Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2015 / 369

TRIBUNAL CANTONAL

327

AP15.000776-CMD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 13 mai 2015


Composition : M. A B R E C H T, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Ritter


Art. 86 CP; 26 al. 1, 38 LEP; 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2015 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 27 avril 2015 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP15.000776-CMD, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 20 février 2014, confirmé par arrêt de la Cour d’appel pénale du 5 juin 2014 (n° 132), le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a reconnu U.________, ressortissant marocain, né en 1992, coupable de lésions corporelles simples, de vol, de vol d’importance mineure, d’injure, de menaces, de violation de domicile, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et de contravention à la LStup (loi sur les stupéfiants; RS 812.121) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 268 jours de détention avant jugement.

Le jugement du 20 février 2014 comporte notamment le considérant suivant :

« (…) la culpabilité du prévenu (…) est lourde, même si (…) les infractions en elles-mêmes ne sont pas d’une gravité décisive. C’est bien plutôt le nombre important de ces infractions, par la réitération systématique de celles-ci, qui doit être pris en considération, et cet élément démontre que le comportement délictueux dont fait preuve U.________ est profondément ancré. Ainsi, le prévenu a agi dans plusieurs cantons, à plus de dix reprises en six mois. Le prévenu s’est montré prêt, par appât du gain ou par colère ensuite d’une frustration, à s’en prendre à quiconque, y compris à une personne âgée atteinte de troubles psychiques (…), ce qui est particulièrement honteux. (…). Au vu du comportement adopté par le prévenu également à l’égard des représentants des autorités, il apparaît que ce dernier méprise totalement l’ordre public suisse, n’hésitant au demeurant pas à abuser d’une institution telle que l’asile alors même qu’il était au bénéfice d’un permis de séjour espagnol. Cette attitude détestable s’est également exprimée lors de l’enquête, durant laquelle le prévenu n’a cessé d’ergoter, modulant sans cesse ses déclarations au fur et à mesure de l’instruction et minimisant en permanence ses agissements, rejetant la plupart du temps la faute sur autrui (…). De toute évidence, le prévenu est incapable de s’amender, ce qui amène la cour à formuler un pronostic tout à fait défavorable pour l’avenir (…). » (c. 3b, pp. 24 s.).

b) L’intéressé a en outre été condamné à quatre autres reprises, notamment à une peine pécuniaire et à des peines d’amende; ces condamnations ont entraîné des peines privatives de liberté, d’une quotité de 5, 50, 60 et 4 jours respectivement, résultant notamment de la conversion de jours-amendes et d’amendes impayés. Il exécute ces condamnations depuis le 19 juillet 2013; il a bénéficié du régime de l’exécution anticipée depuis le 18 octobre 2013. Il aura subi les deux tiers de ses peines le 22 mai 2015.

c) Le condamné a encouru cinq sanctions disciplinaires durant sa détention. Le 22 novembre 2013, d’abord, il a été sanctionné pour avoir proféré des insultes à l’encontre du personnel de surveillance lors de la distribution de son médicament, avoir empêché la fermeture de la guignarde de la porte de sa cellule et avoir frappé continuellement contre cette porte. Le 26 novembre 2013, il a été sanctionné pour avoir jeté un gobelet rempli d’urine au visage d’un agent de détention, avoir insulté et menacé de mort le personnel et avoir fait des gestes d’automutilation sur son corps, tels que des coupures, en prétendant avoir en main un objet tranchant. En outre, le 3 janvier 2014, il a été sanctionné pour s’être battu avec un co-détenu et avoir pris pour arme un chauffe-eau, qu’il a brisé contre le mur de sa cellule. Le 13 février 2014, il a été sanctionné pour avoir craché au visage d’une agente de détention. Le 30 janvier 2015, enfin, il a été sanctionné pour avoir insulté une infirmière.

