Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 29.05.2015 Décision / 2015 / 420

TRIBUNAL CANTONAL

375

PE06.028285-FDA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 29 mai 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Michaud Champendal


Art. 105 al. 2, 382, 393 al. 2 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 mai 2015 par M.________ pour déni de justice dans la cause n° PE06.028285-FDA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Dans le cadre de l’instruction pénale menée contre lui pour abus de confiance, M.________ a, par courrier du 29 mai 2013, dénoncé W.________ pour avoir enfreint l’art. 307 CP lorsqu’il a été entendu comme témoin, le 30 avril 2013, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans le cadre de l’instruction d’une plainte au sens de l’art. 17 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites; RS 281.1) déposée par M.________ (P. 203/2, n° 3). Le procureur avait alors répondu que la question de l’éventuelle ouverture d’une instruction pénale contre W.________ pour faux témoignage serait appréhendée séparément (P. 203/2, n° 5).

B. Par courrier du 16 avril 2015, le recourant a demandé à être informé de la suite donnée à sa dénonciation, conformément à l’art. 301 al. 2 CPP (P. 204).

Par courrier du 5 mai 2015, le procureur a répondu qu’aucune instruction n’avait été formellement ouverte, en l’état, à l’encontre de W.________ et qu’en d’autres termes, « ce volet [était] de facto suspendu jusqu’à droit connu sur l’affaire PE06.028285-GMT» (P. 203/2 n°1).

C. Par acte du 18 mai 2015, M.________ a déposé auprès de la Chambre des recours pénale un recours pour déni de justice en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois soit enjoint d’ouvrir une instruction et de mener celle-ci sans délai.

En droit :

Un recours au sens des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) peut être formé pour déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté auprès de l’autorité compétente et satisfaisant en outre aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable en la forme.

2.1 Le recourant ne soutient pas que sa lettre du 29 mai 2013 devait être interprétée comme une plainte pénale. Il affirme, au contraire, que cet envoi ne constituait qu’une simple dénonciation. Le recourant n’intervient donc dans le cadre de la présente procédure qu’en qualité de dénonciateur, éventuellement de lésé si l’on devait admettre qu’il a pu être lésé par le faux témoignage qu’il dénonce.

2.2 En vertu de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci.

Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1, 2 et 3 CPP ; TF 6B_252/2011 du 22 août 2011).

En tant que participants à la procédure, les lésés ainsi que les personnes qui dénoncent les infractions peuvent toutefois se voir reconnaître la qualité de partie lorsqu’elles sont directement touchées dans leurs droits au sens de l’art. 105 al. 2 CPP. Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de cette disposition, il faut que l’atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (137 IV 280 c. 2.2.1 p. 283; TF 1B_588/2012 du 10 janvier 2013 c. 2.1). Comme exemples d’atteintes directes aux droits des autres participants à la procédure, la doctrine mentionne les atteintes aux droits et libertés fondamentales, l’obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d’une demande d’indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d’une mesure de protection (cf. Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 12 ss ad art. 105 CPP; Bendani, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6, 10 et 14 ad art. 105 CPP; TF 1B_588/2012 précité).

2.3 En l’espèce, le recourant ne soutient pas que le procureur aurait contrevenu à son devoir d’information au sens de l’art. 301 al. 2 CPP. En outre, aucune des hypothèses envisagées par la doctrine pour reconnaître aux autres participants à la procédure la qualité de partie n’est réalisée dans le cas d’espèce. Le dénonciateur ne dispose par ailleurs d’aucun droit à l’ouverture d’une instruction pénale, respectivement à l’émission d’une ordonnance de non-entrée en matière à la suite de sa dénonciation. Il en va de même du lésé qui fait le choix de ne pas se constituer partie plaignante. En d’autres termes, le recourant n’a pas la qualité pour recourir.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Yann Jaillet, avocat (pour M.________),

M. Florian Ducommun, avocat (pour [...]),

M. Christian Favre, avocat (pour [...]),

M. François Logoz, avocat (pour l’Office des faillites d’Yverdon-Orbe et C.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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