Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.01.2015 Décision / 2015 / 245

TRIBUNAL CANTONAL

175

PE13.000972-OJO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 22 janvier 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Mirus


Art. 56 ss CPP

Statuant sur les demandes de récusation déposées les 14 et 15 décembre 2014 respectivement par K.J.________ et B.J.________ à l'encontre d’A.________, Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.000972-OJO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Une instruction pénale est actuellement ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois notamment contre K.J.________ pour escroquerie, tentative de contrainte, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et infraction à la LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), et contre B.J.________ pour escroquerie, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse.

b) A plusieurs reprises, K.J.________ et son père B.J.________ ne se sont pas présentés aux audiences fixées par le procureur, produisant le jour même des certificats médicaux établis par leur médecin traitant attestant qu’ils n’étaient pas aptes pour des raisons médicales à se présenter à des audiences officielles.

Mettant en doute l’incapacité des deux intéressés à prendre part à la procédure, le procureur a, par mandats du 29 janvier 2014, mis en œuvre des expertises dans le but de déterminer si K.J.________ et B.J.________ étaient aptes, d’un point de vue médical, à prendre part aux procédures pénales dirigées contre eux et à participer aux audiences.

Dans leurs rapports des 16 juillet et 17 octobre 2014 (P. 77/1 et 90), les experts nommés ont conclu que les deux prénommés étaient aptes à participer à la procédure pénale et aux audiences.

c) Par mandats du 23 octobre 2014, le procureur a cité K.J.________ et B.J.________ à comparaître personnellement à son audience du 10 décembre 2014.

Par courriers séparés du 27 octobre 2014, les prénommés ont tous deux invoqué le fait qu’une convocation à une audience était en l’état prématurée et qu’il y avait d’abord lieu de procéder aux mesures d’instruction complémentaires qu’ils requéraient.

Par courrier du 28 octobre 2014, le procureur a expliqué à B.J.________ qu’il ne comptait pas requérir de nouvelles pièces le concernant avant son audition appointée au 10 décembre 2014.

Par courrier du 29 octobre 2014, le procureur a également expliqué à K.J.________ qu’il ne comptait pas requérir de nouvelles pièces la concernant avant son audition appointée au 10 décembre 2014, celle-ci étant maintenue. Il a ajouté qu’en cas de défaut à cette audience, un mandat d’amener pourrait être décerné contre la prénommée et une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus pourrait être infligée.

Par courriers séparés adressés le samedi 6 décembre 2014 et reçus par le procureur le lundi 8 décembre 2014, K.J.________ et B.J.________ ont sollicité un renvoi de l’audience fixée le 10 décembre 2014, au motif qu’un membre de leur famille était décédé et qu’ils se rendaient aux obsèques qui auraient lieu à l’étranger, ajoutant que leurs parents, respectivement grands-parents, ne pouvaient s’y rendre.

d) Par ordonnances du 9 décembre 2014, le procureur a décidé de maintenir l’audience fixée le 10 décembre 2014. Il a précisé qu’en cas d’empêchement, il convenait de lui faire parvenir un certificat de décès dans les plus brefs délais.

Le même jour, il a décerné des mandats d’amener qui n’ont pas pu être exécutés le lendemain, car les deux intéressés n’étaient pas à leur domicile.

B. a) Par actes des 14 et 15 décembre 2014, respectivement K.J.________ et B.J.________ ont déposé une demande tendant à la récusation du Procureur A.________, en charge de l’instruction. Dans les mêmes actes, ils ont en outre déclaré déposer plainte pénale contre ce procureur pour « harcèlement et tort moral ».

Les demandes de récusation ont été transmises à la cour de céans comme objet de sa compétence. Quant à la plainte pénale, elle est traitée par le Procureur général du canton de Vaud.

b) Dans sa prise de position du 30 décembre 2014, le procureur a conclu au rejet des demandes de récusation, aux frais de leurs auteurs.

c) Par acte du 7 janvier 2015, K.J.________ et B.J.________ ont conjointement répliqué.

d) Par acte du 14 janvier 2015, le procureur a dupliqué. Il a expressément sollicité de ne pas donner connaissance aux requérants du contenu de cet acte avant le 16 février 2015, délai requis par ces derniers pour produire des pièces justificatives.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les demandes de récusation présentées par K.J.________ et B.J.________ à l’encontre du Procureur A.________ (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]).

1.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (TF 1B_561/2011 du 30 janvier 2012 c. 2.1 et les réf. cit.).

En l’occurrence, à la demande du procureur, la duplique de ce dernier du 14 janvier 2015 n’a pas été transmise aux requérants, en raison des impératifs de l’instruction en cours et du délai au 16 février 2015 imparti aux requérants pour se déterminer sur leur absence à l’audience du 10 décembre 2014, délai qui est postérieur au présent arrêt. Ainsi, faute de communication aux parties requérantes, il ne sera pas tenu compte des déterminations du procureur du 14 janvier 2015 dans l’examen des requêtes de récusation, afin de ne pas violer le droit d’être entendu des requérants.

2.1 En substance, les requérants soutiennent que les mandat d’amener rendus le 9 décembre 2014 seraient abusifs, disproportionnés et infondés. Ils se plaignent des conséquences et de la manière dont le procureur a requis l’intervention des forces de police le 10 décembre 2014. Selon les requérants, l’attitude du procureur démontrerait que celui-ci n’instruirait qu’à décharge et que sa conviction serait donc déjà faite.

2.2 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité c. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1). Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a ; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées).

S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge ; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du Ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 c. 2.1 et les références citées ; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 c. 2.1).

Enfin, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_105/2013 précité c. 2.1 ; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).

2.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que les convocations du 23 octobre 2014 à l’audience du 10 décembre 2014 s’appuient sur les deux rapports d’expertise concernant les requérants et concluant que ceux-ci sont aptes à participer à la procédure pénale et aux audiences. Le procureur n’avait donc plus à temporiser, d’autant moins que les requérants persistaient à expliquer leurs arguments par écrit, de manière peu compréhensible, cherchant à éviter à tout prix une comparution, alors même que celle-ci permettrait au procureur de saisir leurs arguments. Il était donc opportun de citer les intéressés à une audience sans attendre, d’autant plus que rien ne s’y opposait d’un point de vue médical. A cela s’ajoute le fait que, dans un but de célérité de la procédure (cf. art. 5 al. 1 CPP), il existe une nécessité à ce que les requérants comparaissent dorénavant aux audiences auxquelles ils sont convoqués, puisque, comme le relève le procureur dans sa prise de position du 30 décembre 2014, ils n’ont donné suite à aucun mandat de comparution, que ce soit dans la présente procédure ou dans d’autres procédures pénales ouvertes contre eux, soit depuis le mois de juin 2012 s’agissant de B.J.________ et depuis le mois de janvier 2013 s’agissant de K.J.________. Quant aux mandats d’amener décernés le 9 décembre 2014, on relèvera d’abord que dans la présente procédure, les requérants ont été cités à comparaître par mandats des 6 mars 2013, 22 août 2013 et 23 octobre 2014 et qu’ils ont fait défaut à toutes les audiences fixées. En outre, comme déjà mentionné précédemment, les requérants n’ont donné suite à aucun mandat de comparution dans d’autres procédures pénales ouvertes contre eux devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par ailleurs, les intéressés ont à chaque fois réagi aux convocations en invoquant en particulier l’excuse de l’inaptitude pour des raisons médicales. Or, comme cela résulte des rapports d’expertise, ces raisons n’étaient pas fondées. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il existait suffisamment d’indices laissant penser que les requérants ne se présenteraient pas à l’audience du 10 décembre 2014. Par conséquent, les mandats d’amener délivrés le 9 décembre 2014 pour la comparution du 10 décembre 2014 se justifiaient, conformément à l’art. 207 al. 1 let. b CPP.

Au vu de ce qui précède, les mandats d’amener délivrés le 9 décembre 2014, qui font d’ailleurs l’objet de recours séparés des requérants, ont été délivrés conformément aux mesures qui sont du ressort d’un procureur et ne démontrent aucun élément objectif qui fonderait une apparence de prévention et justifierait une récusation, ce qui n’est pas sans rappeler que la cour de céans a déjà rejeté deux demandes de récusation du Procureur A.________ dans la présente cause (cf. CREP 19 avril 2013/425 et CREP 6 mars 2014/176).

Au demeurant, la voie de la récusation n’est pas ouverte au plaideur qui entend contester les décisions de procédure, la voie du recours ou de l’appel étant adéquate.

Il résulte de ce qui précède que les demandes de récusation présentées les 14 et 15 décembre 2014 par K.J.________ et B.J.________ doivent être rejetées.

Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des requérants (art. 59 al. 4 CPP), par moitié chacun (art. 418 al. 1 CPP).

Il est précisé que la présente décision sera notifiée uniquement à l’avocat François Pidoux, défenseur d’office des requérants, quand bien même ceux-ci ont agi seuls. En effet, si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP ; JT 2012 III 146).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Les demandes de récusation présentées les 14 et 15 décembre 2014 par K.J.________ et B.J.________ à l’encontre du Procureur A.________ sont rejetées.

II. Les frais de la décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par moitié à la charge de K.J., soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), et par moitié à la charge de B.J., soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs).

III. La présente décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : ‑ M. François Pidoux, avocat (pour K.J.________ et B.J.________),

Ministère public central;

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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