TRIBUNAL CANTONAL
335
PE13.018778-DTE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 13 mai 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Valentino
Art. 319 CPP ; 139, 146, 147, 251 CP
Statuant sur le recours interjeté le 2 avril 2015 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.018778-DTE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par courrier du 3 septembre 2013, A., maraîcher à [...], a déposé plainte pénale contre deux de ses anciens employés, soit N. et sa compagne G.________, leur reprochant d’avoir, entre le 1er janvier 2012 et le 30 janvier 2013, date de leur licenciement, utilisé frauduleusement la timbreuse de l’entreprise en timbrant régulièrement l’un pour l’autre et d’avoir ainsi décompté environ trois cents heures de travail non accomplies. Selon le plaignant, le premier qui arrivait au travail timbrait pour lui-même et pour l’autre, et en fin de journée, celui qui partait en dernier en faisait de même, alors que l’autre personne avait quitté les lieux depuis plusieurs heures.
En raison de ces faits, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a, le 13 septembre 2013, ouvert une instruction pénale contre N.________ et G.________ pour escroquerie et utilisation frauduleuse d’un ordinateur.
Le Ministère public a procédé aux auditions des prévenus, ainsi que de plusieurs de leurs anciens collègues. Entendu le 12 décembre 2013, N.________ a admis avoir, pendant la période litigieuse, régulièrement demandé à son amie de timbrer pour lui le matin et le soir, mais il a expliqué que cela était arrivé uniquement lorsque – selon un accord général entre lui et son patron – il s’était rendu, le matin tôt, directement aux champs pour travailler, sans passer par le site principal de l’entreprise à [...], et que son employeur était au courant de cette pratique (PV aud. 1). G.________ a confirmé les déclarations de N.________ (PV aud. 2). La plupart des autres employés – entendus en qualité de témoins le 5 juin 2014 – ont expliqué que le fait de timbrer pour autrui, dans un domaine d’activité (cultures maraîchères) où les employés seraient souvent en couple ou de la même famille, était une pratique assez répandue (PV aud. 4 à 7) et, selon l’un d’eux, même tolérée par le patron (PV aud. 5, ligne 46), mais que lorsque quelqu’un timbrait pour une autre personne, cette dernière était présente devant la timbreuse, ou à tout le moins dans le bâtiment (PV aud. 4, ligne 52) ; tous ont indiqué qu’avant de se rendre dans les champs, ils devaient passer par le site principal de l’entreprise pour timbrer (PV aud. 3, lignes 49 ss ; PV aud. 4, ligne 82 ; PV aud. 5, lignes 91 ss), ce qui était même obligatoire, selon certains (PV aud. 6, lignes 85 et 86 ; PV aud. 7, ligne 91).
B. Par ordonnance du 13 mars 2015, approuvée le 17 mars 2015 par le Procureur général, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre G.________ et N.________ pour escroquerie et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (I), a arrêté à 4'098 fr. 60, sous déduction d’une avance de 1'620 fr., l’indemnité allouée à leur défenseur d’office (II), a mis les frais de procédure, par 6'986 fr. 80, y compris l’indemnité de leur défenseur d’office, à la charge de G.________ et N., chacun par moitié (III), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office serait exigible seulement si la situation financière de G. et N.________ le permettait (IV).
A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré qu’aucun agissement pénalement répréhensible n’avait été mis en lumière par l’enquête. En particulier, il a relevé que quand bien même les prévenus avaient admis avoir parfois timbré l’un pour l’autre, ce comportement ne tombait pas sous le coup de l’escroquerie (art. 146 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), faute d’astuce et à défaut d’intention délictueuse établie, ni de l’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), et que, contrairement à ce qu’avait indiqué A.________ dans sa plainte, les faits dénoncés n’étaient constitutifs ni de vol (art. 139 CP), ni de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).
C. Par acte du 2 avril 2015, remis à la poste le même jour, A.________ a, par son conseil, recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il engage l’accusation contre G.________ et N.________.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, l’ordonnance attaquée
a été notifiée au conseil du plaignant le vendredi 20 mars 2015 (PV des opérations,
Déposé le 2 avril 2015, le recours a ainsi été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité c. 4.1.2).
2.2 En l’espèce, A., se fondant sur les témoignages de ses employés, rediscute tout d’abord certains faits retenus par le Procureur, comme le nombre de fois où G. aurait timbré pour son compagnon et les heures de présence de N.________ sur son lieu de travail ; par ailleurs, selon le recourant, on ne saurait dire, sur la base des témoignages au dossier, que le fait de timbrer pour autrui était devenue « une pratique », comme l’a indiqué le Procureur.
Les reproches formulés par le recourant n’ont toutefois aucune pertinence dans le cadre de l’examen des éléments constitutifs des infractions envisagées. En effet, dès lors que N.________ et G.________ ont clairement admis que cette dernière timbrait régulièrement (« presque toujours » [PV aud. 2, ligne 45]) pour son compagnon alors que celui-ci n’était pas sur place, il importe peu de connaître les circonstances exactes dans lesquelles ils ont agi ou de savoir si le fait de timbrer pour autrui était une pratique suivie par d’autres employés, ce qui semble pour le surplus avoir été le cas, au vu des explications données par la plupart d’entre eux, laissant même penser que cette manière de faire était tolérée par le patron (PV aud. 5, ligne 46). Par ailleurs, contrairement à ce que le plaignant fait valoir, le Procureur n’a pas retenu qu’« il n’y aurait pas eu de malversation sous réserve d’un épisode » (recours, p. 3, par. 2); cet argument procède d’une mauvaise lecture de l’ordonnance attaquée, qui ne fait ici que rapporter les déclarations des prévenus. Ensuite, si tous les témoins ont indiqué qu’avant de se rendre dans les champs, ils devaient passer par le site principal de l’entreprise pour timbrer (PV aud. 3, lignes 49 ss ; PV aud. 4, ligne 82 ; PV aud. 5, lignes 91 ss), ce qui était même obligatoire (PV aud. 6, lignes 85 et 86 ; PV aud. 7, ligne 91), l’un d’eux a toutefois nuancé ses propos en admettant que parfois il ne passait pas par [...], avant de soutenir le contraire (PV aud. 4, lignes 81 et 82). Enfin, on ne saurait être aussi catégorique que le recourant lorsqu’il soutient que « tous les témoins entendus ont certifié qu’un tel timbrage (ndlr : le fait de timbrer pour autrui) n’avait lieu que lorsque les deux personnes concernées étaient présentes (…) devant la timbreuse » (recours, p. 6, par. 2) ; en effet, l’un d’eux a expliqué que les fois où il avait timbré pour une autre personne, celle-ci était présente « dans le bâtiment », sans spécifier où exactement (PV aud. 4, ligne 52), alors qu’un autre témoin a déclaré, en parlant du collègue pour lequel il lui était arrivé de timbrer, que « peut-être il était dehors » (PV aud. 5, lignes 87 et 88).
Quoi qu’il en soit, les questions soulevées par le recourant – auxquelles les divers témoignages précités ne permettent pas, comme on vient de le voir, d’apporter une réponse claire et précise ainsi que le voudrait le plaignant – ne sont pas déterminantes ; seule l’est celle de savoir si le comportement reproché aux prévenus, à savoir le fait d’avoir timbré l’un pour l’autre, est constitutif d’une infraction pénale.
2.3 2.3.1 L'escroquerie au sens de l'art. 146 CP suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). Selon cette disposition, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 135 IV 76 c. 5 ; ATF 128 IV 18 c. 3a précité; ATF 126 IV 165 c. 2a). En d'autres termes, il y a astuce si la dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou si des vérifications seraient trop difficiles et que l'auteur exploite cette situation. Sur le plan subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (TF 6S.165/2005 du 5 juillet 2005 c. 1.1).
