TRIBUNAL CANTONAL
308
PE12.007763-CMD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 5 mai 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Valentino
Art. 56 ss et 221 al. 1 let. b et c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 avril 2015 par F.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 23 avril 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.007763-CMD, ainsi que sur la demande tendant à la récusation d’[...], Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, contenue dans la même écriture, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 13 septembre 2012, le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, a, sur la base des faits dénoncés par [...], [...] et [...] dans leur plainte du 26 avril 2012 et son complément du 7 juin 2012 et du rapport de police du 8 septembre 2012 , ouvert une instruction pénale à l’encontre de F.________ pour escroquerie par métier.
Il est reproché au prévenu d’avoir, sous l'apparence de fiabilité que lui conférait sa société [...] AG, exploité, dès l’année 2006, l’inexpérience, la crédulité, la faiblesse d’esprit ou la maladie mentale de plusieurs personnes pour les amener, sous divers prétextes fallacieux, à lui remettre plusieurs millions de francs suisses sur la base de contrats de prêts frauduleux, sans avoir l’intention d’en rembourser le capital, ni la totalité des intérêts, causant un préjudice global de près de 13 millions de francs aux investisseurs grugés.
Le prénommé, qui, lors de sa première audition par le Procureur le 2 octobre 2013, a refusé de répondre aux questions, a été réentendu par le Procureur le 10 mars 2015, alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis le 5 novembre 2014. A cette occasion, il a reconnu l'intégralité des montants empruntés, mais il a affirmé avoir toujours eu l'intention de rembourser les personnes concernées. Au terme de cette audition, il a été placé en détention par le Procureur, qui a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner sa mise en détention provisoire.
Le Tribunal des mesures de contrainte, faisant droit à la requête du Procureur, a, par ordonnance du 13 mars 2015, ordonné la détention provisoire de F.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 10 juin 2015 au plus tard.
B. Le 13 avril 2015, F.________ a adressé au Ministère public une demande de libération de la détention provisoire, concluant principalement à sa mise en liberté immédiate et subsidiairement à ce qu'une mesure de substitution à forme d'une assignation à résidence soit ordonnée. A l'appui de sa demande, il a indiqué qu'il avait collaboré avec les autorités dès le début de l'enquête, qu'il n'avait jamais cherché à contacter d'autres personnes dans le but d'influencer leurs déclarations ou à détruire des éléments de preuve, que l'ensemble des personnes concernées par cette affaire avaient pu être entendues dans le cadre de l'instruction, que celle-ci, ouverte depuis septembre 2012, touchait à son terme et qu'il contestait les infractions qui lui étaient reprochées, de sorte qu'il ne présentait aucun risque de collusion ou de réitération. Il a ajouté que son maintien en détention violerait le principe de la proportionnalité, dans la mesure où il n'aurait "plus aucun espoir de gagner sa vie en sa qualité de courtier et ainsi de proposer l'indemnisation aux plaignants" et où la poursuite de son incarcération conduirait "incontestablement sa société à la faillite si des mesures rapides ne p[ouvai]ent être prises".
Dans sa prise de position motivée du 15 avril 2015, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération qui, selon lui, étaient toujours présents, aucune mesure de substitution n’étant par ailleurs susceptible de pallier ces risques.
Dans le délai de trois jours qui, conformément à l'art. 228 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lui a été imparti pour présenter une réplique, F.________, par son défenseur, a confirmé sa demande de libération et les motifs qui la fondaient.
Par ordonnance du 23 avril 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de F.________ (I) et a dit que les frais de l'ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (II). Il a estimé que les risques de collusion et de réitération étaient encore pleinement réalisés et qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de les prévenir.
C. Par acte du 30 avril 2014, remis à la poste le même jour, F.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à ce que sa "libération totale" soit prononcée, subsidiairement à ce qu'une mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP soit ordonnée. En outre, le prénommé a requis la récusation du Procureur [...].
Dans sa prise de position du 1er mai 2015 (art. 58 al. 2 CPP), le Procureur a conclu au rejet de la demande de récusation présentée par F.________.
En droit :
La requête de récusation et le recours contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire du 23 avril 2015 seront examinés successivement ci-après.
I. Requête de récusation
Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par F.________ à l’encontre du Procureur [...] (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]).
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a ; TF 1B_629/2011 précité c. 2.1 et la référence citée). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1). Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a ; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge ; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du Ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 c. 2.1 et les références citées ; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 c. 2.1).
2.2 En l’espèce, F.________ reproche au Procureur de s'être forgé une opinion définitive quant à sa culpabilité dès le début de l'affaire. Contrairement à ce que prétend le prénommé, les questions posées aux personnes entendues par le Procureur ne permettent pas de suspecter ce dernier de parti pris; elles s'inscrivent dans la conduite normale de la procédure et des auditions de la part d’un magistrat instructeur. Pour le surplus, il y a lieu de se référer à la prise de position détaillée et convaincante du Procureur (P. 272). En effet, comme celui-ci le relève à juste titre en référence à la jurisprudence, le magistrat instructeur ne fait pas preuve de partialité lorsqu'il fait état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; cela peut au contraire s'avérer nécessaire à l'élucidation des faits. Le magistrat instructeur doit ainsi se voir reconnaître, dans le cadre de ses investigations, une certaine liberté, limitée par l'interdiction des procédés déloyaux et la nécessité de ne point avantager une partie au détriment d'une autre. Les déclarations du magistrat doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, du ton sur lequel elles sont faites, et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_229/2009 c. 3.2 et la référence citée; cf. c. 2.1 supra). Or en l'occurrence, si le Ministère public a fait part de ses soupçons aux clients du prévenu, on ne saurait lui reprocher d'avoir considéré "sans équivoque qu'ils étaient victimes d'escroquerie", comme le fait valoir le requérant. Par ailleurs, c'est à tort que ce dernier soutient que le Procureur aurait "interdit à ces personnes de collaborer avec Monsieur F.________ en leur proposant si elles ne voulaient pas déposer une plainte" (recours, p. 2); le magistrat s'est en revanche limité à rappeler aux intéressés leur droit, le cas échéant, de déposer plainte, en réponse à leurs courriers (P. 261) ou à leurs appels téléphoniques (PV des opérations, pp. 36 et 37) ou encore lors de leurs auditions (PV aud. 4, lignes 179 et 180; PV aud. 7, lignes 216 à 218). Enfin, on ne saurait retenir que l'enquête a été menée "exclusivement à charge", comme le relève le requérant, dans mesure où le prévenu a, à chaque fois, été invité à se déterminer sur les éléments à disposition de la direction de la procédure, notamment sur les résultats des analyses financières (cf. P. 52, 56, 67, 74, 75, 77, 79); cela ressort d'ailleurs de son audition d'arrestation, au cours de laquelle le prévenu a eu l'occasion de se déterminer sur de nombreuses questions (PV aud. 10).
Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale du Procureur, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé en l'espèce.
Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 30 avril 2015 par F.________ doit être rejetée.
II. Recours contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 12 février 2015/111; CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le détenu, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
5.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite ("risque de fuite") (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ("risque de collusion") (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ("risque de réitération") (c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2).
En l’espèce, si F.________ conteste les infractions qui lui sont reprochées, affirmant avoir toujours eu l'intention de rembourser les personnes concernées, il a toutefois reconnu, en cours d'enquête, l'intégralité des montants empruntés, admettant que sa société [...] AG n'avait plus généré le moindre bénéfice depuis 2007 (PV aud. 10, ligne 932), que les institutions financières avec lesquelles elle travaillait ne rapportaient pas, respectivement avaient périclité (PV aud. 10, lignes 105 à 121 et 175 à 193) et que ses prospections de clientèle au cours des dernières années s'étaient révélées désastreuses (PV aud. 10, lignes 972 à 974). Ainsi, comme le Procureur l'a à juste titre relevé (P. 238, p. 13), le prévenu aurait implicitement reconnu qu'il n'avait jamais été en mesure de payer les intérêts de ses emprunts avec des gains réalisés par l'intermédiaire de sa société et que ceux-ci ne pouvaient donc être financés que par de nouveaux emprunts, alors qu'il aurait persisté à présenter sa société comme un véhicule d'investissement fiable, faisant croire à la perspective d'opérations commerciales profitables et faisant passer pour des gains les sommes issues des nouveaux emprunts à ses bailleurs de fonds.
Dans ces circonstances, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l’encontre du recourant, ce que ce dernier ne remet d'ailleurs pas en cause dans son recours. La condition préalable au maintien de F.________ en détention provisoire est dès lors réalisée.
5.2 Le Tribunal a considéré que tant le risque de collusion que le risque de réitération étaient réalisés dans le cas particulier, ce que le recourant conteste.
5.2.1 Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1 et les références citées).
En l'espèce, le Ministère public a expliqué que plusieurs personnes – soit des victimes potentielles du prévenu – devaient encore être entendues et que d'autres s'étaient constituées parties plaignantes ou avaient pris contact avec la direction de la procédure pour s'enquérir des suites de l'affaire (P. 260, pp. 2 et 3). A cela s'ajoute que des analyses bancaires – portant sur une vingtaine de comptes ouverts par le prévenu sur une période de 8 ans – sont en cours et qu'elles pourraient conduire à l'identification de lésés supplémentaires (P. 240 et 260, p. 2). Or, il existe un risque concret qu'en cas de libération, le prévenu entrave l'instruction en prenant contact avec les personnes identifiées ou qui pourraient l'être par les investigations en cours, afin d'influencer leurs déclarations, dès lors qu'il a, par le passé, déjà contacté diverses personnes avant leur audition, leur affirmant faussement que l'affaire concernait un litige successoral ou allant même jusqu'à rédiger pour elles des lettres afin de requérir un report d'audience (PV aud 7, lignes 183 ss; PV aud. 9, lignes 300 ss).
Au vu de ce qui précède, le risque de collusion est réalisé.
5.2.2 Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
En l'espèce, malgré un casier judiciaire vierge, le recourant, mis en cause pour escroquerie par métier, est soupçonné d'avoir agi depuis l’année 2006 déjà, causant un préjudice global de près de 13 millions de francs à ses investisseurs. L'activité délictueuse s'étendrait donc sur plusieurs années. Les faits reprochés au recourant sont graves, celui-ci semblant ne pas avoir hésité à exploiter l’inexpérience, la crédulité, la faiblesse d’esprit ou la maladie mentale de plusieurs personnes pour les amener, sous divers prétextes fallacieux, à lui remettre plusieurs millions de francs suisses sur la base de contrats de prêts frauduleux, sans avoir l’intention d’en rembourser le capital, ni la totalité des intérêts. L'intéressé, qui conteste les infractions qui lui sont reprochées, aurait poursuivi ses actes délictueux, alors même qu'il savait qu'une enquête pénale était ouverte contre lui, ce qui ne l'a pas dissuadé pour autant. Cette situation est d'autant plus inquiétante qu'il admet lui-même qu'en cas de libération, il reprendrait son activité de courtier; si cette activité n'est pas en soi délictueuse, comme il le relève, elle l'exposerait toutefois à la tentation de commettre de nouveaux actes illicites, afin de détourner sa société du danger imminent de faillite (recours, p. 7); or, on ne voit pas comment l'intéressé pourrait redresser la situation et, dans ces conditions, rembourser, ne serait-ce que partiellement, ses investisseurs, comme il prétend vouloir le faire (ibidem), si ce n'est par de nouveaux emprunts, de sorte qu'il se retrouverait dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment des faits. Dans ces circonstances, force est de constater que le pronostic est clairement défavorable. Enfin, la jurisprudence et la doctrine admettent que l'escroquerie par métier, dont la réitération est redoutée en l'occurrence, compromet sérieusement la sécurité d’autrui, au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 14 ad art. 221 CPP et les références citées).
Dans ces conditions et à ce stade de l’enquête, le risque de réitération est également réalisé.
5.2.3 Par ailleurs, quand bien même la détention provisoire risque de causer au recourant une importante perte financière, comme il le soutient, aucune mesure de substitution n’est susceptible de parer les risques retenus. En particulier, l'assignation à résidence assortie d'une surveillance électronique proposée par le recourant ne prévient pas les risques de collusion ou de récidive, contrairement à ce que prétend celui-ci, mais, éventuellement, le risque de fuite, alors qu'un tel risque n'a pas été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Le maintien de F.________ en détention provisoire est ainsi justifié.
6.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
6.2 En l’espèce, le prévenu est détenu depuis le 10 mars 2015, soit depuis environ deux mois. Compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Par conséquent, le principe de la proportionnalité est respecté.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
III. Conclusions
En définitive, la requête de récusation et le recours déposés par F.________ doivent être rejetés et l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 23 avril 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation est rejetée.
II. Le recours est rejeté.
III. L'ordonnance du 23 avril 2015 est confirmée.
IV. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de F.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :