Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 18.05.2015 Décision / 2015 / 408

TRIBUNAL CANTONAL

341

PE10.027054-JGS//NMO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 18 mai 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Quach


Art. 339 al. 5, 393 al. 1 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2015 par le MINISTERE PUBLIC CENTRAL, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre la décision rendue le 15 avril 2015 par Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE10.027054-JGS//NMO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par acte du 30 octobre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.K.________ pour abus de confiance au préjudice des proches ou des familiers et contre B.K.________ pour recel.

Il est en bref reproché à A.K.________ d'avoir indûment disposé à son profit et à celui de B.K., son mari, de sommes et valeurs que A.T., son père, lui avait confiées, pour un montant total de l'ordre de 200'000 francs. Quant à B.K., il lui est en bref reproché d'avoir en pleine connaissance de cause utilisé une partie de la somme que A.K. s'était appropriée indûment.

Une plainte pénale a été déposée le 4 novembre 2010 par le curateur de A.T., qui agissait au nom de ce dernier. A.T. est décédé le 10 février 2012 (cf. P. 18).

Son fils, B.T., a, par courrier du 26 mars 2013, renoncé à "reprendre la plainte contre A.K. et B.K.________" (P. 32).

B. a) Lors de l'audience de jugement devant le Tribunal correctionnel, tenue le 15 avril 2015, A.K.________ a conclu à titre préjudiciel principalement à ce qu'il soit constaté que l'action pénale dirigée contre elle était éteinte de plein droit faute de successeur à la plainte pénale de A.T., à ce qu'une indemnité de 15'000 fr. lui soit allouée en application de l'art. 429 CPP et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'Etat. Subsidiairement, elle a pris les mêmes conclusions, en concluant en outre à ce que l'audition de B.T., son frère et le fils de feu A.T., soit préalablement ordonnée pour qu'il précise la portée de sa renonciation à poursuivre les droits de plaignant/lésé. B.K. a adhéré à ces conclusions. Le Ministère public a conclu au rejet de ces conclusions.

b) Par décision du même jour, le Tribunal correctionnel a ajourné les débats (I), a chargé le Ministère public d'apporter les compléments nécessaires pour trancher la question préjudicielle et, le cas échéant, de statuer lui-même sur cette question (II), a par conséquent transmis le dossier au Ministère public avec la direction de la procédure (III) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV).

C. Par avis du 22 avril 2015, le Procureur général a informé les parties que le dossier de la cause était repris par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs.

Par acte du 27 avril 2015, le Ministère public a recouru auprès de la Cours de céans contre la décision rendue le 15 avril 2015 par le Tribunal correctionnel, en concluant à l'annulation de celle-ci et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal correctionnel pour reprise des débats de première instance.

Par déterminations du 11 mai 2015, B.K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Par déterminations du même jour, A.K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Le Tribunal correctionnel ne s'est pas déterminé sur le recours.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. La décision de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure au sens de l'art. 329 al. 2 CPP, qui est de la compétence du tribunal, est susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (JT 2013 III 26 c. 1a; CREP 2 avril 2015/234 c. 1; CREP 12 avril 2011/143 c. 1). Il doit en aller de même s'agissant d'une décision de suspension rendue en application de l'art. 339 al. 5 CPP (cf. CREP 2 avril 2015/234). Le recours doit être interjeté dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal par le Ministère public, qui a qualité pour recourir (art. 381 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le tribunal renvoie l'accusation au ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP lorsque celle-ci ne satisfait pas aux exigences relatives au contenu d'un acte d'accusation posées par l'art. 325 CPP (ATF 141 IV 39 c. 1.6.1). Même si l'art. 329 al. 2 CPP ne le prévoit pas expressément, le tribunal renvoie également l'accusation lorsque la tenue du dossier n'est pas conforme aux prescriptions de l'art. 100 CPP (ibidem). En revanche, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 141 IV 39 c. 1.6.2), un renvoi de l'accusation au ministère public pour complément d'instruction n'est admissible que de manière tout à fait exceptionnelle. Il appartient au tribunal le cas échéant de procéder à l'administration de nouvelles preuves, de compléter les preuves administrées de manière insuffisante et de réitérer l'administration des preuves, qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (art. 343 CPP; cf. ég. art. 349 CPP). Par le passé, le Tribunal fédéral avait déjà eu l'occasion d'indiquer qu’un renvoi de l’accusation en application de l'art. 329 CPP n'était admissible que si l’absence d’un moyen de preuve indispensable empêchait de juger la cause au fond; en outre, le tribunal ne devait pas faire une application trop large de l’art. 329 CPP et user de cette faculté pour éviter toute administration de preuve au cours des débats, en particulier lorsque cela donnait lieu à des opérations peu compliquées (TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 c. 3.2.2; TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 c. 2.2.2). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la suspension de la procédure et le renvoi au ministère public se justifient lorsque les auditions aux débats ont fait apparaître que les prévenus pourraient avoir commis d’autres infractions que celles retenues par l’acte d’accusation, que des tiers pourraient également être impliqués et que le ministère public n’a pas souhaité faire usage de la possibilité prévue à l’art. 333 al. 2 CPP, parce que les modifications et compléments à apporter à l’acte d’accusation étaient trop importantes (JT 2013 III 26 c. 2c). Un tel renvoi au ministère public peut aussi se justifier lorsque le ministère public a ordonné une expertise psychiatrique dans une procédure distincte et que le tribunal considère qu'il se justifie que l'expert se prononce également sur les faits de la cause dont il a à connaître, car cela constitue un empêchement temporaire de procéder au sens de l'art. 329 al. 1 let. c CPP (JT 2011 III 135).

Selon l'art. 339 al. 5 CPP, lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, cette disposition n’a pas de portée propre par rapport à l’art. 329 al. 2 CPP et ne fait que rappeler le principe général posé par cette dernière disposition, lorsque la nécessité de compléter le dossier ou les preuves apparaît à l’occasion du traitement d’une question préjudicielle ou incidente (CREP 2 avril 2015/234 c. 2.1 et les références citées).

2.2 En l'espèce, le Tribunal correctionnel a considéré que l'examen de la question préjudicielle soulevée nécessitait diverses investigations, dont notamment l'audition de B.T.. A cet égard, il n'est tout d'abord pas certain que l'audition de B.T. soit nécessaire pour trancher la question préjudicielle soulevée. La question peut toutefois demeurer indécise; au vu des principes établis par la jurisprudence, il apparaît en effet que si le Tribunal correctionnel estimait cette audition nécessaire, il lui appartenait d'y procéder lui-même. Il ne ressort du dossier aucun motif objectif conduisant à considérer que la mise en œuvre de cette mesure d'instruction devait impliquer un renvoi de l'accusation au Ministère public. Au contraire, le Tribunal correctionnel aurait apparemment pu procéder à cette audition sans difficulté le jour même où il a rendu la décision attaquée, dans la mesure où B.T.________ avait été cité à comparaître à l'audience de jugement pour être entendu en qualité de témoin. On ne voit pour le surplus pas quelle autre mesure d'instruction pourrait être nécessaire pour trancher la question préjudicielle soulevée. A.K.________ et B.K.________, qui ont conclu au rejet du recours, ne soutiennent du reste pas que d'autres mesures d'instruction seraient nécessaires.

Au surplus, contrairement à ce que soutient A.K., le respect du principe de la célérité (art. 5 CPP) va plutôt dans le sens de l'administration de la preuve par le Tribunal correctionnel lui-même et on ne saurait considérer que le Ministère public accomplit un acte dilatoire lorsqu'il interjette pour ce motif un recours ayant pour objet la contestation d'une décision de renvoi de l'accusation. L'argument de A.K. selon lequel il appartiendrait au Ministère public de combler lui-même les carences de l'acte d'accusation qu'il a déposé ne convainc pas non plus. Celui-ci contient en effet les éléments de fait pertinents pour trancher la question préjudicielle soulevée, à savoir la mention du dépôt de la plainte, du décès du plaignant et du fait que B.T., son fils, a déclaré ne pas souhaiter reprendre en son nom la plainte déposée par son père. Sauf à entrer dans des considérations juridiques qui n'ont pas leur place dans un acte d'accusation, on ne voit pas ce que celui de l'espèce aurait dû contenir de plus. Enfin, entendre B.T. sur ce point en qualité de témoin ne constituait pas une "entorse procédurale", dans la mesure où, à ce stade, c'est bien en cette qualité qu'il doit être entendu, compte tenu de sa déclaration par laquelle il a renoncé à reprendre la plainte pénale litigieuse (cf. P. 32).

B.K.________ fait pour sa part valoir que le comportement en procédure du Ministère public serait contraire à la bonne foi. Il est vrai qu'il ressort de la motivation de la décision attaquée que lors de l'audience, le représentant du Ministère public a déclaré ne pas s'opposer à un renvoi du dossier en ses mains. Cela étant, une telle déclaration ne vaut pas renonciation à recourir contre la décision rendue, renonciation qui n'aurait pu intervenir qu'après la communication de celle-ci (cf. art. 386 al. 1 CPP), de sorte que ce grief n'a pas d'influence sur la recevabilité du recours. Au surplus, la Cour de céans peut examiner librement la cause en fait et en droit sans être liée par les conclusions des parties (cf. art. 391 CPP), ni, à plus forte raison, par une éventuelle prise de position antérieure de celles-ci. Enfin, l'application de la règle concernée telle qu'interprétée par la jurisprudence n'est pas à la libre disposition des parties. En d'autres termes, un éventuel comportement contradictoire du Ministère public ne fait pas obstacle à l'admission du recours.

Au vu de ce qui précède, il appartiendra au Tribunal correctionnel de reprendre les débats de première instance et de procéder le cas échéant lui-même à l'administration des preuves nécessaires pour trancher la question préjudicielle soulevée.

En définitive, le recours doit être admis et la décision annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal correctionnel pour qu'il procède dans le sens des considérants (cf. c. 2.2 supra).

L’indemnité due au défenseur d’office de A.K.________ sera fixée à 420 fr. – montant qui correspond à trois heures de travail d'avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. et à une demi-heure de travail d'avocat au tarif horaire de 180 fr. –, plus la TVA, par 33 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 453 fr. 60.

L’indemnité due au défenseur d’office de B.K.________ sera fixée à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, ce qui porte le montant alloué à 194 fr. 40.

A.K.________ et B.K., qui ont conclu au rejet du recours et qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), supporteront individuellement l'indemnité d'office due à leur défenseur d'office respectif (art. 422 al. 2 let. a CPP). Quant à l'émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), il sera mis à la charge de A.K. et B.K.________ (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales, soit 440 fr. chacun, et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux défenseurs d’office de A.K.________ et B.K.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ces derniers se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision du 15 avril 2015 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel pour qu'il procède dans le sens des considérants.

IV. L’indemnité due au défenseur d’office de A.K.________ est fixée à 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes) et est mise à la charge de cette dernière.

V. L’indemnité due au défenseur d’office de B.K.________ est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes) et est mise à la charge de ce dernier.

VI. L'émolument d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), est mis à la charge de A.K.________ et de B.K.________, à parts égales, soit 440 fr. (quatre cent quarante francs) chacun, et solidairement entre eux.

VII. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffre IV et V ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.K.________ et de B.K.________ se soit améliorée.

VIII. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Pierre Serge Heger, avocat (pour A.K.________),

Mme Katia Pezuela, avocate (pour B.K.________),

M. le Procureur général adjoint,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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