Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 13.04.2015 Décision / 2015 / 358

TRIBUNAL CANTONAL

246

PE11.017007-LCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 13 avril 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 56 let. b et f CPP

Statuant sur les recours interjetés respectivement le 9 et le 15 janvier 2015 par H.________ et D.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 29 décembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.017007-LCT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 7 octobre 2011, la police judiciaire fédérale a informé la police de sûreté vaudoise qu’elle avait appris, de source confidentielle, que l’utilisateur des raccordements +41 [...], +41 [...] et +41 [...] avait passé une commande d’une quantité indéterminée d’héroïne de très bonne qualité.

b) Par ordonnance du 12 octobre 2011, le Tribunal des mesures de contraintes (ci-après : le TMC) a autorisé la surveillance active avec branchement direct de ces trois raccordements. L’exploitation de ces contrôles téléphoniques a nécessité le recours à deux traducteurs indépendants.

Ces surveillances ont notamment permis d’identifier l’utilisateur des raccordements précités, à savoir D., ainsi qu’un de ses co-auteurs, H.. Ceux-ci ont été interpellés le 17 octobre 2011, alors qu’ils étaient à bord d’un véhicule contenant 5 kg d’héroïne d’un taux de pureté très élevé.

H.________ et D.________ sont ainsi soupçonnés d’avoir participé à un trafic international portant sur l’importation en Suisse d’importantes quantités d’héroïne. Ils sont prévenus d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121).

c) Par ordonnances du 19 octobre 2011, le TMC a ordonné la détention provisoire respectivement de H.________ et D.________. La détention de ces prévenus a été régulièrement prolongée, la dernière fois le 14 janvier 2013, en raison des risques de fuite et de collusion élevés.

Durant leur détention, H.________ et D.________ ont été entendus à plusieurs reprises par les policiers ainsi que par le procureur en charge de l’enquête, parfois en présence d’un des interprètes qui était intervenu dans le cadre des contrôles téléphoniques mentionnés plus haut.

d) Par ordonnances rendues respectivement les 18 et 27 octobre 2011, le TMC a approuvé la garantie de l’anonymat accordée aux interprètes nos [...] et [...] qui étaient intervenus dans le cadre de l’instruction dirigée notamment contre H.________ et D.________.

e) H.________ a été libéré de la détention provisoire le 28 mars 2013, alors que D.________ l’a été le 17 avril 2013.

B. Avisés du délai de prochaine clôture par courrier du 28 août 2014 de la direction de la procédure, H.________ et D.________ ont requis le retranchement de tous les procès-verbaux d’auditions – ainsi que des passages des rapports de police qui en découlent – dans le cadre desquels l’interprète ayant œuvré dans la présente affaire sous l’anonymat n° [...] pour des traductions de conversations téléphoniques issues de contrôles directs aurait également fonctionné comme traducteur lors d’auditions des prévenus.

Par ordonnance du 29 décembre 2014, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête des prévenus tendant au retranchement des pièces et procès-verbaux du dossier (I), les frais suivant le sort de la cause (II).

C. Par actes du 9 et du 15 janvier 2015, H.________ et D.________ ont recouru, avec suite de frais et dépens, contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens que les procès-verbaux d’audition dans lesquels la personne correspondant à l’interprète anonyme n° [...] a œuvré comme interprète, ainsi que les passages des rapports de police qui se fondent sur ces procès-verbaux, soient annulés, retranchés et les actes d’instruction viciés répétés.

En droit :

a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Un recours immédiat est ainsi ouvert contre les décisions rendues en matière d'admissibilité de preuves illégales (cf. Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 52-55 ad art. 141 CPP). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

Interjetés en temps utile devant l’autorité compétente par des prévenus qui ont qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables.

b) Les recourants, qui sont soupçonnés d’avoir participé à un trafic international d’héroïne et d’avoir notamment importé plus de 5 kg d’héroïne d’un taux de pureté très élevé, contestent tous les deux la même décision, faisant valoir – pour l’essentiel – les mêmes arguments. Il y a donc lieu de traiter les deux recours dans un seul arrêt.

2.1 Les recourants soutiennent que l’interprète ayant œuvré dans l’enquête dirigée contre eux sous l’anonymat n° [...] est dans un premier temps intervenu afin de récolter des indices à charges, de sorte qu’il avait probablement un a priori négatif à leur égard. Ils font valoir que l’interprète aurait dès lors dû se récuser lorsqu’on lui avait demandé de traduire leurs propos durant les auditions, car il ne présentait plus les garanties de neutralité et d’objectivité prescrites par la loi. A défaut de s’être récusé, les procès-verbaux d’auditions durant lesquelles l’interprète concerné était intervenu, ainsi que les passages y relatifs des rapports de police, devraient selon eux être retranchés du dossier en application des art. 56 let. b et 60 al. 1 CPP.

2.2 En droit suisse, le droit de la récusation découle, pour la procédure pénale, des art. 30 Cst. et 56 ss CPP (Moreillon/Parrein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 4 ad art. 56 à 60 CPP).

L'art. 56 let. b CPP prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. Les règles sur la récusation valent par analogie pour les traducteurs et interprètes (art. 68 al. 2 et 56 par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP). La notion de « même cause » visée à l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle (Verniory, Commentaire romand, n. 16 ad art. 56 CPP), c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue (TF 1B_44/2014 du 15 avril 2014 c. 3.1). Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droit concernant les mêmes parties (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 545 ad art. 34 LTF; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. 1 1990, n. 3.1 ad art. 22 OJ et auteurs cités ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.3.1). L'art. 56 let. b CPP suppose que la participation antérieure à la même affaire soit intervenue à un autre titre. Connaître de la même cause « à un autre titre » s'entend de l'intervention dans des fonctions différentes, mais aussi – en particulier pour les juges – de l'intervention dans la même fonction, mais dans des cadres différents (Verniory, op. cit., n. 18 ad art. 56 CPP). En matière pénale, agit aussi à un autre titre celui qui intervient dans la même fonction mais dans des cadres, ou avec des pouvoirs différents (Verniory, op. cit., n. 19 ad art. 56 CPP). Il est essentiel que la personne ait agi dans la même procédure, de manière à exercer une influence sur le sort de celle-ci (Moreillon/Parrein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 56 CPP).

Cette règle corrobore la conception qui sous-tendait l’unification de la procédure pénale, à savoir que les différentes fonctions qui sont exercées tout au long de la procédure doivent l’être par des autorités différentes. Cependant, cette règle ne saurait être appliquée sans aucune exception. Ces exceptions s’imposent pour des motifs tenant à l’économie de la procédure et compte tenu du rang qu’occupe chaque tribunal dans la hiérarchie des juridictions ; au surplus, elles sont compatibles avec la jurisprudence relative aux art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Message CF, FF 2006, p. 1126). La jurisprudence a ainsi considéré que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en soi en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 138 IV 142 c. 2.3 et les références citées). Elle a retenu également qu'une participation répétée du même magistrat à la même affaire était inconstitutionnelle en particulier lorsque celui-ci avait exercé des tâches juridictionnelles distinctes au plan fonctionnel et organisationnel mais non lorsqu'il avait accompli des actes d'instruction dans l'exercice de la même fonction (ATAF 2007/4 c. 4.2). Le Tribunal fédéral a enfin considéré que la participation du même procureur au prononcé d'une ordonnance pénale, puis à la poursuite de l'infraction devant les tribunaux en cas d'opposition ne constitue pas un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. b CPP (ATF 124 I 76 c. 2; TF 1B_143/2012 du 26 avril 2012 c. 2). Pour ce qui concerne le choix d'un interprète dans la phase de l'enquête, quand bien même les règles concernant la récusation mentionnées ci-dessus ne trouvent pas application directement, il est recommandé que l'autorité s'abstienne de recourir à un interprète ou à un traducteur qui aurait déjà été mandaté par le conseil du prévenu pour les échanges avec ce dernier et il ne devra pas être fait appel à un interprète qui est proche du prévenu (Equey, L'interprète et le traducteur dans la procédure pénale, SJ 2013 II 431, chapitre V. A. 2).

2.3 En l’espèce, l’interprète anonyme n° [...] a certes œuvré dans la même affaire, mais contrairement à ce que soutiennent les recourants, il ne l’a pas fait « à un autre titre » au sens de l’art. 56 let. b CPP. En effet, il a toujours agi au même titre, à savoir en qualité d’interprète. Compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le fait de traduire des conversations téléphoniques puis les propos tenus par les recourants lors de leurs auditions ne permet pas de conclure le contraire.

Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.

3.1 Le recourant D.________ soutient que lorsqu’il est intervenu pour traduire les écoutes téléphoniques « à charge », l’interprète aurait développé des liens particuliers avec les policiers qu’il a côtoyé, ce qui serait propre à faire naître un doute sur son objectivité. Par ce moyen, le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 56 let. f CPP.

3.2 L'art. 56 let. f CPP est en quelque sorte la clause générale qui vise tous les cas qui ne sont pas énumérés sous les let. a à e de l'art. 56 al. 1 CPP. Cette disposition se réfère à tout comportement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité et tend à éviter que des circonstances qui sont extérieures à la cause n'influencent le jugement en faveur ou en défaveur d'une partie (ATF 138 IV 142 c. 2.1 ; ATF 126 I 68 c. 3a, SJ 2000, p. 514; Moreillon/Parrein-Reymond, op. cit., n. 24 ad art. 56 CPP). Tel peut être le cas des rapports de dépendance. Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre une récusation que s'il y a objectivement lieu de craindre que le magistrat ne perde ainsi sa liberté de jugement (TF 1B_131/2011 du 2 mai 2011 c. 3.1). On considère en revanche que des simples rapports professionnels ou collégiaux, en l'absence d'indices de partialité, sont insuffisants pour justifier une récusation (TF 1B_131/2011 précité; ATF 133 I 1 c. 6.4, JT 2008 I 339 ; ATF 105 Ib 301 c. 1d; Moreillon/Parrein-Reymond, op. cit., n. 28 ad art. 56 CPP).

3.3 En l’occurrence, et contrairement à ce qu’affirme le recourant, aucun élément du dossier ne permet de dire que l’interprète serait partial, l’argument du recourant ne constituant que de simples supputations non établies. Par ailleurs, ce moyen ne tient pas compte du fait que l’interprète est à chaque fois intervenu sous les ordres des autorités pénales et que seuls les policiers ou le procureur en charge de l’instruction de la cause sont habilités à déduire certains faits des traductions produites par l’interprète. Il n’y a dès lors aucun motif de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de l’interprète qui traduit des écoutes téléphoniques puis des auditions devant les autorités pénales. Admettre le contraire impliquerait que chaque interprète ou traducteur étant intervenu pour traduire des écoutes téléphoniques devrait se récuser pour toute autre traduction ultérieure, ce qui n’est à l’évidence pas conforme à la jurisprudence exposée ci-dessus et serait contraire à l’économie de la procédure. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.

Dans ces circonstances, l’ordonnance du Ministère public refusant de retrancher du dossier les procès-verbaux d’audition dans lesquels la personne correspondant à l’interprète anonyme n° [...] a œuvré comme interprète, ainsi que les passages des rapports de police qui se fondent sur ces procès-verbaux, est justifiée et doit être confirmée.

En définitive, les recours doivent être rejetés, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus 57 fr. 60 de TVA, soit 777 fr. 60 pour le conseil d’office de H., et à 720 fr. plus 57 fr. 60 de TVA, soit 777 fr. 60 pour le conseil d’office de D., seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), pour moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux défenseurs d'office des recourants ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ces derniers se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours de H.________ est rejeté.

II. Le recours de D.________ est rejeté.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est arrêtée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis par moitié à la charge des recourants, H.________ et D.________, solidairement entre eux.

VI. L’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus est mise à la charge de H.________ qui est tenu de la rembourser à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.

VII. L’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus est mise à la charge de D.________ qui est tenu de la rembourser à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.

VIII. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Ludovic Tirelli, avocat (pour H.________),

Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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