Le condamné ne bénéficie d’aucune autorisation de séjour en Suisse. Par décision du 19 avril 2013, entrée en force le 2 mai suivant, sa demande d’asile a été frappée d’une non-entrée en matière assortie d’un renvoi en Espagne. Le 8 octobre 2014, le Service de la population a indiqué qu’il pourrait être procédé au renvoi après obtention d’un document de voyage. Ce renvoi n’a toutefois pas pu être organisé dans les délais prévus par le droit international (Accords de Dublin). L’intéressé a dès lors fait l’objet d’une nouvelle décision de renvoi, rendue par l’Office fédéral des migrations le 4 décembre 2014 et entrée en force le 5 janvier 2015.

B. a) Dans sa saisine du 9 janvier 2015, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a proposé de refuser l’élargissement anticipé au condamné, considérant que le pronostic à poser quant au comportement futur de l’intéressé devait être tenu pour manifestement défavorable vu le manque de collaboration dont il faisait preuve pour quitter la Suisse.

b) Entendu le 24 mars 2015 par la Juge d’application des peines, le condamné a déclaré s’excuser pour son comportement. Il a indiqué qu’à sa sortie de prison, il entendait se rendre en Espagne pour y vivre chez son frère et y chercher du travail, bien qu’il ne bénéficie d’aucune autorisation de séjour et de travail délivré par cet Etat. Il a dit s’opposer à un renvoi dans son pays d’origine.

c) Dans son préavis du 25 mars 2015, le Ministère public s’est rallié à la proposition de l’OEP de refuser la libération conditionnelle.

d) Dans d’ultimes déterminations déposées le 21 avril 2015, le condamné a conclu principalement à sa libération conditionnelle, subsidiairement à son transfert dans un autre établissement pénitentiaire.

e) Par ordonnance du 27 avril 2015, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à U.________ (I) et a laissé les frais de cette ordonnance, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du condamné, par 1'900 fr. 80, à la charge de l’Etat (II).

Laissant ouverte la question de savoir si le comportement du condamné en détention pourrait justifier à lui seul le refus de la libération conditionnelle, la Juge d’application des peines a retenu qu’il était à craindre que l’intéresse se retrouve, une fois libéré, dans une situation similaire à celle qui prévalait lors des faits qui lui avaient valu ses multiples condamnations, soit sans autorisation de séjour et de travail en Europe et, partant, sans revenus licites. Le pronostic quant à son comportement futur ne pouvait ainsi qu’être défavorable. Enfin, dans la mesure où le condamné s’opposait à son renvoi au Maroc, il était illusoire de faire de son retour dans ce pays une condition à sa libération. Pour le surplus, la magistrate a précisé que l’OEP était seul compétent pour traiter la demande de transfert du condamné dans un autre établissement.

C. Par acte du 8 mai 2015, U.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée dès le 22 mai 2015, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à la Juge d’application des peines pour une nouvelle instruction.

En droit :

1.1 L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par l’art. 385 al. 1 CPP, il est ainsi recevable.

2.1 Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2; TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1). Les critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités; TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de réitération est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de réitération, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de réitération que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d/aa/bb; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 c. 4.1).

Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieur l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).

En ce qui concerne le comportement du condamné durant l’exécution de la peine, le Tribunal fédéral a exposé que si l’art. 38 du Code pénal, dans sa version originelle de 1937, excluait la faveur de la libération conditionnelle si le détenu ne s'était pas bien comporté dans l'établissement, les deux exigences du bon comportement et celle du pronostic favorable étant cumulatives, l’exigence relative au comportement dans l'établissement a été atténuée lors de la révision du Code pénal en 1971, le législateur ayant mis l'accent sur le pronostic favorable et se contentant d'exiger un comportement du détenu qui ne s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 c. 1a/aa). On peut même se demander si le comportement en détention représente encore un critère indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 c. 1a/aa et les références citées; TF 6A.71/2004 du 29 novembre 2004 c. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, l'accent que le législateur a voulu mettre sur la fonction de réinsertion sociale de la libération conditionnelle, et donc la priorité donnée au pronostic favorable, doivent être pris en considération dans l’appréciation du comportement du condamné durant l’exécution de la peine; seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui, soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.); si les comportements reprochés au détenu n'atteignent pas le degré de gravité qui interdise d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, ils doivent être pris en considération dans l'établissement du pronostic (ATF 119 IV 5 c. 1a/bb; CREP 28 janvier 2015/66; CREP 12 novembre 2013/663; CREP 27 septembre 2013/563 c. 2b in fine).

2.2 En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée le 22 mai 2015.

Cela étant, la condition du bon comportement du recourant en détention ne saurait être considérée comme réalisée. En effet, le condamné a été sanctionné par l’autorité pénitentiaire à cinq reprises pour des faits en partie graves. Singulièrement, l’acte consistant à jeter un gobelet rempli d’urine au visage d’un agent de détention témoigne d’un mépris peu commun pour le travailleur en question, sa profession et l’autorité qu’il représente, ainsi que d’une absence totale d’amendement, du reste déjà relevés par le tribunal correctionnel dans le jugement du 20 janvier 2014. Qui plus est, ce deuxième épisode disciplinaire a également comporté des insultes avec menaces de mort contre le personnel ainsi que des gestes d’automutilation. En outre, il a été suivi de trois autres contraventions, à savoir notamment, d’abord, d’une bagarre avec un co-détenu accompagnée de dommages matériels et, ensuite, d’un crachat au visage perpétré au préjudice d’une agente de détention. Le mode opératoire et la gravité de cet acte-ci dénotent le même attitude envers l’ordre public que celle déjà à l’origine du deuxième épisode. Au vu de tels actes, qui révèlent une inquiétante propension à la violence, la récente amélioration constatée par ailleurs à l’approche de l’échéance des deux tiers de la peine n’est pas déterminante, ce d’autant que la dernière infraction a été réprimée il y a peu encore, soit le 30 janvier 2015.

Les actes en question constituent un cas d’école de motifs commandant, à eux seuls, de refuser la libération conditionnelle (cf. les arrêts cités au c. 2.1 in fine ci-dessus, notamment CREP 28 janvier 2015/66 et CREP 12 novembre 2013/663, dans lesquels la Cour de céans a considéré que le comportement du condamné en détention suffisait à commander le refus de la libération conditionnelle).

2.3 Par surabondance, le pronostic à poser quant à l’avenir du condamné après une éventuelle libération conditionnelle doit être tenu pour défavorable.

A cet égard, l'argumentation de la Juge d'application des peines est convaincante. La cour de céans s’y réfère dès lors intégralement. En effet, s’il devait être libéré conditionnellement, le recourant, dépourvu de tout titre de séjour ou permis de travail, ne pourrait vivre que dans l’illégalité, quelles que soient ses éventuelles autres intentions. En d’autres termes, il ne pourrait que perpétrer de nouvelles infractions, notamment à la loi fédérale sur les étrangers. Le degré d'introspection et l'amendement du recourant sont par ailleurs, comme déjà relevé, toujours largement insuffisants pour espérer un changement de comportement, à telle enseigne que les regrets exprimés apparaissent de pure façade. Enfin, le condamné s’oppose à son retour dans son pays d’origine, le seul dans lequel il est pourtant légitimé à résider en l’état. Or, comme le relève l’OEP dans sa saisine du 9 janvier 2015, une procédure de rapatriement peut s’avérer longue en l’absence de collaboration de la personne concernée, à telle enseigne, dans le cas particulier, que le SPOP a dû demander le soutien de l’autorité administrative fédérale. Il est donc à craindre que le recourant ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits s’il venait à être libéré. Aussi, il y a lieu de considérer que le pronostic est clairement défavorable.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 avril 2015 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 27 avril 2015 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de U.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Nathalie Roussianos Demage, avocate (pour U.________),

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ Mme la Juge d’application des peines,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/104182/VRI/PEJ),

Direction de la Prison du Bois-Mermet,

Service de la population, secteur départs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2015 / 369
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026