’art. 192 CPP, qui devront, en principe, être conservés jusqu’à la clôture de la procédure pour autant qu’ils demeurent nécessaires aux besoins de l’examen (Zollinger/Kipfer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 66 ad art. 253 CPP). Dès que les besoins de l’examen n’existent plus, le Ministère public ordonne la levée du cadavre (Zollinger/Kipfer, op. cit., n. 64 ad art. 253 CPP).

2.2 En l’espèce, les recourants ont mis en œuvre une expertise privée auprès de l’Institut de médecine légale de Berne peu après le décès de A.X., survenu le 11 octobre 2013. Or cette expertise n’a à ce jour pas encore été produite au dossier malgré les nombreuses demandes du Procureur. De plus, l’expert privé a déjà pu examiner le corps de la défunte et effectuer tous les prélèvements utiles vraisemblablement entre le 22 novembre 2013 et le 16 janvier 2014, unique période où le corps a quitté les locaux du CURML (cf. également P. 63/1, p. 4). Même s’il est vrai que la Cour de céans a considéré, dans son arrêt du 10 octobre 2014, que la conservation du corps de feu A.X. avait pour but de garantir l’administration ultérieure de preuves concernant l’établissement d’une éventuelle infraction pénale, force est de constater que l’instruction fouillée menée par le Ministère public arrive à sa fin et que le corps n’est aujourd’hui plus utile à l’enquête (art. 267 al. 1 CPP par analogie). Il n’y a dès lors plus de raison objective de le conserver au CURML.

Par ailleurs, quand bien même on peut comprendre la douleur de la famille ensuite de la perte d’un enfant, respectivement d’une soeur, il y a lieu maintenant de permettre à la défunte d’être inhumée et de disposer d’une sépulture décente, son décès étant survenu il y a près de 20 mois. En effet, la liberté personnelle de chacun comprend le droit au respect de l'intégrité corporelle, protégé après le décès d'une personne (cf. art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; ATF 127 I 115). Le défunt reste titulaire, du point de vue du droit pénal, de ses droits les plus personnels jusqu'à ses funérailles (ATF 118 IV 319 c. 2). On ne saurait ainsi faire durer une situation qui ne permet pas à la défunte de reposer en paix.

Au demeurant, comme le Ministère public l'a relevé à juste titre dans son courrier du 27 février 2015, le rapport d’expertise privée pourra être déposé ultérieurement et une réouverture d'enquête serait possible en présence d'éléments nouveaux.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 et 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 15 mai 2015 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de K.________ et B.X.________, à parts égales, soit 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs) chacun, et solidairement entre eux.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Isabelle Jacques, avocate (pour K.________ et B.X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Centre Universitaire Romand de Médecine Légale,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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