Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 13.04.2015 Décision / 2015 / 292

TRIBUNAL CANTONAL

244

PE12.012557-VPT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 13 avril 2015


Composition : M. A B R E C H T, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Ritter


Art. 336 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2015 par J.________ contre le prononcé rendu le 22 décembre 2014 et rectifié le 6 janvier 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE12.012557-VPT, la Chambre des recours pénale considère :

E n f a i t : A. a) A la suite d’une plainte pénale déposée le 23 mars 2012 par [...], le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé, le 9 juillet 2012, de l’ouverture d’une instruction pénale contre J.________ pour abus de confiance. Il était reproché au prévenu de s’être approprié sans droit le véhicule qui faisait l’objet d’un contrat de crédit-bail (leasing) qu’il avait conclu en 2008 au nom d’une société dont il était alors l’administrateur. Le 25 septembre 2012, le prévenu a été entendu au sujet des faits incriminés par le Parquet du Tribunal du secteur 1 de Bucarest au titre d’une commission rogatoire (PV aud. 1, avec traduction). Il ne conteste pas les faits matériels, mais nie tout dessein d’enrichissement illégitime.

b) Par ordonnance pénale du 5 mars 2014, le Ministère public a condamné J., pour abus de confiance, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (I et II), ainsi qu’à une amende de 720 fr. convertible en 24 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (III), a renvoyé [...] à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles à l’égard de J. (IV) et a mis les frais de procédure, par 1'565 fr., à la charge du condamné (V).

Le 14 mars 2014, J.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

Le 27 mars 2014, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale (P. 36).

c) Le 12 septembre 2014, J.________ a été cité à comparaître à l’audience du 22 décembre 2014 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Un délai au 22 octobre 2014 lui a été imparti pour faire parvenir au greffe du tribunal les pièces qu’il voudrait déposer et la liste des témoins et experts dont il demanderait la convocation à l’audience.

d) L’intéressé, domicilié en France, a reçu cette citation le 20 septembre 2014. Par lettre du 13 novembre 2014, agissant sous la plume de son défenseur de choix, l’avocat Fabien Mingard, il a requis sa dispense de comparution personnelle à l’audience du 22 décembre suivant. Il s’est prévalu, outre de la distance à parcourir et de son indigence, du fait qu’il devait assister en permanence ses parents dans leurs tâches quotidiennes. Il a précisé que sa mère souffrait de la maladie d’Alzheimer et que son père ne pouvait se déplacer qu’en chaise roulante. Il a ajouté que, si sa requête devait être admise, il serait représenté à l’audience par son mandataire (P. 48). Il a produit un certificat médical du 5 novembre 2014 établissant que l’état de santé de ses parents « justifi[ait] la présence d’une personne au domicile » (P. 48/2). La demande de dispense de comparution personnelle a été rejetée le 17 novembre 2014 (P. 49).

e) Le prévenu n’a pas comparu personnellement à l’audience. Il a été représenté par l’avocate Corinne Buchi, en remplacement de l’avocat Fabien Mingard. D’entrée de cause, cette mandataire a renouvelé la demande de dispense de comparution personnelle déposée par le prévenu. Cette demande a été une nouvelle fois rejetée.

B. Par prononcé du 22 décembre 2014, dont le chiffre III du dispositif a été rectifié par prononcé du 6 janvier 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté qu’en raison du défaut d’J.________, son opposition était réputée retirée (I) et que l’ordonnance pénale rendue le 5 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois était définitive et exécutoire (II).

C. Par acte du 15 janvier 2015, J.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens à hauteur de 712 fr. 80 pour la procédure de recours, à l’annulation « [d]es décisions attaquées » (sic) et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants, à savoir pour qu’il fixe une audience de jugement, pour laquelle le prévenu sera dispensé de comparution personnelle.

Le Ministère public et la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ont renoncé à se déterminer sur le recours.

En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure.

Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le prononcé du 22 décembre 2014 a été adressé au prévenu, par son défenseur, par acte mis sous pli le 5 janvier 2015, reçu le lendemain. Il y a ainsi lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé statuant sur les effets du défaut du prévenu à l’audience (CREP 24 septembre 2014/701). 2. 2.1 En application de l’art. 354 CPP, le prévenu qui n’est pas d’accord avec l’ordonnance pénale rendue contre lui peut y faire opposition. Si le Ministère public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.

Selon l’art. 336 al. 1 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants : (a) il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et (b) la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle. En cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats (art. 336 al. 2 CPP). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (art. 336 al. 3 CPP). Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables (art. 336 al. 4 CPP). 2.2 Il ressort du Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 1057 ss) que, si l’opposition à une ordonnance pénale n’est pas valable, par exemple parce qu’elle n’a pas été formée dans les délais ou si un particulier qui a fait opposition a fait défaut aux débats sans être excusé, le tribunal n’entre pas en matière sur l’opposition (art. 360 al. 4 du projet de loi, devenu l’art. 356 al. 4 CPP); en pareil cas, il n’y a donc pas de procédure par défaut, le tribunal statuant au contraire sur la base de la seule ordonnance pénale. Toutefois, à la différence de ce que prévoit l’art. 359 al. 2 du projet (devenu l’art. 355 al. 2 CPP), l’opposant qui fait défaut aux débats (y compris le prévenu, à moins que la direction de la procédure n’exige sa présence) a le droit de se faire représenter (FF 2006 1275, ad art. 360 du projet de loi).

Ainsi, lorsque l’opposant est le prévenu, sa représentation n’est possible que si la direction de la procédure n’a pas exigé sa présence (ibid.; cf. aussi Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 3 ad art. 356 CPP). Dans le cas contraire, le fait d’être représenté à l’audience ne dispense pas l’opposant de fournir un juste motif à sa non-comparution (TF 6B_592/2012 du 11 février 2013 c. 3.1 et 3.3; CREP 24 septembre 2014/701 c. 2.1).

L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 c.11.3 et les réf. citées).

2.3 En l'espèce, le recourant est prévenu d’abus de confiance. L’ordonnance pénale du 5 mars 2014, frappée d’opposition, prononce une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Un mandataire autorisé a expressément dit représenter le prévenu à l’audience de jugement. On ne voit guère en quoi un interrogatoire du prévenu par la cour serait nécessaire pour apprécier les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction poursuivie. La présence du prévenu à l’audience de jugement n'apparaît ainsi pas indispensable selon l’art. 336 al. 3 CPP. De surcroît, celui-ci a fait valoir des motifs qualifiés à l’appui de sa demande de dispense de comparution personnelle, s’agissant en particulier de l’état de santé de ses parents. Ces motifs doivent être tenus pour importants au sens de l’art. 336 al. 3 CPP, dès lors qu’il relèvent d’un cas d’impossibilité objective, à tout le moins subjective, non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 précité, ibid.).

Dans ces conditions, il y a matière à dispenser le prévenu de comparution personnelle en application de l’art. 336 al. 3 CPP, ce qui est de nature à exclure la procédure par défaut.

Compte tenu de ce qui précède, il appartient au tribunal de police de passer au jugement en fixant une audience avec dispense de comparution personnelle du prévenu. Le dossier doit lui être renvoyé à cette fin.

En définitive, le recours doit être admis et le prononcé du 22 décembre 2014 annulé. Le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Comme la Cour de céans en avait statué dans son précédent arrêt dans le même complexe de faits (CREP 14 août 2014/580 c. 3 in fine), il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d'allouer une indemnité pour la procédure de recours, conformément à la jurisprudence selon laquelle une indemnité ne peut être réclamée par le prévenu pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, aux conditions de l'art. 429 CPP, qu'à la fin de la procédure et à l'autorité pénale qui procède à l'abandon de la poursuite pénale par un acquittement total ou partiel ou une ordonnance de classement (CREP 10 janvier 2013/15; CREP 11 juin 2012/403; CREP 9 décembre 2011/594 c. 3c).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé du 22 décembre 2014 rectifié le 6 janvier 2015 est annulé.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Fabien Mingard, avocat (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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