Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 09.01.2015 Décision / 2015 / 39

TRIBUNAL CANTONAL

14

PE14.019145-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 9 janvier 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Valentino


Art. 235 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2014 par X.________ contre l'ordonnance de refus d'autorisation de visite rendue le 16 décembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.019145-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) X.________ a été appréhendé par la police le 15 septembre 2014.

Il lui est reproché de s'être rendu, le même jour, avec son comparse W., au domicile de B., à Morges, de s'être fait passer, respectivement, pour une personne travaillant pour la gérance [...] et pour un policier, d'avoir distrait B., d'avoir fouillé son appartement et d'avoir emporté 460 fr. provenant de son porte-monnaie, ainsi qu’une enveloppe et un verre dans lesquels la prénommée dissimulait de l'argent. B. a déposé plainte pénale.

Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction contre X.________ et W.________ pour escroquerie, subsidiairement vol.

Le prévenu, qui a reconnu ces faits, est incarcéré depuis le 15 septembre 2014 en raison des risques de fuite et de collusion révélés par l’enquête.

b) Le prévenu, qui fait partie de la communauté des forains, est également mis en cause dans plus d’une douzaine de cas commis, avec le même mode opératoire, sur l'arc lémanique. Une instruction a été ouverte à Genève.

B. Par courrier du 9 décembre 2014, X.________, agissant par son défenseur, a requis formellement auprès du Ministère public du canton de Genève et de la Procureure de l’arrondissement de La Côte qu'une autorisation de visite soit délivrée à son père, [...], pour le mois de décembre 2014, "même si la visite devait être surveillée" (P. 49/1).

Par courrier du 10 décembre 2014, le Ministère public du canton de Genève a refusé de statuer sur cette requête au motif que le prévenu n'était pas détenu sous sa responsabilité (P. 53/2.5).

Par ordonnance du 16 décembre 2014, la Procureure de l’arrondissement de La Côte, se fondant sur le risque de collusion, a rejeté la demande d'autorisation de visite (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

C. Par acte du 18 décembre 2014, remis à la poste le même jour, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit autorisé à recevoir la visite de son père, subsidiairement en ce sens que cette visite soit surveillée. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

Dans cette même écriture, le recourant a requis la désignation de Me Loïc Parein comme défenseur d'office pour la procédure de recours.

Le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations.

Par écriture du 5 janvier 2015, le Ministère public du canton de Genève a, quant à lui, conclu au rejet du recours, relevant que l'instruction était encore peu avancée, s'agissant des faits survenus dans ce canton, et qu'il y avait un risque de collusion, dans la mesure où d'autres personnes pourraient être mises en cause en relation avec ces cas.

Par courrier du 8 janvier 2015, le recourant a indiqué que les déterminations du Ministère public du canton de Genève étaient irrecevables, dès lors que celui-ci n'était pas partie à la présente procédure, et que, dans la mesure où de très nombreuses opérations avaient été effectuées par les enquêteurs et où il avait lui-même déjà été entendu par la police genevoise, il n'existait aucun risque concret de collusion.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) rejetant une demande d'autorisation de visite du prévenu en détention provisoire en faveur de son père, par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. CREP 15 décembre 2014/891 c. 1; CREP 6 août 2014/662 c. 1 et les arrêts cités).

2.1 Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention (al. 5). Dans le canton de Vaud, les détenus placés dans un établissement de détention avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (art. 52 al. 1 RSDAJ [règlement du 16 janvier 2008 sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables; RSV 340.02.5]).

La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 c. 2.1).

Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 119 Ia 505 c. 3b; ATF 118 Ia 64 c. 2d; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 c. 2.1). Les exigences inhérentes au but de la détention doivent être examinées dans chaque cas, les restrictions imposées pouvant être d'autant plus sévères que le risque, notamment de collusion, apparaît élevé (ATF 118 Ia 64 c. 2d; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 c. 2.1). Par analogie avec la détention provisoire, le risque de collusion doit, pour faire échec au droit de visite des proches, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31 c. 3c; ATF 117 Ia 257 c. 4c; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 c. 2.1), et l'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, en quoi l'exercice de ce droit pourrait compromettre les résultats de l'enquête (cf. ATF 123 I 31 c. 2b; ATF 116 Ia 149 c. 5; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 c. 2.1).

2.2 En l’espèce, la Procureure a motivé son refus d'autorisation de visite par la nécessité de ne pas voir des preuves altérées dans la procédure genevoise ouverte notamment contre X.________ pour des faits similaires à ceux survenus le 15 septembre 2014 à Morges (let. A.a supra). Elle a retenu qu'il n'était pas exclu que les comparses – à ce jour non identifiés – avec lesquels le prévenu aurait agi dans le canton de Genève fassent partie de la communauté de forains de ce dernier et/ou de sa famille et que, dans ces conditions, il existait un risque de collusion.

Il y avait donc lieu d'élucider la question de l'état de l'instruction genevoise, d’autant plus que le Ministère public du canton de Genève a déclaré vouloir reprendre toutes les procédures, en invoquant la prépondérance de l’activité délictuelle dans ce canton (P. 38). Le Procureur genevois s'est déterminé par courrier du 5 janvier 2015. Contrairement à ce que prétend le recourant (P. 63), ces déterminations doivent être prises en considération. On relèvera sur ce point que la requête d'autorisation de visite a également été adressée au Ministère public du canton de Genève (P. 49/1) et que le recourant s’est lui-même prévalu, dans le cadre de la procédure parallèle de désignation d’un défenseur d’office, de "la reprise des deux enquêtes par le Procureur [genevois]" (P. 51), puis, dans son recours, de la réponse de ce dernier du 10 décembre 2014, pour soutenir qu'il n'y aurait aucun risque de collusion dans l’enquête genevoise, de sorte qu'il est malvenu prétendre aujourd’hui que les déterminations de ce Procureur seraient irrecevables au motif que ce dernier ne serait pas partie à la présente procédure. La Chambre des recours pénale, qui peut administrer d’office les preuves nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP), était fondée à solliciter du Ministère public du canton de Genève tous les renseignements nécessaires (cf. art. 195 CPP) dans une affaire pénale qui comporte un volet dans le canton de Genève et qui pourrait être reprise par le Ministère public de ce canton.

Dans ses déterminations, le Procureur genevois a expliqué que l'instruction était encore peu avancée, s'agissant des faits survenus dans ce canton, et que d'autres personnes pourraient être impliquées dans l’activité délictueuse du prévenu, soit au total dans plus d’une douzaine de cas (P. 38). Dans ces circonstances et quand bien même le Ministère public n’indique pas dans les détails quelles mesures d'instruction doivent encore être menées, des contacts directs entre le recourant et son père, qui travailleraient du reste ensemble dans les brocantes (PV aud. 1, R. 3), seraient susceptibles, à ce stade de l’enquête, de compromettre la recherche de la vérité. Il existe donc un risque que, dans ce cas, le prévenu, dont W.________ serait d’ailleurs le petit-cousin (PV aud. 7, lignes 58 et 59), puisse faire passer des informations et ainsi compliquer l’instruction, d’autant plus que le recourant, qui a admis – non sans avoir tergiversé – s’être rendu à Genève à plusieurs reprises dans le cadre de son travail (PV aud. 15, lignes 30 et 31), a nié toute implication dans les cas recensés dans ce canton (PV aud. 15, lignes 29 et 30), contrairement à ce qu’auraient indiqué plusieurs plaignants, qui l’auraient clairement mis en cause (P. 62). Il existe, dans ces conditions, un risque de collusion suffisamment vraisemblable pour fonder la limitation de contacts ordonnée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.

En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Il convient de faire droit à la requête de X.________ tendant à la désignation de Me Loïc Parein comme défenseur d’office pour la procédure de recours.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr. au total, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 16 décembre 2014 est confirmée.

III. Me Loïc Parein est désigné comme défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours.

IV. L’indemnité allouée à Me Loïc Parein est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).

V. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

VI. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

VII. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Loïc Parein, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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