à
TRIBUNAL CANTONAL
288
PE14.001617-ERY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Décision du 29 avril 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Matile
Art. 56 let. a et f, 183 al. 3 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 2 avril 2015 par V.________ à l'encontre de l'expert désigné le 20 mars 2015 par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.001617-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 21 mars 2014, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre I.________ pour lésions corporelles graves par négligence, à la suite de l'accident survenu le 28 novembre 2012 à Villeneuve.
Il est ainsi reproché au prévenu – qui curait les conduites d'un restaurant de Villeneuve pour le compte de l'entreprise P.________ SA en compagnie de son collègue V.________ – d'avoir, sans prêter l'attention requise, fermé trois vannes, dont deux servaient au renvoi d'eau dans la citerne, alors qu'il n'aurait dû fermer que celle correspondant aux tuyaux tenus par V.. Il n'a ensuite rouvert que la vanne principale au lieu de rouvrir les deux autres, qu'il avait fermées à tort. C'est ainsi que le tuyau a été mis sous une pression de l'ordre de 200 à 250 bars et que, pris par surprise, V. a lâché le tuyau, qui est venu le frapper en travers du visage, l'atteignant à l'œil gauche. Ensuite de cet événement, V.________ a perdu la vue au niveau de l'œil gauche et ne la récupérera probablement pas.
B. Par avis du 12 février 2015, le procureur a informé les parties de son intention d'ordonner une expertise technique visant à déterminer le niveau de protection des lunettes mises à disposition des collaborateurs de l'entreprise P.________ SA et de désigner en qualité d'expert J.________, ingénieur civil dipl. HES, ingénieur de sécurité dipl. OFAS, certifié CNA. Les questions qu'il prévoyait de poser à l'expert figuraient également sur ce document. Un délai de deux semaines était imparti aux parties pour se déterminer (P. 25).
Par courrier du 17 février 2015 de son conseil, V.________ a indiqué ne pas avoir de questions complémentaires à poser à l'expert et, en ce qui concerne sa désignation, a demandé qu'il soit confirmé au procureur que l'intéressé n'avait noué aucune relation, d'ordre professionnel ou non, avec l'entreprise P.________ SA, respectivement les membres de sa direction ou ses collaborateurs. Sous cette réserve, le plaignant ne s'opposait pas à la désignation de l'expert J.________ (P. 26).
Par courrier du 19 février 2015 de son défenseur, I.________ a informé le procureur ne pas avoir d'objection à la nomination d'J.________ comme expert ni avoir de questions complémentaires à lui poser.
Dans une correspondance du 23 février 2015 au procureur, J.________ a confirmé ne pas connaître personnellement ni être en affaire avec la direction et/ou le personnel de l'entreprise P.________ SA, à Villeneuve. Il a toutefois précisé que dans le cadre de son habitation, maison foraine à […], il faisait entretenir sa station d'épuration par la succursale de Rolle de cette entreprise, selon contrat d'entretien signé en hiver 2011 (P. 29/2). Selon ce document, l'installation concernée est une mini-station d'épuration d'un volume de 8 m3, qui doit en principe être vidangée une fois par année, le temps de travail estimé étant de 2 heures.
Par courrier du 4 mars 2015, V.________ a déclaré s'opposer à la désignation d'J.________ comme expert, en raison de la relation commerciale qu'il avait nouée avec l'entreprise P.________ SA.
Par ordonnance du 20 mars 2015, le procureur a désigné J.________ en qualité d'expert, cela en dépit de l'opposition formulée par le conseil de V., dans la mesure où le lien de l'expert avec l'entreprise P. SA, à Rolle, ne paraissait pas suffisant pour mettre en péril l'impartialité de l'expert. Quatre questions étaient posées à l'expert, un délai de deux mois lui étant imparti pour déposer son rapport.
C. Par acte déposé le 2 avril 2015, V.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'J.________ ne soit pas désigné en qualité d'expert, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invité à se déterminer sur le recours, qui devait être traité comme une requête de récusation, l'expert J.________ a, par courrier adressé le 24 avril 2015 à la Cour de céans, contesté le point de vue développé par le conseil de V.________ et, pour ces motifs, a souhaité voir son mandat d'expertise maintenu.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public établit un mandat d’expertise désignant l’expert et définissant les questions précises qu’il lui donne mandat d’examiner (cf. art. 184 al. 2 let. a et c CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Vuille, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 184 CPP; Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPo, 2e éd. Bâle 2014, n. 38 ad art. 184 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi cantonale vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Si les parties peuvent ainsi recourir contre un mandat d’expertise (art. 184 CPP) pour critiquer le choix de l’expert, en faisant valoir notamment qu’il ne possède pas les qualifications requises pour le type d’expertise dont il s’agit, ce n’est en revanche pas par cette voie qu’elles doivent faire valoir des motifs de récusation à l’encontre de l’expert désigné, mais bien par la voie de la procédure prévue par les art. 56 ss CPP (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 1.1; TF 1B_243/2012 du 9 mai 2012 c. 1.2; JT 2012 III 245). Dès qu’une partie a connaissance d’un motif de récusation (cf. art. 183 al. 3 et 56 CPP), elle doit le communiquer à l’autorité sans délai (cf. art. 58 al. 1 CPP), et non pas seulement au moment du dépôt de l’expertise, une fois constaté que ses conclusions lui sont défavorables (Vuille, op. cit., n. 28 ad art. 183 CPP, p. 846). La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP). Le Code de procédure pénale suisse ne désigne pas l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – qui relève que l'art. 183 al. 3 CPP prévoit uniquement que les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 CPP sont applicables aux experts, sans renvoyer expressément à l'art. 59 CPP relatif à la décision sur récusation –, cette lacune peut être comblée en appliquant par analogie l'art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que l'autorité de recours est compétente lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les Tribunaux de première instance sont concernés. Ainsi, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué à l’encontre d’un expert désigné par le Ministère public, par l'autorité pénale compétente en matière de contraventions ou par la direction de la procédure du Tribunal de première instance, c’est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal qui, en tant qu'autorité de recours (art. 13 LVCPP), est compétente pour statuer définitivement sur la demande de récusation de l'expert (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 1.1; TF 1B_243/2012 du 9 mai 2012 c. 1.2).
1.2 En l'occurrence, V.________ ne critique pas les qualifications de l'expert, ni le contenu des questions qui lui sont posées, mais bien la désignation de la personne d'J.________ comme expert. Ce faisant, son recours doit être traité comme une demande de récusation qui, déposée auprès de l'autorité compétente sitôt le mandat d'expertise ordonné, est recevable.
2.1 L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux let. a à e, la let. f imposant la récusation "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". La let. f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 c. 2.1; TF 1B_45/2015 du 29 avril 2015 c. 2.1 et les références citées).
L'art. 56 CPP concrétise les garanties déduites de l'art. 30 al. 1 Cst. Certes, dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst., mais sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 c. 4a). Cette disposition assure toutefois au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 127 I 196 c. 2b; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1). Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part de l’expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 c. 4.1; ATF 139 III 433 c. 2.1.1; ATF 138 IV 142 c. 2.1; ATF 137 I 227 c. 2.1 et les références citées).
2.2 Le requérant invoque une violation de l'art. 56 let. a CPP, au vu de la relation commerciale qui lie J.________ et l'entreprise P.________ SA.
En l'occurrence, il est établi qu'J.________ a signé, en 2011, un contrat d'entretien avec P.________ SA, au terme duquel cette entreprise est chargée de passer, une fois par an, pour vidanger la mini-station d'épuration située à son domicile, opération dont la durée est estimée à 2 heures (P. 29/2). L'existence de ce contrat n'implique donc pas de lien personnel étroit entre les intéressés et ne suffit pas pour admettre l'existence d'un intérêt direct ou indirect de l'expert J.________ avec l'affaire. La même appréciation vaut si la situation est examinée au regard de l'art. 56 let. f CPP, aucun motif de prévention n'étant réalisé au regard de cette disposition.
En définitive, la demande de récusation présentée par V.________ à l'encontre de l'expert J.________ doit être rejetée.
Dans la mesure où le requérant est au bénéfice de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20 – ne peuvent être mis à la charge du requérant qui succombe (art. 59 al. 4 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPo, 2e éd. Bâle 2014, n. 4 ad art. 138 CPP; Maurice Harari/Corinne Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP). Le recourant sera toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation présentée le 2 avril 2015 par V.________ est rejetée.
II. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit du requérant est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit du requérant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le requérant est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
V. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. J.________,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :