ATF 136 I 229, ATF 134 I 83, 6B_28/2011, 8C_102/2009, 9C_669/2014
TRIBUNAL CANTONAL
262
PE14.005771-ERY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 21 avril 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Saghbini
Art. 29 Cst., 139 al. 2, 184 al. 3 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur les recours interjetés le 16 janvier 2015 et le 19 janvier 2015 respectivement par T., d’une part, et par A.R. et C.R.________, d’autre part, contre le mandat d’expertise décerné le 7 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.005771-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) En mars 2015, T.________ a déposé une plainte pénale contre A.R.________ et C.R.________ pour faux dans les titres et tentative d’escroquerie. Il a exposé, en substance, qu’entre le 1er août 1994 et le 31 janvier 2011, il avait été employé en qualité de travailleur agricole au sein de l’entreprise des prénommés, période durant laquelle il n’avait en particulier touché aucun salaire, recevant jusqu’en 2006 tout au plus 100 fr. d’argent de poche par semaine pour payer ses cigarettes.
En novembre 2011, il avait alors ouvert action contre les époux R.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise pour différents motifs, dont notamment pour absence de paiement d’un salaire et des cotisations sociales pendant la durée des rapports de travail. Dans le cadre de l’instruction de l’affaire civile, A.R.________ et C.R.________ avaient produit une lettre manuscrite, datée du 17 décembre 2002, de laquelle il ressortait que T.________ renonçait à tout salaire pour son activité au sein de l’entreprise agricole contre "logement, nourriture et blanchiment" (cf. P. 5/4) ; ils avaient en outre soutenu que ce document avait été signé par leur ancien employé, ce que l’intéressé contestait. Une expertise judiciaire avait dès lors été ordonnée, en vue de déterminer si T.________ avait signé ou non de sa main le document du 17 décembre 2002.
Dans son rapport d’expertise du 24 juillet 2013, le Dr H.________ de l’Institut de police scientifique de Lausanne était arrivé au constat que :
« Les résultats des examens soutiennent fortement l’hypothèse selon laquelle le demandeur [ndlr : T.________] n’a pas signé de sa main le document produit sous pièce 104 [ndlr : lettre du 17 décembre 2002] » (cf. P. 5/5 pp. 6-7).
Invité à fournir un complément d’expertise, cet expert avait rapporté, le 12 décembre 2013, les éléments suivants :
« Il n’y a aucune divergence entre l’écriture du contenu principal de la pièce 104 et le tracé primitif de la signature, avant que ce dernier n’ait été retouché.
[…], les multiples concordances relevées soutiennent très fortement l’hypothèse d’une seule et même main.
[…], les retouches ont manifestement été apportées dans le but de la faire mieux ressembler à l’authentique. […]
Les constatations effectuées et les déclarations des conseils des défendeurs [ndlr : A.R.________ et C.R.] permettent de soutenir très fortement l’hypothèse selon laquelle le réel signataire de la pièce 104 est Mme C.R. » (cf. P. 5/7 p. 9).
A l’appui de sa plainte (cf. P. 4), T.________ estimait ainsi que les époux R.________, lesquels seraient vraisemblablement les auteurs de la lettre du 17 décembre 2002, auraient créé un faux document dont ils auraient fait usage dans le cadre de la procédure civile pendante afin de prouver, à tort, que leur ancien employé avait renoncé à un salaire durant son activité au sein de leur entreprise agricole, ce qui serait constitutif d’infractions pénales (cf. en particulier art. 215 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.1] et art. 22 ad 146 CP).
b) Le 2 avril 2014, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre A.R.________ et C.R.________ pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres.
Les parties ont été entendues par le Procureur les 11 et 12 juin 2014. Le plaignant a confirmé qu’il n’était pas l’auteur de la signature apposée sur la lettre du 17 décembre 2002 (PV aud. 1, p. 2 lignes 32-37), tandis que les prévenus ont pour l’essentiel contesté avoir signé cette lettre. Sur ce point, A.R.________ a déclaré que le document litigieux avait été écrit par son épouse, en présence de T.________ notamment, et que ce dernier l’avait lui-même signé. Concernant la conclusion de l’expert selon laquelle il était probable que ce soit C.R.________ qui avait signé la lettre litigieuse, le prévenu a réaffirmé que c’était bien le plaignant qui l’avait signée, ajoutant qu’à son avis l’expert se trompait et que T.________ avait pu prendre une plus belle écriture qu’à son habitude (PV aud. 2, p. 2 lignes 35-39 et 45-47). Pour sa part, C.R.________ a expliqué qu’en 2002, l’entreprise agricole connaissait des problèmes financiers et que le plaignant, qui était au courant de la situation dans laquelle les époux se trouvaient, leur avait spontanément proposé de renoncer à son salaire s’il pouvait rester vivre chez eux, être nourri et blanchi, et si ses assurances étaient payées ; il lui avait alors demandé d’écrire une lettre à ce propos, ce qu’elle avait fait. La prévenue a également précisé que si elle avait certes écrit de sa main le document, c’était toutefois bien T.________ qui l’avait signé. Enfin, C.R.________ a rapporté que dans le cadre de la procédure devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise, son époux et elle ne s’étaient pas opposés aux conclusions de l’expertise en écriture du 24 juillet 2013 et à son complément du 12 décembre 2013 en requérant une contre-expertise ou une expertise complémentaire au motif que, compte tenu des points soulevés devant cette autorité, la question de la validité de la signature apposée sur la lettre du 17 décembre 2002 leur paraissait éventuellement accessoire dans le litige civil, ce qui n’était en revanche pas le cas pour la présente procédure pénale ; elle a ainsi sollicité qu’une nouvelle expertise soit ordonnée concernant la signature figurant sur ledit document (PV aud. 3, p. 2 lignes 37-40, ligne 42 et lignes 57-61).
A l’issue des auditions, la question de la mise en œuvre d’une expertise graphologique a été abordée. Les parties ont déposés leurs observations à ce sujet les 13 et 17 juin 2014 (cf. P. 14 et P. 15).
c) Le 2 juillet 2014, T.________ a complété sa plainte contre A.R.________ et contre C.R.________, faisant valoir que ceux-ci se seraient également rendus coupable d’usure (art. 157 CP) dès lors qu’ils auraient profité de sa situation de dépendance face à eux, due à son inexpérience du monde agricole et des rapports de travail en général, et qu’ils auraient exploité cette position de faiblesse afin d’utiliser sa force de travail avec pour seule compensation le gîte et le couvert (cf. P. 20/1 et P. 21).
L’instruction pénale a été étendue à cette infraction le 3 octobre 2014.
B. a) Par avis du 8 décembre 2014, le Procureur a indiqué aux parties qu’il envisageait d’ordonner une expertise graphologique portant sur la lettre manuscrite du 17 décembre 2002, tout en indiquant le nom de l’expert qu’il entendait désigner, à savoir S., ainsi que les questions qui seraient soumises à celui-ci. Il a en outre imparti à T. ainsi qu’à A.R.________ et C.R.________ un délai au 23 décembre 2014 pour faire part de leurs déterminations (cf. P. 34).
Le 18 décembre 2014, A.R.________ et C.R.________ ont déclaré donner une suite favorable à cet avis, sous quelques réserves quant au choix de l’expert.
Dans ses déterminations du 22 décembre 2014, T.________ a proposé de renoncer à la mise en œuvre de cette expertise, de même qu’à la désignation de S.________, dans la mesure où une expertise figurait déjà au dossier et où les prévenus n’en avaient jamais contesté la validité. Il a également invoqué le fait que l’expert ne disposerait pas des qualités requises.
Par courrier du 6 janvier 2015, le Procureur a répondu aux critiques émises par les parties quant au choix de l’expert, indiquant que S.________ réalisait des expertises de longue date, notamment pour le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, et que tant son expérience que ses qualités n’avaient jamais été remises en cause.
b) Par mandat d’expertise du 7 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a désigné en qualité d’expert responsable S.________ (I), a remis à l’expert les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission (II) et lui a accordé un délai de deux mois dès réception du mandat pour déposer son rapport (III). Le Ministère public a requis de l’expert qu’il réponde aux questions suivantes :
T.________ est-il l’auteur de la lettre du 17 décembre 2002 ?
La signature figurant en bas de ce document a-t-elle été apposée par T.________ ?
Le corps du texte et la signature dudit document émanent-ils de la même main ?
S’il apparaît que le corps du texte et/ou la signature du document ont été imitées par un tiers, pouvez-vous déterminer si A.R.________ et/ou C.R.________ sont les auteurs de cette falsification ?
L’expert a-t-il d’autres remarques à formuler ?
C. Par acte du 16 janvier 2015, T.________, par l’entremise de son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce mandat d’expertise, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par acte du 19 janvier 2015, A.R.________ et C.R.________, par l’entremise de leur défenseur d’office, ont également recouru contre le mandat d’expertise du 7 janvier 2015 précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’expert désigné pour suivre la mesure d’instruction soit un responsable de l’Institut forensique de Zurich, avec mission de répondre aux questions retenues dans le mandat d’expertise délivré, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus.
Dans ses déterminations du 16 avril 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par T.________.
A.R.________ et C.R.________ se sont déterminés le 17 avril 2015.
En droit :
Vu leur connexité, il y a lieu de statuer sur les deux recours par un seul arrêt.
Il convient de traiter en premier le recours de T., lequel a une portée plus étendue que le recours d’A.R. et C.R.________, dans la mesure où le plaignant conteste dans son principe même la décision d'ordonner une expertise (cf. P. 39/1), alors que les prévenus s’en prennent uniquement au choix de l’expert (cf. P. 40/1).
3.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public administre une preuve au sens des art. 139 ss CPP est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 20 février 2015/145 ; CREP 30 janvier 2015/67 ; CREP 19 mai 2014/351 c. 1 et les références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
3.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par T.________, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
A titre liminaire, on précisera d’emblée que l’argument des intimés quant au fait que le recourant ne pourrait plus contester le principe de l’expertise, au motif que la mesure aurait été ordonnée formellement en décembre 2014 et que l’intéressé ne l’aurait pas contestée à ce moment par la voie du recours, tombe à faux. L’avis du 8 décembre 2014 adressé aux parties en application de l’art. 184 al. 3 CPP ne constitue pas une décision, ni même un acte de procédure, susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Il ne s’agit en effet que d’une mesure concrétisant le droit des parties d’être entendues avant la notification d’une décision désignant l’expert et définissant le mandat donné à celui-ci, et non d’une mesure d’instruction (cf. CREP 28 mars 2014/237 c. 1b et la référence citée ; CREP 11 mars 2014/186 ; CREP 9 janvier 2014/12).
Il y a dès lors lieu d’examiner les moyens invoqués par T.________.
5.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu en ce sens que le mandat d’expertise ne serait pas motivé. Il fait valoir qu’il a indiqué à plusieurs reprises au Ministère public les motifs pour lesquels une expertise était inutile, sans que cette autorité y donne de réponse.
5.2 Le droit d'être entendu, principe cardinal de l'ordre juridique suisse, est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). En procédure pénale, il est transposé à l’art. 107 CPP. Ce principe comprend, entre autres, le droit à une décision motivée (cf. également art. 80 CPP), ce qui implique l'obligation pour l'autorité d'exposer les motifs de sa décision de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Il suffit, pour satisfaire à ces exigences, que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et expose les motifs qui fondent son prononcé, de manière à ce que l'intéressé puisse en saisir la portée et exercer ses droits de recours à bon escient. Elle n'est pas tenue de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments avancés par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (Macaluso, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 80 CPP ; Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 37 ad art. 107 CPP ; ATF 134 I 83 c. 4.1 ; TF 6B_28/2011 du 7 avril 2011 c. 1.1).
Dans le cadre d’un mandat d’expertise, l’art. 184 al. 3 CPP garantit en particulier le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, de même que sur les questions d’expertises, et de faire leurs propres propositions ; il s’agit de respecter ainsi leur droit d’être entendu (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 9 et 16 ad art. 184 CPP ; Donatsch, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 36 ad art. 184 CPP). L’autorité n’est toutefois pas obligée de tenir compte de l’avis exprimé ; l’expert et les questions qui lui seront posées sont en effet déterminées par la direction de la procédure indépendamment de l’accord ou du vœu des parties (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 28 ad art. 184 CPP). Dans cette mesure, la décision de nommer un expert n’a pas besoin d’être motivée (ibidem, n. 2 ad art. 184 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zürich/Saint-Gall 2013, n. 1 ad art. 184 CPP).
5.3 En l’espèce, conformément à ce qui vient d’être exposé, le droit d’être entendu d’une partie dans le cadre de la mise en œuvre d’une expertise est respecté lorsque la direction de la procédure lui donne préalablement l’occasion de s’exprimer et de faire des propositions. A cet égard, il ressort du dossier que le Procureur a informé tant le plaignant que les prévenus de son intention d’ordonner une expertise graphologique et qu’ils les a spécifiquement interpellés à ce sujet (cf. P. 34). Ces dernières lui ont d’ailleurs ensuite fait part de leurs déterminations. Dans ces conditions, force est d’admettre qu’il n’y a aucune violation du droit d’être entendu.
6.1 Le recourant soutient ensuite que l’expertise ordonnée serait inutile en ce sens que le Ministère public disposerait déjà de tous les moyens nécessaires pour constater et juger les faits dénoncés puisqu’une expertise judiciaire se trouve déjà au dossier pénal.
6.2 Aux termes de l'art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (al. 1). Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2).
L’alinéa 2 de cette disposition dispense les autorités pénales d’administrer certaines preuves. Pour savoir si les conditions permettant de renoncer à l’administration d’une preuve ou de renoncer à mettre en œuvre un moyen de preuve sont réunies, il convient d’effectuer une appréciation anticipées des preuves (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 139 CPP).
6.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise en écriture, les faits concernant la signature apposée sur le document litigieux étant suffisamment prouvés en l’état du dossier. Une expertise judiciaire et un complément d’expertise ont en effet été effectués en juillet, respectivement décembre 2013 dans le cadre de la procédure civile pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise, avec pour objectif de déterminer si T.________ avait bien signé la lettre du 17 décembre 2002 produite devant le juge civil, comme le soutenaient A.R.________ et C.R.. Les deux rapports du Dr H. sont à cet égard clairs et complets. De plus, cet expert émane d’un des instituts les plus réputés en Europe. L’expertise judiciaire et son complément revêtent donc toute l’autorité nécessaire en la matière.
Il y a également lieu de constater qu’aucun élément nouveau n’est intervenu depuis leur exécution ; les questions formulées dans le mandat d’expertise du 7 janvier 2015 attaqué sont du reste de même nature que celles déjà posées précédemment. Il en découle qu’une expertise intervenant dans le cadre de la procédure pénale serait identique dans son exécution à celle déjà effectuée dans l’affaire civile, de sorte qu’une telle mesure n’apparaît en définitive pas utile (cf. art. 139 al. 2 CPP). Dans cette mesure, le fait qu’A.R.________ et C.R.________ n’admettent pas les faits qui leur sont reprochés ne suffit pas à justifier une autre expertise, étant relevé que les prévenus n’ont formulé aucune critique particulière concernant l’expertise intervenue dans le dossier civil – que ce soit, par exemple, quant aux qualités de l’expert ou à la méthodologie –, si ce n’est que « l’expert se serait trompé » (cf. PV aud. 2) ; on ne discerne ainsi aucune raison pour ne pas se fonder sur cette expertise judiciaire et son complément.
Enfin, le motif selon lequel la mise en œuvre d’une autre expertise graphologique permettrait de garantir le droit d’être entendu des prévenus dans le cadre de la procédure pénale n’est pas non plus, compte tenu des éléments qui viennent d’être exposés, suffisant pour fonder la décision de mettre en œuvre une telle mesure. La garantie du droit d’être entendu n’a à cet effet pas pour corollaire que toute mesure d’instruction demandée devrait être admise ; il faut au contraire que la mesure réponde aux exigences légales (cf. notamment ATF 136 I 229 c. 5.3 ; TF 9C_669/2014 du 4 mars 2015 c. 3.3 ; TF 8C_102/2009 du 26 octobre 2009 c. 4.3.1 et les références citées), ce qui n’est manifestement pas le cas ici au regard de l’art. 139 CPP.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Procureur a ordonné une expertise en écriture.
En définitive, le recours de T.________ doit être admis et le mandat d’expertise du 7 janvier 2015 annulé.
Partant, le recours d’A.R.________ et de C.R.________ est sans objet.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge d’A.R.________ et de C.R., qui succombent dès lors qu’ils ont conclu au rejet du recours de T. (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.R.________ et de C.R.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ces derniers se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Enfin, s’agissant des dépens réclamés par T.________, ce dernier aura la possibilité, à la fin de la procédure, de formuler ses prétentions auprès de l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours de T.________ est admis.
II. Le mandat d’expertise du 7 janvier 2015 est annulé.
III. Le recours d’A.R.________ et de C.R.________ est sans objet.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.R.________ et de C.R.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.R.________ et de C.R.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ces derniers, par moitié chacun et solidairement entre eux.
VI. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’A.R.________ et de C.R.________ se soit améliorée.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central ;
M. S.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :