Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.01.2015 Décision / 2015 / 43

TRIBUNAL CANTONAL

31

PE14.016933-DBT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 janvier 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Almeida Borges


Art. 221 al. 1 let c, 222, 393 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2015 par R.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 7 janvier 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.016933-DBT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) R.________ a été appréhendé le 14 août 2014. Une instruction a été ouverte contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Celle-ci a ensuite été étendue pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Le prévenu est mis en cause notamment pour avoir commis un cambriolage dans une villa à [...] le 14 août 2014, accompagné de deux comparses. Surpris par un voisin lorsqu’ils quittaient les lieux, les intéressés ont immédiatement pris la fuite mais deux d’entre eux, dont le prévenu, ont été interpellés par la police peu après.

b) Par ordonnance du 18 août 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 14 novembre 2014, au motif qu’il présentait un risque de réitération.

c) Par ordonnance du 10 novembre 2014, la détention provisoire de R.________ a été prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 14 janvier 2015, le risque de réitération étant toujours réalisé.

B. a) Le 24 décembre 2014, le Ministère public a requis une nouvelle prolongation de la détention provisoire de R.________ pour une durée d’un mois, en invoquant le risque de réitération et en expliquant que pour diverses raisons procédurales, l’acte d’accusation concernant le prévenu et ses deux complices ne pourrait probablement pas être rendu avant le début de l’année 2015.

b) Par ordonnance du 7 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de R.________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 14 février 2015. L'autorité a notamment retenu que les soupçons de culpabilité pesant sur le prévenu demeuraient suffisants, que le risque de réitération était toujours concret au vu de ses antécédents pénaux et que le principe de la proportionnalité quant à la durée de sa détention provisoire était respecté.

C. Par acte du 9 janvier 2015, R.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais, à sa mise en liberté immédiate.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).

2.2 En l’espèce, il existe des présomptions suffisantes de culpabilité à la charge de R.________. En effet, ce dernier, mis en cause par le témoignage de ses comparses et d’un tiers, a pour l’essentiel admis les faits.

3.1 L’ordonnance attaquée se fonde sur un risque de réitération.

3.2 Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 c. 2.3 ; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).

L’ampleur de l’activité criminelle doit également être prise en compte à l'aune de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que si un vol à la tire d'un porte-monnaie ne constituait pas en soi un délit grave, il pouvait cependant être tenu compte du nombre important d'infractions commises et de leur fréquence pour apprécier leur gravité (TF 1B_730/2012 du 19 décembre 2012 c. 3.2). Il a également considéré que l'on pouvait aussi retenir un risque de réitération lorsqu’il s’agissait, conformément au principe de célérité, d’éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits (TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 c. 3.2). Ce risque avait été admis dans le cas d'espèce, qui concernait une procédure ouverte au mois de novembre 2010 et au cours de laquelle le recourant avait récidivé à chaque fois qu’il s’était trouvé en liberté (ibid.).

3.3 En l’espèce, le recourant a été condamné à huit reprises entre 2006 et 2013, dont trois fois pour des infractions contre le patrimoine. En outre, peu avant les faits de la présente cause, l’intéressé a été incarcéré du 19 août 2013 au 27 juillet 2014, ce qui ne l’a pas empêché de récidiver moins d’un mois après sa libération.

Au vu de ces différents éléments, c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de récidive demeurait concret. En outre, aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier ce risque.

4.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.

4.2 Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1 ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

4.3 En l’espèce, R.________ est détenu depuis le 14 août 2014, soit depuis un peu plus de cinq mois. Il est notamment prévenu de vol, infraction passible d’une peine privative de cinq ans au plus, et compte tenu de ses nombreux antécédents, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 7 janvier 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de R. se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Fabien Mingard (pour R.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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