TRIBUNAL CANTONAL
377
AP15.006015-SDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 1er juin 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché
Art. 62a CP; 393 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2015 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre l’ordonnance rendue le 22 avril 2015 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP15.006015-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 15 mai 2007, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a condamné B.________ notamment pour diverses infractions à la Loi sur la circulation routière et pour contrainte sexuelle, à une peine de douze mois d’emprisonnement, laquelle a été suspendue au profit de deux mesures thérapeutiques institutionnelles en application des art. 59 et 60 CP. Dans le cadre de cette procédure, un rapport d’expertise psychiatrique avait été déposé le 4 juillet 2006, dans lequel l’expert avait notamment posé le diagnostic d’exhibitionnisme.
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 4 juillet 2007 de la Cour de cassation pénale qui a précisé que les deux mesures, soit le traitement des troubles de la personnalité et le traitement des addictions, devaient être ordonnées conjointement.
b) Par décision du 27 mars 2012, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement B.________ de l’exécution de ses deux mesures thérapeutiques institutionnelles, fixant le délai d’épreuve à trois ans. Il a ordonné, à titre de règles de conduite, que le prénommé se soumette à un suivi ambulatoire auprès du Service de Médecine et de Psychiatrie Pénitentiaires (ci-après SMPP) et à des contrôles d’abstinence à l’alcool.
Par décision du 14 mai 2012, l’Office d’exécution des peines (ci-après OEP) a confié le mandat du suivi médico-légal concernant le suivi ambulatoire au SMPP et les contrôles d’abstinence à la Dresse [...].
Par ordonnance du 2 juin 2014, le Juge d’application des peines a renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée à B.________, de même qu’il a renoncé à modifier les règles de conduite imposées. Il a en effet constaté que le prénommé s’était effectivement rendu aux entretiens fixés par le SMPP, mais qu’il avait violé l’une des règles puisqu’il avait consommé de l’alcool en quantité excessive, ce qui avait d’ailleurs nécessité plusieurs hospitalisations. Ce magistrat a toutefois relevé que le prénommé avait sollicité le réseau en place et qu’il avait été admis, sur un mode volontaire, dans un établissement approprié où il paraissait disposé à rester aussi longtemps que nécessaire, de sorte que l’encadrement mis en place semblait être de nature à prévenir la commission de nouvelles infractions.
Par courrier du 6 octobre 2014 adressé à l’autorité d’exécution, la Dresse [...] a exposé que B.________ s’était présenté de manière extrêmement régulière à son cabinet pour la prise d’Antabus et que le dernier bilan sanguin effectué en date du 3 septembre 2014 permettait de confirmer que le prénommé ne consommait pas d’alcool. Elle a précisé que l’intéressé semblait plutôt stable malgré un trouble anxieux important ainsi qu’un état dépressif fluctuant.
Par lettre du 22 décembre 2014, la Dresse [...] a confirmé à l’OEP que le recourant venait cinq jours sur sept prendre son Antabus au cabinet médical et qu’il respectait les règles de conduite fixées. Elle s’est exprimée en faveur de la libération définitive de la mesure thérapeutique.
Par courrier du 12 février 2015 à l’autorité d’exécution, le SMPP a indiqué notamment que le prénommé se rendait compte de l’important soutien dont il disposait tant de la part de son amie que des personnes impliquées dans la prise en charge et qu’il vivait véritablement ce soutien comme un étayage dont il tirait profit. Il a précisé que l’alliance thérapeutique restait de bonne qualité, que l’intéressé arrivait à faire part de ses difficultés, angoisses et tristesses, même s’il s’agaçait parfois de la rigueur du cadre. Finalement, le SMPP a constaté que la situation globale de B.________ restait toujours préoccupante, mais a ajouté que ces préoccupations restaient principalement au niveau médical et qu’aucun élément ni aucune manifestation comportementale n’était venu susciter une véritable inquiétude criminologique.
B. a) Le 24 mars 2015, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à la levée définitive des mesures thérapeutiques institutionnelles au sens des art. 59 et 60 CP et à ne pas faire exécuter les peines privatives de liberté suspendues (P. 3).
Par courrier du 13 avril 2015, le Ministère public a requis l’audition de B.________ pour évaluer la situation actuelle de ce dernier avant de pouvoir préaviser sur la libération définitive de la mesure. Cette requête a été rejetée par le Juge d’application des peines le 14 avril 2015.
Par courrier du 20 avril 2015, le Ministère public a pris acte « avec regret » du rejet de sa réquisition et a renoncé à préaviser.
b) Par décision du 22 avril 2015, le Juge d’application des peines a ordonné la libération définitive de l’exécution des meures thérapeutiques institutionnelles ordonnées le 15 mai 2007 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte à l’endroit de B.________ (I), a dit que l’éventuel solde des peines privatives de liberté suspendue ne serait pas exécuté (II) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (III).
C. Le 30 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois a ouvert une instruction pénale, sous référence PE15.008204-PHK, contre B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 al. 1 CP. Il est reproché à ce dernier de s’être masturbé depuis un appartement devant plusieurs enfants.
Le 1er mai 2015, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de B.________ dans le cadre de cette nouvelle affaire.
Par ordonnance du 3 mai 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment ordonné la mise en détention provisoire de B.________ pour une durée de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 30 juillet 2015. Le Tribunal des mesures de contrainte a notamment considéré que l’intéressé n’observait depuis un certain temps plus scrupuleusement l’abstinence à l’alcool qui lui était imposée, qu’il entendait s’affranchir de l’Antabus, qu’il se montrait moins assidu aux consultations et surtout qu’il avait fini par admettre que la présence d’enfants dans la rue l’avait certainement stimulé à s’exhiber devant eux.
D. Par acte du 4 mai 2015, le Ministère public a recouru contre la décision du 22 avril 2015 du Juge d’application des peines (cf. lettre B.b supra), en concluant à la révocation de la levée définitive des mesures thérapeutiques institutionnelles prononcées par jugement du 15 mai 2007 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte. A l’appui de ce recours, le Ministère public a notamment produit plusieurs pièces en relation avec l’enquête pénale précitée (cf. lettre C supra).
Par courrier du 28 mai 2015, B.________, par son défenseur de choix, a conclu au rejet du recours du Ministère public en précisant que si des mesures d’instruction devaient s’avérer nécessaires, il requérait l’audition de son médecin traitant et de son psychiatre (P. 14).
Par courrier du 28 mai 2015, l’OEP a conclu à l’admission du recours du Ministère public et a relevé l’importance d’ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique au sens de l’art. 62 al. 2 CP (P. 15).
En droit :
1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
Aux termes de l’art. 385 CP, la personne ou l’autorité qui recourt indique notamment les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence admet la production de faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance de recours (TF 1B_244/2014 du 20 janvier 2015 c. 3.1; TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1), de sorte que la Cour de céans peut tenir compte des éléments nouveaux invoqués par la Procureure à l’appui de son recours (cf. lettre C supra).
3.1 Selon l’art. 62b al. 1 CP, l’autorité compétente ordonne la libération définitive de la personne libérée conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle si elle a subi la mise à l’épreuve avec succès.
Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine n’est plus exécuté (art. 62b al. 3 CP).
3.2 En l’espèce, B.________ a atteint le 27 mars 2015 le terme du délai d’épreuve de trois ans qui lui avait été fixé par ordonnance du 27 mars 2012. Le Juge d’application des peines a considéré que la mise à l’épreuve avait été subie avec succès.
Il ressort toutefois des récentes auditions de l’intéressé qu’il a notamment pour habitude de se promener nu et de se toucher le sexe de façon pratiquement compulsive. Il a également expliqué que, lorsqu’il séjournait à la [...], il avait pour habitude de se mettre nu devant les infirmières et les veilleuses (PV aud. du 30 avril 2015). Ces éléments, que le premier juge ignorait, sont à l’évidence susceptibles de remettre en cause son appréciation quant au succès de la mise à l’épreuve.
Partant, la décision du Juge d’application des peines doit être annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu’elle reprenne l’instruction à la lumière de ces différents éléments.
En définitive, le recours du Ministère public doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Juge d’application des peines pour qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, limités à l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dans la mesure où il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 22 avril 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Juge d’application des peines pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :