TRIBUNAL CANTONAL
314
PE13.024207-VWT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 7 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Ritter
Art. 138 CP; 5 let. c LCD; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 décembre 2014 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.024207-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) La société K., à [...], est active dans le domaine de l’imprimerie et de l’édition. R. a été engagé en qualité d’assistant de direction par la société avec effet au 1er mai 2007 (P. 23/1). Le contrat de travail passé entre parties prévoyait que le travailleur participerait à la gestion et à la direction de la société à partir de 2009. R.________ a exercé des fonctions dirigeantes depuis le mois de septembre 2009. Il n’a toutefois été inscrit au Registre du commerce, en qualité de directeur avec signature collective à deux, que le 9 août 2011 (P. 5/1 et 23/11 à l’identique). Par ses fonctions, il avait accès à divers supports de données de l’entreprise, notamment à toutes celles relatives à la production d’imprimés (P. 10). Il était en outre habilité à encaisser des paiements en espèces.
R.________ a été licencié le 17 septembre 2013 avec effet au 31 mars 2014 (P. 23/5). Il a continué à travailler au service de la société jusqu’au 28 octobre 2013, date à laquelle il a été licencié avec effet immédiat (P. 23/8). Le 4 décembre 2013, il a créé la société [...], dont il est l’unique associé-gérant et qui est active dans le même domaine que K.________. Le 19 mars 2014, il a ouvert action contre son ex-employeur devant le Tribunal d’arrondissement de l’arrondissement de Lausanne en paiement de 96’583 fr. 85 en capital au titre de salaires, commissions, participations et boni divers (P. 22/4).
b) Le 15 novembre 2013, K.________ a déposé plainte pénale contre R.________ (P. 4). Elle lui faisait d’abord grief d’avoir disposé de sommes versées par des clients à hauteur de quelque 80'000 fr. selon son estimation (P. 4, ch. 11). Elle lui reprochait ensuite d’avoir, le dimanche 25 août 2013, en soirée, agissant à l’insu de son employeur, copié sur un disque dur externe toutes les données relatives à la production d’imprimés qui étaient enregistrées sur les serveurs de son employeur (P. 4, ch. 12 ss). Enfin, elle se prévalait d’un relevé bancaire faisant état d’un débit de 7'000 fr. de son compte, effectué au jour-valeur du 3 août 2013 en faveur du Lausanne-Sports, avec la mention "ONZE OR" (P. 5/11); selon la plaignante, son employé aurait « (…) utilisé des fonds de l’entreprise à son seul profit pour parrainer, encore une fois et contrairement aux instructions reçues, le Lausanne Hockey Club et participer au "Onze d’Or" » (P. 4, ch. 21).
D’office et ensuite de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte contre R.________ pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale, soustraction de données, violation du secret de fabrication ou du secret commercial et infraction à l’art. 23 LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale; RS 241).
c) Le prévenu a été entendu sur délégation du Ministère public le 26 février 2014 (PV aud. 1).
Quant aux actes incriminés remontant, selon la plaignante, au 25 août 2013, il a relevé ce qui suit :
"(…) les fichiers informatiques concernaient l’administratif de K.________, à savoir tout ce que j’utilisais pour la direction de l’entreprise, soit des clôtures comptables, des offres, des plans financiers et des analyses diverses. Je précise que j’avais réalisé ces différents fichiers moi-même dans le cadre de ma fonction de direction. Je dois également dire qu’il m’arrivait de travailler à mon domicile et que pour ce faire, je copiais des fichiers sur un disque dur externe. (…). Il y avait également des fichiers informatiques graphiques (…).
Je me suis permis de sortir ces fichiers graphiques. (…).
(…) j’ai réalisé ces copies sur deux disques durs, un soir, alors qu’il n’y avait personne au bureau. (…). Pour ce faire, j’ai connecté mes disques durs à l’ordinateur qui se trouve au département prépresse. J’ai procédé à la copie, puis je suis reparti avec mes appareils. (…).
(…) j’ai copié ces fichiers sans effectuer de tri. Chez moi, j’ai transféré sur mon MAC portable les fichiers qui me concernaient uniquement. Il est vrai que je n’ai pas effacé les disques durs externes utilisés pour copier ou essayer de copier. Il n’y avait aucune intention malveillante dans cette manière de faire.
Pour vous répondre, sur mon MAC portable, vous allez trouver les fichiers K.________ tels qu’ils ont été copiés, mais également des fichiers graphiques qui ont été soit totalement créés, soit entièrement modifiés. (…)" (PV aud. 1, pp. 5 s.).
Les recherches informatiques effectuées par la police sur le matériel retrouvé chez le prévenu ont par ailleurs permis d’établir que ce dernier, agissant au nom et pour le compte de [...], avait fait des offres à plusieurs clients de la recourante peu après son licenciement (P. 27 et annexe). Le prévenu a par ailleurs admis avoir utilisé certains fichiers graphiques (logos ou textes) de la recourante (PV aud. 1, R. 6, p. 6).
Pour le reste, le prévenu a contesté avoir conservé par-devers lui les versements à hauteur du montant de quelque 80'000 fr. indiqué par la plaignante. Il a précisé qu’une partie des recettes était encaissée sans quittance et que ces deniers étaient versés dans une "caisse noire" au bénéfice de l’administrateur de la plaignante ou de son épouse; il a toutefois reconnu avoir prélevé une somme de l’ordre de 10'000 fr. en déduction d’une créance de 81'840 fr. reconnue en sa faveur par son employeur d’alors (PV aud. 1, p. 5; P. 23/4).
A cet égard, il a relevé ce qui suit :
"Je me suis auto-payé un montant de CHF 10'000.- en compensation d’arriérés de salaire, soit des commissions impayées par mon ex-employeur. Je précise que ce dernier les a reconnues par écrit, sous forme de reconnaissance de dettes (sic), d’environ CHF 80'000.- (…)".
Précisant que certains clients avaient l’habitude de payer en liquide, il a ajouté ce suit :
"(…). Entre 2010 et 2012, nous n’avons pas revu ces clients. J’ai commencé à procéder ainsi en janvier 2012. Ils venaient, commandaient le travail, payaient et s’en allaient, sans établissement d’une quittance. Il m’est arrivé, quand la caisse contenait quelques milliers de francs, que j’en prenne le contenu et le dépose sur mon compte privé à la [...]. Je précise que cette dernière relation n’était alimentée que par mon salaire et quatre ou cinq versements en question, qui représentait environ CHF 15'000.-. (…).
Lorsque j’ai quitté mes fonctions, j’ai prélevé environ CHF 5'500.- sur mon compte [...] pour les remettre dans la caisse officielle de K.________, en mentionnant que c’était l’argent des flyers. Comme vous pouvez le constater, aucun contrôle n’est possible sur la gestion de cette caisse noire. (…)" (PV aud. 1, question 6, pp. 4 s.).
Enfin, le prévenu a admis avoir ordonné le paiement de la cotisation annuelle 2013 au Lausanne-Sports par débit du compte bancaire de la plaignante tout en laissant entendre qu’il avait agi avec l’assentiment de son employeur, comme les années précédentes. Il a reconnu également que cette cotisation incluait un repas par mois avec les autres membres du club et qu’il lui était par ailleurs arrivé d’assister à des rencontres sportives en compagnie de clients (PV aud. 1, question 10, p. 8).
B. Par ordonnance du 5 décembre 2014, la Procureure a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale, soustraction de données, violation du secret de fabrication ou du secret commercial et infraction à l’art. 23 LCD.
Quant au sort de l’action pénale, la magistrate a d’abord considéré que le prévenu avait librement accès aux informations contenues dans le serveur de la plaignante; en outre, il n’avait pas divulgué ces informations à des tiers, mais s’était limité à les utiliser pour lui-même, au sein de la société créée par ses soins; il n’était par ailleurs pas établi que le prévenu ait exploité une prestation d’autrui bénéficiant de la protection de la LCD; enfin, une violation de l’art. 6 LCD n’entrerait pas en ligne de compte, le prévenu ayant eu licitement accès aux informations concernées (cas n° 1). Elle a ensuite considéré que le prélèvement illicite allégué par la plaignante n’était pas établi dans une mesure supérieure à la somme de 10'000 fr. que le prévenu avait reconnu avoir prélevée, en compensation d’une créance reconnue par la recourante, dès lors que celle-là n’avait apporté la preuve ni des montants versés dans la "caisse noire" en question, ni de ceux engrangés par celui-ci en relation avec les commandes qu’il avait légitimement encaissées (cas n° 2). Elle a enfin estimé que la plaignante n’avait pas contesté que la cotisation au club sportif eut été payée par le passé et qu’il n’était pas établi que le prévenu eut agi contrairement aux instructions reçues (cas n° 3).
C. Par acte du 24 décembre 2014, K.________ a recouru contre l’ordonnance du 5 décembre 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant retournée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit diverses pièces.
Invité à se déterminer, R.________ a, par mémoire du 29 avril 2015, conclu, avec dépens, au rejet du recours. Pour sa part, la Procureure a renoncé à déposer des déterminations.
E n d r o i t :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Approuvée par le Procureur général le 11 décembre 2014, l’ordonnance attaquée a été envoyée le 15 décembre suivant, sous pli simple, à la recourante, à l’adresse de son mandataire qui l’a reçue le lendemain. La partie plaignante a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP; CREP 19 novembre 2014/828). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 319 CPP).
Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 c. 4.2 p. 91; ATF 138 IV 186). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1).
En l’espèce, les infractions à raison desquelles l’enquête a été ouverte sont celles de concurrence déloyale, réprimée par l’art. 23 LCD, d’abus de confiance, réprimée par l’art. 138 CP (Code pénal; RS 311.0), subsidiairement de gestion déloyale, réprimée par l’art. 158 CP, de soustraction de données, réprimée par l’art. 143 CP, et de violation du secret de fabrication ou du secret commercial, réprimée par l’art. 162 CP.
3.1 Il est tout d’abord reproché au prévenu d’avoir copié sur un disque dur externe des données informatiques de la recourante et d’en avoir fait usage dans le cadre de sa nouvelle société [...] (cas n° 1).
3.1.1 Le prévenu a admis, lors de son audition du 26 février 2014, avoir effectivement copié des fichiers informatiques appartenant à la plaignante dont certains contenaient des documents administratifs : il a précisé qu’il s’agissait de tout ce qu’il utilisait pour la direction de l’entreprise, soit notamment des clôtures comptables, des offres, des plans financiers, d’analyses diverses. Il a également reconnu avoir transféré des fichiers informatiques graphiques, soit les fichiers de production de documents pour les clients comme par exemple des "flyers" ou des brochures (PV aud. 1, p. 5). Les recherches informatiques effectuées par la police sur le matériel retrouvé chez le prévenu ont par ailleurs permis d’établir que ce dernier avait, dans le cadre de sa nouvelle société, fait des offres à plusieurs clients de la plaignante peu de temps après son licenciement (P. 27 et annexe sous P. 28). Le prévenu a en outre également reconnu avoir utilisé certains fichiers graphiques (logos ou texte) de la recourante (PV aud. 1, p. 6).
3.1.2 A cet égard, la recourante ne conteste pas, à juste titre, l’appréciation de la procureure qui a exclu l’application de l’art. 143 CPP au motif que le prévenu avait librement accès aux données qu’il avait copiées. Partant, le classement sera confirmé en tant qu’il porte sur l’infraction de soustraction de données.
3.1.3 Aux termes de l’art. 162 CP, celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il était tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Constitue un secret toute connaissance particulière qui n'est ni de notoriété publique ni facilement accessible et que son détenteur a un intérêt légitime à garder secrète. Par secrets commerciaux, on entend des informations qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial; il peut s'agir notamment de connaissances relatives à l'organisation, au calcul des prix, à la publicité, à la production et à la liste des clients (TF 6B_496/2007 du 9 avril 2008 c. 5.1; ATF 118 Ib 559 c. 5a; ATF 109 Ib 47 c. 5c; ATF 103 IV 284 c. 2 b et les références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd, Berne 2010, n. 8 ad art. 162 CP). L'infraction est intentionnelle (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 162 CP).
Cela étant, il ressort de divers avis de doctrine (Corboz, op. cit., nn. 11 ss ad 162 CP; Niggli/Hagenstein, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, nn. 25 ss ad art. 162 CP; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, nn. 10 ss ad art. 162 CP) que le comportement punissable au sens de l’art. 162 CP comporte deux variantes, soit la révélation du secret (al. 1, Verrat) et l’utilisation de cette révélation par le tiers à qui le secret a été révélé (al. 2, Ausnützung des Verrats). Il faut donc, dans les deux cas, que le secret ait été divulgué à un tiers. A l’opposé, la personne qui, au courant d'informations qu'elle est tenue de garder secrètes, les utilise à son profit sans les révéler à un tiers, ne peut se rendre coupable de violation d'un secret commercial, car il n'y a alors ni révélation, ni mise à profit d'une révélation (ATF 109 Ib 47 c. 5c p. 57, concernant les opérations financières dites d’initiés).
En l’espèce, l’intimé était astreint au secret (art. 321a al. 4 CO [Code des obligations; RS 220]) en sa qualité d’employé de la recourante. Les fichiers contenant des éléments graphiques ne tombent pas dans la notion de secret de fabrication ou commercial au sens défini par la jurisprudence. En revanche, il n’en va pas de même des fichiers contenant des documents administratifs que le prévenu admet avoir copiés. En effet, ces données entrent clairement dans la notion de secret commercial.
Il ne ressort toutefois pas du dossier que le prévenu aurait révélé à un tiers les informations qu’il détenait. Bien plutôt, il est le seul à les avoir utilisées. La doctrine citée par la recourante ne lui est d’aucun secours, puisqu’elle concerne l’activité du tiers à qui le secret a été révélé et non pas le détenteur du secret lui-même. Faute de révélation, l’art. 162 CP ne saurait donc trouver application. Partant, le classement sera confirmé en tant qu’il porte sur l’infraction de violation du secret de fabrication ou du secret commercial.
3.1.4 Les faits incriminés doivent aussi être examinés à l’aune de l’art. 23 LCD.
Dans la mesure où les données ont été obtenues licitement, une violation de l’art. 6 LCD n’entre pas en ligne de compte, comme l’a relevé la procureure (cf. TF 6B_672/2007 du 15 avril 2008 et 6P.137/2006 du 23 novembre 2006, cités par la procureure).
Selon l'art. 5 let. c LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat du travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.
La jurisprudence a constamment affirmé que les prestations ou les résultats du travail qui ne jouissent comme tels d'aucune protection comme biens intellectuels peuvent être exploités par quiconque. Le droit de la concurrence déloyale ne contient aucune interdiction générale de copier les prestations d'autrui, car le principe est qu'on peut librement copier (ATF 131 III 384 c. 5.1 p. 394; ATF 118 II 459 c. 3b/bb p. 462). L'art. 5 let. c LCD ne vise pas à instituer la protection d'une nouvelle catégorie de biens juridiques. Il ne s'oppose à la reprise des prestations ou à leur copie qu'en présence de circonstances qui conduisent à admettre une concurrence déloyale. Il n'interdit pas l'exploitation de la prestation intellectuelle matérialisée dans l'objet, mais l'utilisation du support matériel afin de réaliser un produit concurrent. L'exploitation illicite de la prestation d'autrui consiste dans le fait que le concurrent se voit privé des fruits de ses efforts qui ont été couronnés de succès parce que le défendeur les reprend directement en économisant les investissements qui seraient objectivement nécessaires et les exploite pour son profit sur le marché (ATF 139 IV 17 c. 1.3 et les références citées).
Pour que l'art. 5 let. c LCD s'applique, il faut un produit qui soit matérialisé. Sont ainsi exclus du champ d'application de cette disposition les idées, méthodes ou procédés (Message du 18 mai 1983 à l'appui d'une loi fédérale contre la concurrence déloyale [LCD], FF 1983 p. 1104, ch. 241.5). La notion de "résultat du travail" doit être comprise de manière large. Elle recouvre des choses corporelles, comme un objet en plastique ou un livre, mais également incorporelles, comme des émissions de radio ou télévision ou des représentations d'oeuvres musicales. Le produit doit en outre être "prêt à être mis sur le marché", à savoir qu'il peut être exploité de manière industrielle ou commerciale (ATF 139 IV 17 c. 1.4 et les références citées).
L'art. 5 let. c LCD définit le caractère déloyal de l'exploitation des prestations d'autrui en se référant à la manière dont la reprise a lieu. Un procédé sera illicite s'il vise non à copier le produit d'un concurrent ou à le fabriquer en utilisant d'autres connaissances, mais à reprendre le produit sans aucun investissement pour l'adapter (ATF 139 IV 17 c. 1.5 et les références citées). La loi ne définit pas quels procédés de reproduction sont visés, ce qui permet d'éviter qu'elle ne puisse appréhender de nouveaux moyens techniques. Constituent notamment des procédés de reprise le fait de photocopier ou scanner un ouvrage, de surmouler un objet, de presser des disques, de réenregistrer des porteurs de son ou de réémettre des émissions de radio ou de télévision (ATF 139 IV 17, ibid.).
Dans la mesure où le droit de la concurrence déloyale prohibant l'exploitation ou la reprise immédiate de la prestation d'autrui ne protège pas la prestation elle-même, il convient toujours de comparer les frais concrets et objectivement nécessaires du demandeur et ceux économisés par le défendeur. Pour juger si un sacrifice approprié a été consenti, il faut examiner si le premier concurrent a déjà amorti ses dépenses au moment de la reprise. Le critère de l'amortissement joue un rôle aussi bien pour la limitation temporelle de la protection découlant de l'art. 5 let. c LCD que pour l'appréciation du sacrifice (ATF 139 IV 17 c. 1.6).
Dans le cas particulier, le prévenu a admis, lors de son audition, avoir utilisé des éléments graphiques appartenant à la recourante. Une violation de l’art 5 LCD est donc envisageable. On ignore toutefois de quelle manière précisément il a procédé. Ce point n’a pas véritablement été instruit. A cet égard, on ne saurait, en l’état, ajouter foi sans autre aux assertions du prévenu qui dit avoir entièrement remanié les données extraites du serveur de la plaignante. Le recours doit donc être admis dans cette mesure.
3.2 Il est par ailleurs reproché au prévenu d’avoir prélevé quelque 80’000 fr. sur des montants versés en espèces par certains clients (cas n° 2).
3.2.1 L’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP protège le droit de celui qui a confié les valeurs patrimoniales à ce que celles-ci soient utilisées dans le but qu’il a assigné et conformément aux instructions qu’il a données (ATF 129 IV 257 c. 2.2.1). Il n’y a pas de dessein d’enrichissement illégitime lorsque l’auteur est en droit de faire valoir la compensation (ATF 105 IV 29 c. 3a; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 46 in fine ad art. 138 CP).
La gestion déloyale selon l'art. 158 CP suppose notamment que l'auteur ait violé une obligation liée à la gestion confiée. Il ne suffit pas que l’auteur transgresse une quelconque obligation de nature pécuniaire à l’égard de la personne dont il gère tout ou partie des intérêts patrimoniaux. La violation d’un simple devoir général de restituer ou de rendre des comptes ne suffit pas en soi. La question de savoir s’il y a violation de telles obligations implique de déterminer le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant et s’examine au regard des rapports juridiques qui lient celui-ci aux titulaires des intérêts pécuniaires qu’il administre (Dupuis et alii [éd.], op. cit., nn. 18 ss ad art. 158 CP et les références citées).
3.2.2 En l’espèce, il faut admettre, avec la procureure, que la recourante n’a pas apporté la preuve des montants versés par les clients en question, pas plus que de ceux prélevés par le prévenu.
Ce dernier a toutefois reconnu avoir détourné, à son profit, une somme de l’ordre de 15'000 fr. sur des montants payés en espèces et sans quittance par certains clients et cela depuis janvier 2012. Il explique en outre avoir remboursé une partie de ce montant, soit 5'500 fr., lorsqu’il avait quitté ses fonctions. En définitive, il estime ainsi avoir prélevé l’équivalent d’environ 10'000 fr. et se justifie en invoquant la compensation avec une créance de salaire à l’encontre de la recourante (PV aud. 1, p. 4.).
L’existence d’une créance du prévenu n’est toutefois pas établie. A cet égard, la procédure engagée devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est évidemment insuffisante à ce stade. Par ailleurs, la reconnaissance de dette signée par la recourante en faveur de l’intimé (P. 23/4), bien que datée du 30 juillet 2012, semble bien plutôt avoir été établie le 30 juillet 2013. En effet, elle fait référence à un acompte de 15'000 fr. versé le 19 juin 2013 et le prévenu mentionne également une reconnaissance signée le 30 juillet 2013 dans son courrier du 7 octobre 2013 (P. 23/7). Elle concerne en outre le bonus du prévenu pour l’année 2012. Elle n’établit donc pas l’existence d’une créance du prévenu lorsqu’il admet avoir commencé ses prélèvements, soit en janvier 2012 (PV aud. 1, p. 4).
Par ailleurs, l’examen des comptes du prévenu effectué par la police a révélé l’existence de versements, en espèces, pour un montant total de 42'590 fr. 35 depuis le début de l’année 2012 (P. 25/1). La date de ces versements présente en outre des coïncidences temporelles surprenantes avec la date d’émission de bons à tirer (P. 33/1). Il faut donc encore instruire la question de l’origine de ces différents versements. Il pourrait en outre être opportun d’également examiner les comptes du prévenu portant sur les périodes antérieures à 2012, soit depuis son engagement par la plaignante.
En l’état, l’existence d’un abus de confiance, respectivement d’une gestion déloyale, ne paraît dès lors pas exclue, de sorte que le recours doit être admis sur ce point.
3.3 Enfin, il est reproché au prévenu d’avoir, contrairement aux instructions reçues, parrainé, avec les fonds de l’entreprise, à hauteur de 7'000 fr., le 3 juin 2013, le Lausanne-Sports pour pouvoir participer aux "Onze d’Or" et en tirer personnellement profit en assistant à des rencontres sportives et en participant à des repas tout en comptabilisant, en plus, le temps qu’il y passait comme durée de travail (cas n° 3).
A cet égard, la plainte comporte une confusion entre le hockey et le football (P. 4, ch. 21). Etant néanmoins admis qu’il ne s’agissait pas du LHC mais du LS, le prévenu a reconnu avoir ordonné le paiement de cette cotisation de club par débit du compte bancaire de la plaignante tout en laissant entendre qu’il avait agi avec l’assentiment de la recourante, en 2013 comme les années précédentes. Il admet également que cette cotisation incluait un repas par mois avec les autres membres du club et qu’il lui est par ailleurs arrivé d’assister à des rencontres sportives avec des clients.
Sur ce point, on pourrait envisager un abus de confiance s’il était établi que le prévenu avait reçu pour instruction de ne plus payer cette cotisation. Cela ne paraît pas exclu à la lecture de l’attestation signée par [...] (pièces 3 jointe au recours). Par conséquent, cette dernière devrait être entendue avant que l’on puisse exclure toute infraction. Il appartiendra à la Procureure de compléter l’instruction à cet égard également. Le recours doit donc être admis sur ce point aussi.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis partiellement dans la mesure décrite ci-dessus. L’ordonnance du 5 décembre 2014 sera annulée partiellement et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il en complète l’instruction dans le sens des considérants. Elle sera confirmée en tant qu’elle classe la procédure pour ce qui est des infractions de soustraction de données et de violation du secret de fabrication ou du secret commercial.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis pour un quart à la charge de la recourante et pour trois quarts à celle de l’intimé, qui succombe dans une large mesure dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, cette dernière aura la possibilité, à la fin de la procédure, de formuler ses prétentions auprès de l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 5 décembre 2014 est annulée.
III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais du présent arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis pour trois quarts, soit 1’072 fr. 50 (mille septante-deux francs et cinquante centimes), à la charge de R.________ et pour un quart, soit 357 fr. 50 (trois cent cinquante-sept francs et cinquante centimes), à la charge de K.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central;
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :