Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 24.04.2015 Décision / 2015 / 429

TRIBUNAL CANTONAL

279

PE13.022402-STL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 24 avril 2015


Composition : M. M A I L L A R D, juge unique Greffière : Mme Aellen


Art. 429 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2015 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 janvier 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.022402-STL, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 14 octobre 2013, V.________ a déposé plainte pénale contre son fils, X.________, pour diffamation et calomnie, au motif que celui-ci l’aurait, en parlant à des tiers, accusé d'avoir couché avec sa femme ou avec toutes les femmes de sa famille ou qu'il côtoie dans son diaconat.

Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale le 11 décembre 2013. Par mandat de comparution du même jour, il a cité les parties à comparaître à une audience de conciliation fixée au 30 janvier 2014. Le prévenu a toutefois sollicité le report de cette audience. Par courrier du 10 janvier 2014, le Procureur a annulé cette audience, précisant qu’un nouveau mandat de comparution serait adressé aux parties ultérieurement. Aucune nouvelle audience n’a finalement été organisée et, le 25 novembre 2014, V.________ a retiré sa plainte pénale.

B. Par ordonnance de classement du 28 janvier 2015, approuvée le lendemain par le Ministère public central et adressée par courrier B aux parties le 6 février 2015, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour calomnie subsidiairement diffamation (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II).

S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a relevé que le 12 décembre 2014, Me Robert Lei Ravello avait requis l'allocation de dépens en faveur de X.________ et avait produit, à ce titre, une liste des opérations. Il a toutefois retenu que la plainte avait été déposée puis retirée sans qu'aucun acte d'enquête ne soit finalement réalisé et que, dès lors, aucune activité de conseil n'aurait été nécessaire. Il a ajouté que la présente affaire constituait une cause simple tant en fait qu'en droit qui ne justifiait pas de faire appel à un conseil. Par conséquent, il a refusé d’allouer des dépens à X.________.

C. Par acte du 23 février 2015, X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens qu’il a droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) d’un montant de 1'379 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].

Interjeté dans le délai légal par le prévenu qui a la qualité pour recourir dans la mesure où il conteste le refus du procureur de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable.

1.2 Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).

En l’espèce, le recourant conteste uniquement le refus du Procureur de lui allouer une indemnité de 1'379 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP).

2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. TF 6B_384/2014 du 6 février 2015 et les références citées).

2.2 En l’espèce, les faits dénoncés pouvaient certes laisser envisager la commission d’un délit (calomnie, subsidiairement diffamation). Ils ne revêtaient toutefois pas une gravité particulière. Il s’agissait en outre d’une affaire simple et sans difficulté particulière tant en fait qu’en droit. Le prévenu n’a pour le reste été cité qu’à une audience de conciliation lors de laquelle le recourant aurait été confronté au plaignant qui n’est autre que son père. Cette audience a au demeurant été annulée. Ainsi, le prévenu n’a en définitive jamais été entendu. Enfin, le fait que la procédure ait duré plus d’une année n’est pas relevant, dès lors qu’aucune mesure d’instruction n’a été ordonnée par le Ministère public durant toute cette période.

Dans ces circonstances, il faut admettre, avec le Ministère public, que le recours à un avocat ne s’inscrivait pas dans l’exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité pour la procédure de recours.

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 28 janvier 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 450 (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure de recours. V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Robert Lei Ravello, avocat (pour X.________),

Ministère public central;

et communiqué à :

M. V.________,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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