Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 18.05.2015 Décision / 2015 / 384

TRIBUNAL CANTONAL

343

AP15.007203-VCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 18 mai 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. art. 11 al. 1 à 3 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2015 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2015 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP15.007203-VCR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) L.________, né [...] 1980 à [...], [...], est ressortissant de ce pays. Il est célibataire et sans profession et n’a aucune autorisation de séjour en Suisse.

b) En date du 2 avril 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention de L.________ dès le 2 avril 2014 et pour une durée de six mois, dans les locaux de l’Etablissement de Frambois à Vernier. L.________ a été expulsé de Suisse le 24 avril 2014 à destination de l’Italie selon la procédure Dublin, mais est revenu en Suisse peu après.

b) Entre le 2 mai 2013 et le 23 février 2015, L.________ a fait l’objet de sept condamnations prononcées par les autorités pénales suisses, à savoir des peines privatives de liberté allant de 15 à 60 jours, essentiellement pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.

L.________ exécute ces peines depuis le 12 février 2015. Il a d’abord été détenu dans la zone carcérale de la police judiciaire de Lausanne avant d’être transféré à la prison de La Croisée, à Orbe, le 10 mars 2015. Il atteindra les deux tiers du total de ses peines le 14 juin 2015, la fin de l’exécution des peines étant prévue pour le 15 août 2015.

c) En date du 10 mars 2015, le Service de la population a prononcé le renvoi de Suisse de L.________. Une demande de réadmission a été déposée auprès des autorités italiennes et la procédure est encore pendante.

d) Dans un rapport du 30 mars 2015, la Direction de la prison de La Croisée a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de L.________, à la condition que ce dernier quitte le territoire Suisse et puisse être réadmis en Italie. Elle a notamment indiqué que le détenu se montrait calme et discret avec le personnel et qu’il n’avait pas d’ennuis avec ses codétenus ; s’agissant de ses projets futurs, il avait indiqué vouloir quitter la Suisse pour retourner en Italie et s’y établir auprès de ses amis, bien qu’il n’ait aucun projet professionnel sur place ; il s’opposait à son retour au Maroc.

e) Par courrier du 1er avril 2015, L.________ a requis une compensation, « qu’elle soit financière ou en jours de détention », pour les 27 jours passés dans la zone carcérale de l’Hôtel de police à Lausanne.

f) Le 16 avril 2015, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de refuser la libération conditionnelle à L.________ pour le 14 juin 2015. S’agissant de la demande de ce dernier relative à une compensation pour les 27 jours de détention passés à l’Hôtel de police, l’OEP a préconisé d’y donner une suite favorable et de réduire de 14 jours le solde de la peine privative de liberté à exécuter, la libération de L.________ étant dès lors prévue pour le 1er août 2015.

g) L.________ a été entendu par le Juge d’application des peines le 28 avril 2015, en présence d’une interprète. Il a confirmé son refus de retourner au Maroc et son souhait de rejoindre l’Italie dès sa libération. Il a précisé disposer d’un laissez-passer à cet effet. Il a ajouté n’avoir aucun projet en Suisse et n’a pas pu exposer de projet professionnel en Italie. Enfin, il a exposé sa situation personnelle et a indiqué qu’il souhaitait obtenir une indemnisation pour le tort moral subi du fait de sa détention en zone carcérale à l’Hôtel de police de Lausanne.

B. Par ordonnance du 28 avril 2015, le Juge d’application des peines a constaté que les conditions dans lesquelles s’étaient déroulés 27 jours de la détention de L.________ n’étaient pas conformes aux dispositions citées dans les considérants de cette ordonnance et étaient dès lors illicites (I), a refusé la libération conditionnelle à L.________ (II), a accordé à L.________ une indemnisation du tort moral subi du fait de ses conditions de détention illicites, telles qu’exposées sous chiffre I ci-dessus, sous la forme d’une réduction de peine de 14 jours et a dit que la fin des peines en cours d’exécution interviendrait par conséquent le 1er août 2015 (III), les frais étant laissés à la charge de l’Etat (IV).

C. Par acte du 7 mai 2015, L.________ a recouru contre cette ordonnance.

En droit :

1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

Le recourant conteste uniquement la forme de la réparation qui lui a été accordée en raison du caractère illicite des conditions de la détention subie durant 27 jours en zone carcérale à l’Hôtel de police de Lausanne, à savoir une réduction du solde des peines privatives de liberté en cours d’exécution. Invoquant sa situation économique précaire, il conclut à une réparation financière de son tort moral.

2.1 Il se pose en premier lieu la question de la compétence du Juge d’application des peines à cet égard.

2.1.1 L’art. 363 CPP dispose que le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance peut également rendre les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement (al. 1). Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d’ordonnance pénale ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures (al. 2). La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal (al. 3).

Aux termes de l’art. 11 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), le juge d'application des peines prend les décisions postérieures à l'entrée en force du jugement pénal (al. 1). Sont réservées les compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui a rendu le jugement ou qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, ainsi que les compétences qui relèvent, au sens de la présente loi, de l'Office d'exécution des peines (al. 2). Il est le garant de la légalité de l'exécution des condamnations pénales (al. 3).

2.1.2 La demande du recourant est fondée sur le caractère illicite des conditions d’exécution d’une partie de ses peines. Le droit fédéral ne réserve pas à un tribunal la compétence de constater le caractère illicite des conditions de détention lors de l’exécution d’une peine privative de liberté, ni celle d’allouer un dédommagement. On peut dès lors admettre que le Juge d’application des peines est ainsi compétent, en application des art. 11 al. 1 et 3 LEP, pour constater l’illicéité des conditions de détention en cours d’exécution de peines et pour accorder une réparation pour tort moral en relation avec l’illicéité de ces conditions de détention. Le premier juge était par conséquent habilité à examiner la demande de réparation présentée par le recourant pour le tort moral subi du fait des conditions illicites d’une partie de sa détention.

2.2 Il se pose ensuite la question de la forme de cette réparation.

2.2.1 Le Tribunal fédéral a posé le principe d’une indemnisation à raison d’un séjour dans des conditions de détention similaires à celles du cas d'espèce, accordant une réparation sous forme pécuniaire (TF 6B_17/2014 du 1er juillet 2014 c. 2.5.2 et 2.6.1). Il a toutefois précisé qu’une autorité cantonale saisie d’une demande d’indemnisation à raison d’une détention dans des conditions illicites pouvait envisager une autre forme de réparation, à l’instar de ce qui prévalait pour une violation du principe de la célérité (TF 6B_17/2014 précité, c. 2.6.1 et les réf. citées). La Haute cour a ainsi confirmé qu’en fonction des circonstances de l'espèce, le juge du fond pouvait également être amené à réduire la peine ou à octroyer une indemnisation (ATF 140 I 125 c. 2.1; TF 1B_129/2013 du 26 juin 2013 c. 2.3 ; CREP 12 décembre 2014/827). Une réparation prenant la forme d'une réduction de peine apparaît, par ailleurs, compatible avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (arrêt CourEDH Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012 § 225). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 c. 2b et les références citées) et dès lors qu’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 10 octobre 2014/300 c. 2.2 ; CREP 12 décembre 2014/827).

2.2.2 En l’espèce, le premier juge a considéré qu’au vu des circonstances, la réparation du tort moral subi par le recourant en raison des conditions illicites de sa détention devait prendre la forme d'une imputation sur le solde de ses peines. Conformément à la pratique en vigueur, il a retenu un jour de dédommagement pour deux jours de détention passés dans des conditions illicites. Le premier juge a dès lors imputé, sur le solde des peines que le recourant devait encore exécuter, 14 jours de peine privative de liberté, correspondant à la moitié – arrondie vers le haut – des 27 jours durant lesquels le recourant avait été détenu dans les locaux de police.

Cette manière de procéder est conforme à la jurisprudence susmentionnée et doit être confirmée.

La formulation employée par le premier juge, à savoir que le tort moral subi est indemnisé sous la forme d’une « réduction de la peine », pourrait toutefois laisser penser que le Juge d’application des peines est intervenu sur la quotité de la peine prononcé par le juge du fond. Il convient dès lors de réformer d’office le chiffre III du dispositif de l’ordonnance litigieuse en ce sens que la réparation du tort moral subi par L.________ du fait de l’exécution d’une partie de sa peine dans des conditions illicites prendra la forme d’une imputation de 14 jours sur le solde des peines à exécuter. L’ordonnance peut être confirmée pour le surplus.

En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée sous réserve de la réforme d’office mentionnée plus haut.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 28 avril 2015 est réformée d’office au chiffre III de son dispositif comme il suit :

III. accorde à L.________ une réparation du tort moral subi du fait de l’exécution de la peine dans des conditions illicites, telles qu’exposées sous chiffre I ci-dessus, sous la forme d’une imputation de 14 jours sur le solde des peines à exécuter et dit que la fin des peines en cours d’exécution interviendra par conséquent le 1er août 2015.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. L.________,

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ M. le Juge d’application des peines,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Office d’exécution des peines,

Direction de la Prison de la Croisée,

Service de la population, secteur départs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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