Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 14.04.2015 Décision / 2015 / 321

TRIBUNAL CANTONAL

253

LAU/01/15/0010284

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 14 avril 2015


Composition : M. Krieger, juge unique Greffière : Mme Fritsché


Art. 106, 132 ss, 352, 395 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2015 par V.________ contre la décision rendue le 6 février 2015 par le Préfet du district de Lausanne dans la cause n° LAU/01/15/0010284, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 5 janvier 2015, la Préfecture de Lausanne a constaté que V.________ s’est rendu coupable d’infraction simple à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01) (I), l’a condamné à une amende de 220 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (III) et a mis les frais, par 250 fr., à sa charge (IV).

Le 8 janvier 2015, V.________ a formé opposition contre cette ordonnance.

Le 19 janvier 2015, un mandat de comparution a été adressé à V.________ en vue de l’audience du 4 février 2015.

Par courrier du 27 janvier 2015, envoyé le 29 janvier 2015, V.________ a sollicité la désignation d’un défenseur d’office et le report de l’audience. Il a également produit deux documents, dont un certificat médical.

B. Le 6 février 2015, le Préfet a refusé d’entrer en matière tant sur la demande de report de l’audience du 4 février 2015 que sur la demande de désignation d’un défenseur d’office. Il a en outre confirmé l’ordonnance pénale du 5 janvier 2015 et l’a déclarée exécutoire.

C. Par acte du 17 février 2015, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation (I) et qu’ordre soit donné au Préfet du district de Lausanne d’appointer une nouvelle audience afin d’être entendu sur son opposition du 8 janvier 2015 (III).

Interpellé, le Ministère public central a renoncé à se déterminer et s’en est remis à justice. L’autorité intimée ne s’est quand à elle pas déterminée.

En droit :

1.1 Le préfet est compétent pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal (art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). Le préfet a alors les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]).

En particulier, le préfet peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies. Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le préfet, par écrit et dans les dix jours; cette opposition n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En cas d’opposition, le préfet administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP).

1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un Juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP; Juge CREP 27 juin 2012/595 ; Juge CREP 10 mai 2012/285).

En l’occurrence, la procédure porte exclusivement sur une contravention de droit fédéral, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.

1.3 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP).

En l’espèce, le recours, déposé en temps utile et dans les formes prescrites, devant l’autorité compétente, par V.________, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision, est recevable.

2.1

En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut peut en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 c. 2.4, JT 2014 IV 301; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015 c. 2.1).

Dans le deuxième arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], 6 par. 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait par acte concluant de l'opposition suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la fiction légale introduite par cette disposition ne s'applique en principe que si l'opposant a eu une connaissance effective de la convocation et des conséquences du défaut, l'abus de droit étant réservé (ibidem; ATF 140 IV 82, JT 2014 IV 301; CREP 3 mars 2015/151; CREP 21 janvier 2015/52).

2.2 En l’espèce, et au vu des divers échanges de courriers entre le recourant et le Préfet, on ne peut pas soutenir que le premier nommé s’est désintéressé de son affaire. Il a bien au contraire réagi, sollicité le renvoi de l’audience et expliqué pour quel motif. En d’autres termes, la fiction légale découlant d’un défaut non excusé ne peut s’appliquer ici (cf. c. 2.1 supra).

La décision du Préfet doit par conséquent être annulée sur ce point et le dossier renvoyé au Préfet du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.1 S’agissant de la requête d’octroi d’un défenseur d’office, le recourant n’a pas pris de conclusions formelles à ce sujet dans le cadre du présent recours. Il a toutefois indirectement soulevé ce moyen dans ses écritures (recours, p. 3, ch. 3).

3.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, hypothèses non réalisées en l’espèce, la direction de la procédure ordonne une défense d’office lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).

Selon la première condition, une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En tout état de cause, le prévenu ne dispose pas d'un droit inconditionnel à l'assistance judiciaire et à un avocat d'office en procédure pénale (TF 1B_378/2010 du 23 novembre 2010 c. 3.1).

3.3 En l’espèce, V.________ n’a pas démontré quelle était sa situation financière, une rente AI n’impliquant pas automatiquement une situation financière précaire, d’autant plus que la simplicité de la cause devrait impliquer des honoraires peu élevés. Cette question peut toutefois rester ouverte, la désignation d’un défenseur d’office devant de toute manière être rejetée pour une autre raison.

La peine contestée par V.________ est une amende de 220 francs en relation avec des faits simples, soit pour une collision entre véhicules par l’arrière, consécutive à une inattention, et pour ne pas avoir annoncé son changement de domicile dans les 14 jours au Service des automobiles et de la navigation. Il s’agit par conséquent manifestement d’une affaire de peu de gravité ne nécessitant pas la présence d’un défenseur d’office, le prévenu étant à même de se défendre seul.

Certes, son handicap (cf. certificat médical du 3 novembre 2014) pourrait justifier qu’il se fasse accompagner par un proche susceptible d’exprimer sa pensée, mais il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’un mandataire professionnel payé par l’Etat.

En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé à la Préfecture du district de Lausanne pour que le Préfet procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Enfin, il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d'allouer une indemnité pour la procédure de recours, conformément à la jurisprudence selon laquelle une indemnité ne peut être réclamée par le prévenu pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, aux conditions de l'art. 429 CPP, qu'à la fin de la procédure et à l'autorité pénale qui procède à l'abandon de la poursuite pénale par un acquittement total ou partiel ou une ordonnance de classement (CREP 14 août 2014/580 c. 3 in fine; CREP 10 janvier 2013/15; CREP 11 juin 2012/403; CREP 9 décembre 2011/594 c. 3c).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision du 6 février 2015 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Préfet du district de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais du présent arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Benoît Morzier, avocat (pour V.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme le Préfet du district de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2015 / 321
Entscheidungsdatum
14.04.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026