Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 22.12.2014 Décision / 2015 / 30

TRIBUNAL CANTONAL

918

PE08.027142-CDT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 22 décembre 2014


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Valentino


Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2014 par A.________ SA contre l’ordonnance de suspension et de classement rendue le 28 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE08.027142-CDT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) A mi-novembre 2008, la société N.________ SA, sise à Préverenges, a décidé de retirer l’ensemble des avoirs qu’elle détenait auprès de l’établissement bancaire A.________ SA. Dans ce but, elle a établi, le 14 novembre 2008, par son administrateur M., un courrier à l’intention de l’agence A. SA de Morges dans lequel figurait notamment l’ordre de transférer la somme de 2 millions de francs de son compte [...] sur le compte N.________ SA ouvert auprès de la Banque H., agence d’Echallens. V., J.________ et O., agissant de concert, auraient toutefois intercepté et falsifié cet ordre de virement en indiquant que la somme de 2 millions de francs devait être créditée sur un compte de la B. (ci-après : B.) appartenant à la société C. AG, basée dans le canton de Schwyz et dont l’administrateur unique était V.. L’ordre a été exécuté le 20 novembre 2008. Le 4 décembre 2008, après avoir conservé la somme d’environ 300'000 fr., V., agissant selon les instructions données par J.________ sur ordre d’O., a transféré le solde, soit 1’697'863 fr., sur un compte de la société R. AG ouvert auprès de la S.________ AG, au Liechtenstein. Cette somme était destinée à la création d’autres sociétés au Liechtenstein pour l’exploitation de brevets mis au point par C.________ AG.

La quasi-totalité de la somme détournée, soit 1’971'020 fr. 20, a pu être séquestrée sur les comptes de C.________ AG et R.________ AG et restituée à N.________ SA.

N.________ SA, par son représentant qualifié M., a déposé plainte le 5 décembre 2008 et s’est constituée partie civile par courrier du 9 janvier 2009. A. SA, par ses représentants qualifiés [...] et [...], a également déposé plainte par courrier du 29 janvier 2009.

b) Par courrier du 16 juin 2009, un ou des inconnus ont fait parvenir à la Banque H.________ d’Echallens un faux ordre de virement, établi sur du papier à l’en-tête de la société N.________ SA et comportant la signature de M., portant sur la somme de 1 million de francs à verser à partir du compte N. SA, en faveur de [...], avec la mention [...] Sàrl. Par ailleurs, ce document indiquait faussement que la secrétaire de N.________ SA pouvait être contactée au numéro [...]. Le faux ordre n’a toutefois pas été exécuté.

N.________ SA, par son représentant qualifié M.________, a complété sa plainte le 18 juin 2009.

c) En raison des faits ci-dessus, le Juge d’instruction, puis le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, ont instruit une enquête contre V., J. et O.________ pour escroquerie et faux dans les titres.

B. Par ordonnance du 28 mai 2014, approuvée par le Procureur général le 4 juin 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, faisant application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V., J. et O.________ pour escroquerie, tentative d’escroquerie et faux dans les titres (I à III) et a dit que, les investigations se poursuivant par ailleurs, la procédure était suspendue (IV) et que les frais suivaient le sort de la cause (V).

A l’appui de son ordonnance de classement, le Procureur a retenu que l’instruction n’avait pas permis d’établir, s’agissant du premier cas (let. A.a supra), que les trois prévenus étaient les auteurs de la falsification de l’ordre de virement adressé à A.________ SA et donc du détournement des 2 millions de francs, ni, dans le second cas (let. A.b supra), qu’ils avaient joué un rôle dans l’envoi du faux ordre de virement adressé à la Banque H.________ d’Echallens.

C. Par acte du 23 juin 2014, remis à la poste le même jour, A.________ SA, qui conteste uniquement le classement pour ce qui est du premier cas (let. A.a supra), a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à ce que, dans la mesure où le domicile du prévenu O.________ est pour l’heure inconnu, des recherches conformes à l’art. 210 CPP soient ordonnées.

Par déterminations du 29 juillet 2014, O.________ a conclu au rejet du recours.

Les autres intimés ne se sont pas déterminés dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet.

Dans sa réplique du 12 août 2014, A.________ SA a confirmé les conclusions prises dans son recours.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c).

On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et par lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (CREP 20 octobre 2014/760 c. 2.1 et les références citées).

S’agissant tout d’abord de l’infraction de faux dans les titres, l’art. 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) protège, en tant que bien juridique, la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad remarques préliminaires aux art. 251 à 257 CP). Quant à l’art. 146 CP réprimant l’escroquerie, le bien juridique protégé par cette disposition est le patrimoine (ATF 122 IV 197 c. 2c p. 203; Markus Boog, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Begriff des Vermögensschadens beim Betrug, 1991, pp. 7 s. et les auteurs cités). La personne aux dépens de laquelle est commise l'escroquerie, soit le titulaire du bien juridique protégé, est ainsi celle dont les intérêts pécuniaires sont lésés, non l'éventuel dupé (TF 6B_525/2012 du 5 novembre 2012 c. 3.3). Toutefois, en l’espèce, le montant détourné était déposé sur un compte d'A.________ SA et celle-ci avait la responsabilité de conserver l’argent déposé (TF 1P.448/2004 du 4 octobre 2004 c. 2.2). Ainsi, trompée par un ordre de virement falsifié qui l’a déterminée à verser de l’argent déposé sur un de ses comptes à un tiers, A.________ SA a un intérêt juridiquement protégé au sens défini ci-dessus et, partant, la qualité pour recourir, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.

1.3 Par conséquent, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité c. 4.1.2).

2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un ordre de virement falsifié a été remis à A.________ SA, que celle-ci l’a exécuté, versant la somme de 2 millions de francs appartenant à N.________ SA sur le compte d’un tiers auquel l’argent n’était pas destiné, et que ces faits sont constitutifs de faux dans les titres et d’escroquerie.

Le débat porte sur l’implication des prévenus dans ces faits. V.________ et J.________ soutiennent en bref avoir agi comme intermédiaires sans savoir qu’il participaient à une escroquerie, alors qu’O.________ se dit totalement étranger à cette affaire.

S’agissant tout d’abord du prévenu V., on relèvera, sur la base des indications – non contestées – fournies par la Procureure (ordonnance attaquée, p. 2), que le prénommé était l’administrateur unique de la société C. AG sur le compte de laquelle a été versé le montant détourné. Ainsi que la Procureure l’a indiqué, le prévenu a, dans un premier temps, donné une version fantaisiste aux enquêteurs quant à la provenance des 2 millions de francs versés sur le compte de sa société en novembre 2008, en expliquant avoir, au printemps 2008, lors d’une exposition de produits recyclés à Munich, fait la connaissance de deux individus qui, intéressées à ses projets d’amélioration de procédés de compostage, l’auraient par la suite contacté en disant vouloir investir dans son projet pour le compte d’un tiers. Le prévenu aurait accepté que 2 millions de francs transitent par le compte de sa société ; il aurait alors conservé pour ce service une commission de 300'000 fr. et aurait transféré le solde sur le compte qui lui aurait été communiqué, soit celui de R.________ AG, société de courtage d’assurance au Liechtenstein, dont l’administrateur était [...]. Il a affirmé ignorer l’origine délictueuse des 2 millions de francs et, partant, les raisons du blocage du compte de sa société à la B.________ sur ordre du Juge d’instruction vaudois (PV aud. 1, R. 5). Le prévenu aurait donné la même version à [...], dont la société faisait l’objet d’une procédure ouverte au Liechtenstein (PV aud. 6/2, p. 4). Lors de son audition le 10 septembre 2009, V., assisté, a admis avoir menti pour protéger J., qui lui aurait trouvé une société prête à investir 2 millions de francs dans son projet, soit N.________ SA, et qui, dans ce but, lui aurait soumis pour signature un contrat entre cette dernière et C.________ AG, par la suite faussement signé par M.________ (PV aud. 10, R. 2 ; cf. ég. PV aud. 11, R. 24). Une fois ces 2 millions de francs reçus sur le compte de C.________ AG, il aurait fait exécuter, le 4 décembre 2008, l’ordre de virement remis par J., conservant sur son compte environ 300'000 francs. Il est significatif de relever à ce propos que V. a dit, au terme de cette audition, que "la répartition des 2 millions de francs s’était décidée avant que cette somme arrive sur son compte", qu’il n’aurait "jamais eu d’explication sur les raisons de cette répartition" et qu’il aurait accepté la proposition de J.________ sans même que ce dernier lui présente un plan d’investissement (PV aud. 10, R. 20).

J.________ se serait, quant à lui, chargé des démarches pour constituer C.________ AG, comme il l’a lui-même expliqué lors de son audition le 23 septembre 2009 (PV aud. 11, R. 5). Il a admis que c’est lui qui aurait fait signer à V.________ le contrat liant cette société à N.________ SA, ensuite faussement signé par M., confirmant ainsi les déclarations de V. à cet égard ; il a toutefois ajouté l’avoir fait sur demande d’O., lequel lui aurait pour la première fois parlé de N. SA comme potentiel investisseur dans les activités de C.________ AG. Il a confirmé avoir remis l’ordre de virement au Liechtenstein de la somme de près de 1'700'000 fr., tout en affirmant être incapable de dire qui, entre V.________ et O., aurait décidé du montant de l’investissement de 2 millions de francs (R. 6). Par ailleurs, il ressort du témoignage de [...] que J. lui aurait indiqué faussement qu’un des clients de la B.________ souhaitait vendre des brevets relatifs au compostage (PV aud. 6/2, p. 3). Il est intéressant de remarquer sur ce point que [...] a dit s’être contenté, à l’époque, de ces explications et qu’il ne lui était "pas nécessaire de connaître le client personnellement dans la mesure où il y a[vait] un lien par le biais d’une banque suisse" et où, pour la S.________ AG, la seule condition à remplir en vue du transfert de fonds "était de connaître le but de l’utilisation de ces fonds", ce qui était le cas. Or, ces conditions étaient connues de J.________ (PV aud. 11, R. 12; P. 79/2, R. 20), qui avait d’ailleurs auparavant travaillé pour la B.________ (PV aud. 11, R. 2); il lui suffisait ainsi de produire le contrat entre C.________ AG et N.________ SA pour que la S.________ AG accepte le transfert, ce qui aurait été vraisemblablement le cas si le juge d’instruction en charge de l’affaire n’avait pas bloqué le compte de C.________ AG auprès de la B.. Enfin, il est significatif de constater que [...], un des anciens clients de J., a, dans sa déposition du 17 décembre 2012, dit que ce dernier aurait pris contact avec lui peu avant son audition pour lui indiquer ce qu’il avait dit aux enquêteurs à leur sujet (PV aud. 14/2, R. 28).

Concernant O., on relèvera tout d’abord qu’il a déjà été mis en cause dans une affaire d’escroquerie, d’abus de confiance et de faux dans les titres pour des faits survenus entre 2006 et 2007 (P. 87/1, p. 20) et qu’interrogé à ce propos par les enquêteurs vaudois le 26 octobre 2012, il a donné des explications évasives, prétextant avoir des problèmes de mémoire ensuite d’un burn-out (PV aud. 13, R. 5). Lors de cette audition, le prénommé, qui a fourni des informations tout aussi vagues sur sa situation personnelle, en particulier sur ses sociétés (P. 116, p. 4 in initio), et a prétendu n’avoir pas de véritable domicile, a nié toute implication dans la présente affaire, indiquant n’avoir jamais vu les documents litigieux ni entendu parler de V., de J.________ ou des sociétés C.________ AG et N.________ SA (PV aud. 13, R. 5 à 11). Ses déclarations se heurtent toutefois à celles de [...], qui a expliqué qu’O.________ était son fiduciaire de l’époque et qu’il avait dû faire la connaissance de J.________ (PV aud. 14/2, R. 30 et 31). O.________ est d’autant moins crédible que J.________ a été en mesure de le décrire et de fournir aux enquêteurs un de ses numéros de téléphone (P. 116, pp. 4 et 5), ainsi que des informations précises quant au contexte dans lequel ils se seraient rencontrés (PV aud. 11, R. 6). Enfin, comme on l’a indiqué ci-dessus, O.________ est mis en cause par J.________ pour avoir, par son intermédiaire, fait signer à V.________ le contrat entre C.________ AG et N.________ SA (ibidem).

Au vu de ce qui précède, comme la recourante le soutient à juste titre, il existe des éléments suffisants pour retenir l’implication des trois prévenus dans les faits dénoncés dans sa plainte et, partant, pour les mettre en accusation, en vertu du principe in dubio pro duriore. En particulier, V.________ n’avait aucune raison valable de mentir à [...], puis aux enquêteurs, à propos de l’implication de J.________ dans cette affaire, s’il n’avait rien à se reprocher. On relèvera d’ailleurs à ce propos que dans sa première audition, V.________ a lui-même admis avoir "pensé qu’il y avait peut-être quelque chose de pas correct dans cette affaire" (PV aud. 1, R. 6). A cela s’ajoute, comme on l’a vu, que l’intéressé a affirmé avoir accepté le deal sans même qu’un plan d’investissement lui soit présenté, ce qui laisse songeur, et qu’il a perçu une commission d’environ 300'000 fr. pour ses services, ce qui, selon ses dires, lui aurait permis de relancer ses affaires, en proie à des difficultés financières (ibidem). L’explication de J.________ selon laquelle il ignorait participer au montage et à l’exécution d’une opération frauduleuse n’est, à ce stade, pas non plus crédible, si l’on considère que le prévenu, qui avait travaillé, dans le passé, pour la B., a admis s’être occupé de la création du compte au Liechtenstein, avoir rédigé le contrat ayant servi de faux et avoir remis l’ordre de virement de la somme de près de 1'700'000 francs. Enfin et surtout, les dénégations d’O., qui s’est dit totalement étranger à cette affaire, ne sont pas convaincantes, au vu en particulier de sa mise en cause par ses co-prévenus et par [...].

Ainsi, si les versions des divers protagonistes de cette affaire divergent sur certains points, les éléments à charge sont toutefois suffisamment importants pour que les chances d’une condamnation soient au moins égales à celles d’un acquittement (cf. c. 2.1 supra).

Il s’ensuit que le Procureur est tenu de dresser un acte d’accusation dirigé contre les prévenus. Il n’est pas utile de subordonner la mise en accusation aux résultats d’une audience de confrontation – telle que requise par la recourante –, au risque de retarder encore le jugement de cette affaire, dont l’instruction a été ouverte en 2008. Il appartiendra le cas échéant au tribunal de mettre en œuvre cette confrontation.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 28 mai 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé O.________, qui, ayant conclu au rejet du recours (P. 143/1), succombe (art. 428 al. 1 CPP).

S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 28 mai 2014 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’O.________.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : ‑ M. Nicolas Gillard, avocat (pour A.________ SA),

M. J.________,

M. Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour O.________),

M. Josef Dettling, avocat (pour V.________),

N.________ SA,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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22.12.2014
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25.03.2026