Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 27.03.2015 Décision / 2015 / 286

TRIBUNAL CANTONAL

220

PE15.002670-ARS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 27 mars 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché


Art. 263 al. 1 let. d et 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 mars 2015 par R.________ contre l’ordonnance de refus de séquestre rendue le 13 mars 2015 par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire dans la cause n° PE15.002670-ARS, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par acte du 29 janvier 2015, R.________ a déposé plainte pénale pour escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et toutes autres infractions que l’instruction pouvait révéler (P. 4). Il reproche, très en substance à B., de l’avoir, dès l’été 2011, en agissant à titre personnel et en qualité d’administrateur des sociétés I. et [...], amené à lui confier la somme de 1'500’000 fr. sous le prétexte fallacieux de l’investir dans le cadre d’une promotion immobilière et d’avoir affecté cette somme à d’autres fins. Il reproche en outre à Z., […], d’avoir prêté assistance à B. dans l’exercice de son activité délictueuse.

Dans sa plainte, R., par l’intermédiaire de son conseil, a requis le séquestre des immeubles inscrits au nom de [...], de [...] ainsi que de tous les immeubles restant inscrits aux noms de M., B.________ et [...].

Le 9 février 2015, une instruction pénale a également été ouverte contre B.________ en raison des faits susmentionnés.

Le 23 mars 2015, une instruction pénale a également été ouverte contre Z.________.

B. Dans une correspondance du 23 février 2015, R.________ a renouvelé sa réquisition tendant aux séquestres des immeubles précités en précisant les numéros des parcelles concernées.

Le 13 mars 2015, le Procureur du Ministère public central a rendu une ordonnance de refus de séquestre. Il a considéré en substance qu’il n’existait pas de soupçons suffisants pour justifier ce séquestre.

C. Le 23 mars 2015, R.________ a formé recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à son annulation et à ce que le séquestre soit ordonné sur les parcelles suivantes :

  • lot de propriété par étages No [...], propriété de M.________, [...] ;

  • lot de propriété par étages No [...], propriété de M.________, [...];

  • parcelle No [...], propriété de [...], [...];

  • lot de propriété par étages [...], propriété de M.________, [...];

  • lot de propriété par étages [...], propriété de M.________, [...];

  • parcelles [...], propriété de [...].

A titre subsidiaire, le recourant a conclu au renvoi du dossier au Ministère public central pour qu’il ordonne le séquestre des parcelles précitées et de toutes autres parcelles de tiers impliqués. Il a également produit plusieurs pièces (P. 23/2 ss).

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de refus de séquestre rendue par le Ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. CREP 3 octobre 2013/610).

Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre; RS 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2 En l'espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui satisfait aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP.

Le recourant fait grief au Procureur de ne pas avoir ordonné le séquestre de toute une série d’immeubles (cf. supra lettre C). Il soutient que les séquestres requis se justifieraient en application des art. 263 al. 1 let. d CPP, 70 et 72 CP.

2.1

2.1.1

En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). L'art. 263 al. 1 CPP autorise entre autres le séquestre d’objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués (let. d).

2.1.2 Le séquestre dit conservatoire prévu à l’art. 263 al. 1 let. d CPP a pour but de préparer la confiscation d’objets dangereux au sens de l’art. 69 CP ou de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 19 ad art. 263 CPP). Les biens sont saisis en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 263 CPP). En effet, comme cela ressort du texte de l’art. 263 al. 1 CPP, le séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 139 IV 250 c. 2.1; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 c. 2; CREP 13 août 2014/551).

2.1.3 L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation des valeurs patrimoniales a un caractère répressif; inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", elle tend à empêcher l’auteur de profiter du produit de l’infraction (ATF 106 IV 336 c.3b/aa, JT 1982 IV 102). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiate avec elle (ATF 140 IV 57 c. 4.1.1 ; ATF 129 II 453 c. 4.1 ; TF 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 c. 9; Dupuis et alii (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 10 ad art. 70 CP et les réf. cit.).

2.1.3 Selon l’art. 72 CP, le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation.

La notion d’organisation criminelle est identique à celle visée à l’art. 260ter CP. La loi vise en premier lieu une structure de groupe conçue et aménagée pour durer indépendamment d’une modification de ses effectifs. L’organisation doit poursuivre le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels (Dupuis et alii (éd.), op. cit., nn 5 et 6 ad art. 72 CP et les réf. cit.).

2.2 En l’espèce, le Procureur a considéré, lorsqu’il a rendu son ordonnance le 13 mars 2015, qu’il n’existait pas de soupçons suffisants pour justifier les séquestres requis. Il est vraisemblable que son appréciation ne serait pas la même après l’audition des parties du 19 mars 2015 (PV aud. 1), à la suite de laquelle il a décidé de l’extension de l’instruction contre B.________. La question de l’existence de soupçons suffisants peut toutefois demeurer ouverte, une des autres conditions au séquestre n’étant de toute manière pas réalisée pour les motifs qui suivent.

2.3 S’agissant du séquestre en prévision d’une confiscation au sens de l’art. 70 CP, on ne voit pas que les immeubles énumérés par le plaignant (cf. supra lettre C) puissent être considérés comme le résultat d’une infraction au sens défini par la jurisprudence, laquelle exige bien l’existence d’un lien de connexité entre l’infraction et l’objet concerné (cf. c. 2.1.3 supra). Il ressort en effet du dossier (P. 4/2, annexe no 17) et des allégations du recourant (recours, p. 4) que la somme de 1'500'000 fr. qu’il a versée sur le compte du notaire Z.________ a été virée le lendemain à Me [...], en remboursement d’un prêt, à hauteur de 306'958 fr., à la Société [...] SA à hauteur de 800'000 fr. et à [...] à raison de 393'042 francs. Il n’existe donc, à ce stade, aucun lien entre le sort réservé à la somme versée par le recourant et les immeubles visés par sa requête de séquestre. Le fait que certains d’entre eux n’aient pas été grevés d’une cédule hypothécaire, contrairement aux engagements apparemment pris par B.________ et Z.________, ne fait par ailleurs pas de ces immeubles des valeurs patrimoniales pouvant être considérées comme le résultat d’une infraction au sens de l’art. 70 CP.

2.4 On ne saurait par ailleurs conclure à l’existence d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP. Une confiscation en application de l’art. 72 CP n’entre donc pas en ligne de compte.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 13 mars 2015 confirmée, le séquestre ne se justifiant pas en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP en relation avec les art. 70 et 72 CP.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 13 mars 2015 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

La président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Philippe Reymond, avocat (pour R.________),

Me Marianne Fabarez-Vogt, avocate (pour B.________),

Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat (pour Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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