En l’espèce, les éléments constitutifs de l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP ne sont pas réalisés. En effet, compte tenu des circonstances dans lesquelles les prévenus auraient agi, on ne discerne, dans le fait de timbrer pour autrui, aucun montage ni mise en scène rendant difficile le contrôle par leur employeur. Jouer sur la confiance du patron et sur l’absence de contrôle ne suffit pas pour y voir une astuce, d’autant moins lorsque celui-ci semble tolérer une certaine souplesse quant au respect des règles de timbrage au sein de son entreprise, comme cela semble avoir été le cas en l’occurrence, au vu des divers témoignages à cet égard (c. 2.2 supra). Faute d’astuce, aucune escroquerie ne peut dès lors être retenue à l’encontre des prévenus.
2.3.2 Aux termes de l’art. 147 al. 1 CP, se rend coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt.
Cette infraction s’inspire dans une large mesure des éléments constitutifs classiques de l’escroquerie; les caractéristiques qui les distinguent peuvent en gros se résumer de la façon suivante : une manipulation de données et l’obtention d’un résultat inexact du processus de traitement des données remplacent la tromperie astucieuse et l’erreur inspirée à la victime de l’escroquerie, alors que le transfert d’actifs effectué par l’ordinateur se substitue aux actes préjudiciables à des intérêts pécuniaires qu’entreprend la victime de l’escroquerie. La manipulation doit provoquer un résultat différent de celui qui aurait été obtenu si les données avaient été utilisées en bonne et due forme lors du processus de traitement des données (Message du Conseil fédéral du 24 avril 1991 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire, FF 1991 II 933 ss, spéc. 989-991).
L’élément constitutif de l’utilisation de données de manière indue est ainsi réalisé lorsque l’auteur introduit dans le processus électronique des données certes correctes, mais dont il n’a pas le droit de faire usage, à l’exemple de celui qui dérobe une carte bancaire ou postale et en utilise ensuite le code pour retirer de l’argent. Autrement dit, l’auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd. 2007, n. 1.2 ad art. 147 CP et les références citées; ATF 129 IV 315, JT 2005 IV 9 c. 2.1). Quant au transfert d’actifs, cet élément est réalisé lorsque l’argent passe d’un compte à l’autre (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 147 CP). Cela correspond à un accroissement de patrimoine (Stoll, Les cartes et moyens de paiement analogues, La répression des abus et des fraudes en droit pénal suisse, thèse Lausanne 2001, p. 209).
En l’espèce, l’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur ne peut être retenue, dans la mesure où l’élément constitutif du transfert d’actifs n’est pas réalisé, quand bien même les autres éléments constitutifs paraissent réunis, quoique la notion d’ordinateur pour une timbreuse puisse être douteuse (Stoll, op. cit., p. 205). En effet, selon le Tribunal fédéral, ce qui compte n’est pas l’emploi de données de façon indue, mais plutôt le résultat de cet emploi, soit s’il aboutit à un traitement informatique qui déclenche un transfert d’actifs (ATF 129 IV 314 c. 2.1 et 2.2, JT 2005 IV 9), ce qui n’est pas le cas d’une timbreuse.
2.3.3 En vertu de l’art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier.
L’infraction ne peut porter sur une valeur incorporée, telle qu’une créance, ou sur un droit, comme l’énergie ou les données enregistrées (Corboz, op. cit., vol. I, n. 1 ad art. 139 CP).
En l’occurrence, les heures de travail enregistrées sur la timbreuse ne constituent pas une chose mobilière, mais des « données enregistrées » au sens susmentionné ; le fait que de l’argent ait ensuite été versé sur la base de ces données ne change rien.
L’infraction de vol peut ainsi d’emblée être écartée.
2.3.4 Enfin, contrairement à ce que le recourant avait indiqué – sans plus amples explications – dans sa plainte, on ne voit pas en quoi les faits reprochés aux prévenus seraient constitutifs de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP et le plaignant, dans son recours, ne le prétend d’ailleurs plus.
2.4 Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Procureur a considéré qu’aucune infraction ne pouvait être retenue à l’encontre des prévenus et qu’il a classé la procédure pénale dirigée contre eux.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 mars 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :