Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.05.2015 Décision / 2015 / 368

TRIBUNAL CANTONAL

331

AP14.003476-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 13 mai 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Maillard et Perrot, juges Greffier : M. Quach


Art. 59 al. 2 et 3 CP; 38 al. 1 LEP; 132 ss, 135 al. 3 CPP

Statuant sur les recours interjetés le 23 avril 2015 par B.________ et W.________ contre l'ordonnance rendue le 13 avril 2015 par la Juge d'application des peines dans la cause n° AP14.003476-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 14 mai 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment libéré B.________, pour cause d'irresponsabilité, des chefs d'accusation de tentative de meurtre et d'injure et ordonné l'internement de celle-ci en application de l'art. 64 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal par arrêt du 2 juillet 2008.

Par jugement du 13 septembre 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a mis fin à l'internement prononcé le 14 mai 2008 et a ordonné que B.________ soit soumise à un traitement institutionnel en application de l'art. 59 al. 3 CP.

Par décision d'application du 24 novembre 2011, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné, avec effet rétroactif au 13 septembre précédent, le placement de B.________ à la prison de la Tuilière et a confié le mandat médico-légal relatif au traitement psychiatrique au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires.

Par décision du 13 juin 2013, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder à B.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 13 septembre 2011. Cette décision a été confirmée par la Cour de céans par arrêt du 28 juin 2013.

b) Le 17 février 2014, B.________ a déposé auprès du Juge d'application des peines une demande de réexamen de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 13 septembre 2011 (P. 3). L'avocate W.________ a été désignée en qualité de défenseur d'office de B.________ dans le cadre de cette procédure, avec effet dès le 17 février 2014.

Par courrier du 1er avril 2014 (P. 6), l'OEP a proposé de refuser la libération conditionnelle requise.

Le rapport d'une expertise psychiatrique ordonnée par le Juge d'application des peines a été déposé le 7 novembre 2014 (P. 26).

Par courrier du 8 décembre 2014 (P. 31), le Ministère public a préavisé en défaveur de la libération conditionnelle requise.

Par avis du 24 février 2015, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique a déclaré souscrire à un programme tendant notamment à une ouverture très contrôlée devant aboutir à terme à un placement de B.________ en établissement médico-social spécialisé dans la prise en charge de patients psychiatriques.

B. a) Par courrier du 7 avril 2015 (P. 43), déposé dans le délai de prochaine clôture de l'instruction de la procédure de réexamen de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, B.________ a principalement conclu à l'octroi de la libération conditionnelle assortie d'un suivi psychothérapeutique; subsidiairement, elle a conclu à ce que le traitement institutionnel ordonné jusqu'alors en milieu fermé soit levé au profit d'un traitement en milieu ouvert au sens de l'art. 59 al. 2 CP.

b) Par ordonnance du 13 avril 2015, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder à B.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 13 septembre 2011 (I), a arrêté l'indemnité allouée à l'avocate W.________ en sa qualité de défenseur d'office de B.________ à 4'531 fr. 80, TVA et débours compris (II), et a laissé les frais de l'ordonnance en cause à la charge de l'Etat (III). S'agissant des conclusions prises par B.________ à titre subsidiaire, le Juge d'application des peines a précisé dans les considérants de son ordonnance (c. 14) que c'était l'OEP qui était compétent pour ordonner un éventuel changement du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique.

C. Par acte du 23 avril 2015, B.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la levée de la mesure du traitement institutionnel en milieu fermé soit ordonnée, un traitement institutionnel en milieu ouvert étant ordonné; subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause au Juge d'application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par acte du même jour, l'avocate W.________ a recouru en son nom propre contre l'ordonnance du 13 avril 2015, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'indemnité qui lui était allouée en qualité de défenseur d'office de B.________ soit fixée à 5'406 fr. 25, TVA et débours compris; subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause au Juge d'application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Un échange d'écritures ayant été ordonné sur le recours déposé par l'avocate W.________, le Juge d'application des peines a déposé des déterminations le 4 mai 2015.

En droit :

1.1 L'art. 26 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP).

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

En l’espèce, le recours de B.________ a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la condamnée, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 1.2 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 c. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Ces principes sont également applicables dans le cadre d'une procédure devant le juge d'application des peines (cf. art. 26 al. 3, 28 al. 8 et 38 al. 2 LEP, qui renvoient au CPP).

En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de l'avocate W.________ est recevable.

Recours de B.________

2.1 Au stade de la procédure de recours, B.________ a renoncé à contester le refus de la libération conditionnelle. Sur ce point, la Cour de céans peut dès lors se borner à renvoyer aux motifs retenus par le Juge d'application des peines (cf. ordonnance attaquée, c. 14), qui sont pleinement convaincants, de sorte que l'ordonnance attaquée pourra être confirmée dans cette mesure.

B.________ reproche en revanche au Juge d'application des peines de ne pas avoir statué sur ses conclusions subsidiaires (cf. lettre B.a supra). Elle soutient que la décision du passage d'un traitement institutionnel en milieu fermé à un traitement institutionnel en milieu ouvert relèverait de la compétence du juge d'application des peines, et non de l'OEP, contrairement à ce qui a été considéré en l'espèce.

2.2 Selon la jurisprudence (cf. TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 c. 1.2.3 et les références citées; CREP 21 août 2014/592 c. 2a), le placement en milieu fermé d'une personne faisant l'objet d'un traitement institutionnel ordonné en application de l'art. 59 CP ne constitue pas le prononcé d'une nouvelle mesure, laquelle relève en principe de la compétence du juge d'application des peines (art. 28 al. 4 let. g LEP; cf. toutefois TF 6B_227/2014 du 11 février 2015 c. 2.5 et 2.6), mais seulement un transfert du lieu d'exécution; or le choix du lieu d'exécution constitue une modalité d'exécution de la mesure, laquelle relève de la compétence de l'autorité d'exécution (TF 6B_629/2009 précité c. 1.3.1 in fine; CREP 21 août 2014/592 c. 2a), soit, dans le canton de Vaud, de celle de l'OEP (art. 21 al. 2 let. a LEP).

2.3 En l'espèce, au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Juge d'application des peines ne s'est pas prononcé sur la question du passage d'un traitement institutionnel en milieu fermé à un traitement institutionnel en milieu ouvert.

Recours de l'avocate W.________

3.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).

3.2 En l'espèce, l'avocate W., en sa qualité de défenseur d'office de B., a produit auprès du Juge d'application des peines une liste des opérations pour un montant global de 5'406 fr. 25. Le Juge d'application des peines a cependant alloué une indemnité de seulement 4'531 fr. 80. Dans ses déterminations du 4 mai 2015, il a expliqué ne pas avoir pris en compte certaines opérations au motif que celles-ci paraissaient relever d'autres procédures.

A la lecture du libellé des opérations concernées – des 12 septembre et 13 novembre 2014 –, il apparaît que l'avocate W.________ a effectivement comptabilisé le temps qu'elle avait consacré à la prise de connaissance d'un rapport d'expertise civile et d'une ordonnance rendue par les autorités genevoises. Ces deux documents, que B.________ avait remis à son défenseur, auraient pu présenter une certaine pertinence dans le cadre de la procédure vaudoise pendante devant le Juge d'application des peines, de sorte que leur examen n'était pas superflu et qu'il n'y avait par conséquent pas matière à retranchement. La liste des opérations produite ne prêtant au surplus pas le flanc à la critique au regard de la nature et des caractéristiques de la cause, il y a lieu d'allouer le montant réclamé.

En définitive, le recours de B.________ doit être rejeté, tandis que celui de l'avocate W.________ doit être admis. L'ordonnance attaquée sera réformée en ce sens que l'indemnité allouée à l'avocate W.________ en sa qualité de défenseur d'office de B.________ est fixée à 5'406 fr. 25; elle sera confirmée pour le surplus.

L’indemnité due à l'avocate W.________ pour son activité en sa qualité de défenseur d’office dans le cadre du recours déposé par B.________ sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr. 20. Le remboursement à l’Etat de cette indemnité, mise à la charge de B.________ (art. 422 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP), ne sera cependant exigible que pour autant que la situation économique de celle-ci se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à l'avocate W.________ doit être fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, ce qui porte le montant alloué à 388 fr. 80.

Enfin, compte tenu du sort des recours interjetés, l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sera mis par trois quarts, soit 742 fr. 50, à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours de B.________ est rejeté.

II. Le recours de Me W.________ est admis.

III. L'ordonnance du 13 avril 2015 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que l'indemnité allouée à Me W.________ en sa qualité de défenseur d'office de B.________ est fixée à 5'406 fr. 25 (cinq mille quatre cent six francs et vingt-cinq centimes).

IV. L'ordonnance du 13 avril 2015 est confirmée pour le surplus.

V. L’indemnité due à Me W.________ en sa qualité de défenseur d’office de B.________ pour la procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) et devra être remboursée à l'Etat par B.________ pour autant que la situation économique de celle-ci se soit améliorée.

VI. Une indemnité de 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) est allouée à Me W.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.

VII. L'émolument d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), est mis par trois quarts, soit 742 fr. 50 (sept cent quarante-deux francs et cinquante centimes), à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

VIII. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme W., avocate (personnellement et pour B.),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Juge d'application des peines,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines (réf. : OEP/MES/62951/NJ),

Direction de la prison de La Tuilière,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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13.05.2015
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