Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 24.03.2015 Décision / 2015 / 244

TRIBUNAL CANTONAL

213

PE15.001216-GRV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 24 mars 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Jordan


Art. 221 al. 2, 393 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 mars 2015 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 13 mars 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.001216-GRV, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Une instruction pénale est actuellement ouverte contre W.________ notamment pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54). Appréhendé le 20 janvier 2015 à son domicile, ce dernier est mis en cause pour avoir été virulent et menaçant au téléphone le 6 janvier 2015 envers des employés du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) en raison d’un litige concernant son permis de conduire qu’il devait déposer auprès de ce service ensuite d’une décision. W.________ aurait notamment déclaré à deux employés du SAN: « un jour, ça va péter, faut bien vous en rendre compte », « si je viens sur place rendre mon permis, il faudra appeler la gendarmerie, parce que cela ne se passera pas comme ça », « je vais descendre au SAN pour flinguer certains d’entre eux » et « quand la police se déplace pour moi, ils ne viennent pas qu’à deux ». Il est également reproché au prénommé d’avoir, le 19 janvier 2015, traité une employée du SAN de « sale pute » et « d’emmerdeuse », alors qu’il était en ligne avec une autre collaboratrice de ce service, laquelle lui avait indiqué que la juriste insultée avait refusé de prendre l’appel en raison de son attitude du 6 janvier 2015. W.________ aurait ensuite menacé de passer au SAN dans les cinq minutes suivant son appel, ce qu’il n’a finalement pas fait.

Lors de la perquisition du domicile de W.________, la police a découvert, cachés sous le matelas du lit, une réplique soft air du fusil d’assaut FASS 90 et un pistolet Smith & Wesson, calibre 38. Les agents ont également trouvé un poing américain, un couteau marocain, ainsi qu’un sac contenant des munitions (deux boîtes pour revolver de calibre 38 et trois boîtes de calibre 12 pour fusil de chasse, une boîte de type SLUG et une boîte de type chevrotine), des cartouches de gaz, des billes pour soft air et des engins pyrotechniques.

b) W.________ a déjà été condamné par ordonnance pénale du 30 septembre 2013 du Ministère public central, division affaires spéciales et mineurs à 180 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 36 jours de détention provisoire subis, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. convertible en 50 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, pour injure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans le cadre de cette procédure, il avait effectué 36 jours de détention provisoire.

Il résulte en substance de cette ordonnance pénale que W.________ avait menacé des policiers en déclarant notamment qu’il trancherait la carotide d’un des gendarmes, qu’il allait tous les retrouver et les tuer et que s’il n’avait pas de menottes, il aurait déjà tué un des gendarmes. Il avait notamment ajouté qu’il pouvait être très rapidement en possession d’armes et qu’un jour, ils allaient tous exploser dans leur voiture grâce à une grenade, précisant qu’il allait « faire péter » le Centre de police de la Blécherette à l’aide de grenades et d’explosifs. L’intéressé avait également menacé de mort le personnel soignant de l’Hôpital de Cery. Lors de la perquisition du domicile et de la voiture de W.________, la police avait découvert notamment un bâton tactique, un spray au poivre et trois fusils soft air.

Dans le cadre de cette procédure, une expertise psychiatrique avait été ordonnée. Selon le rapport établi le 28 novembre 2012 par la Fondation de Nant, W.________ présentait un trouble de la personnalité mixte à traits antisociaux et émotionnellement labile type impulsif qui pouvait être considéré comme grave, puisqu’il influençait son comportement. L’intéressé présentait ainsi une grande intolérance à la frustration et une forte impulsivité. Il n’avait que peu conscience de la gravité et des conséquences de ses actes, surtout dans les moments de frustration ou de confrontation à l’autorité. Ce trouble s’était développé au fil de son enfance et de son adolescence. S’agissant du risque de récidive, les experts avaient estimé qu’il pouvait être considéré comme important si l’expertisé se trouvait à nouveau dans une situation similaire.

c) Par ordonnance du 23 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant notamment l’existence d’un risque de passage à l’acte, a ordonné la détention provisoire de W.________ pour une durée de trois mois. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt rendu par la cour de céans le 2 février 2015.

Par ordonnance du 24 février 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération présentée par W.________ le 12 février précédent.

d) Depuis sa mise en détention, le prévenu a par deux fois endommagé sa cellule à l’aide de la fermeture éclair de son pantalon, a vigoureusement insulté le personnel de l’Hôtel de police de Lausanne et a menacé la procureure et sa famille, arguant que les agents de police qui avaient fouillé son domicile n’avaient pas trouvé toutes les armes qu’il possédait. Ces menaces ont conduit à une nouvelle perquisition de son logement qui a permis de découvrir une autre arme de long calibre 12, ainsi qu’une installation de plantation indoor de cannabis, d’environ 40 à 50 têtes (PV des opérations des 3 et 5 février 2015 ; prise de position du Ministère public du 17 février 2015). Dans un courrier qu’il a adressé à une amie le 24 février 2015, le prévenu a en outre écrit : « Il mon fait chier pour mes 2 armes… Il ont peur que je flingue les gens du SAN, LoL, si ils croyent que parce que je suis en prison c’est pas possible de le faire ! de vrai monguole [… ] PS : si jamais vous voulez allez au stand de tir il faut allé à Lausanne Knebel va la bas ! » (sic)

B. Le 5 mars 2015, W.________ a adressé au Ministère public une demande de mise en liberté, concluant principalement à sa mise en liberté immédiate et subsidiairement, en lieu et place de la détention provisoire, à la mise en œuvre de mesures de substitution, telles qu’une interdiction de périmètre et/ou de contact dont le respect serait surveillé par l’utilisation d’un bracelet électronique ou encore une obligation de se soumettre à un traitement médical.

Le 6 mars 2015, la procureure a transmis le dossier au Tribunal des mesures de contrainte, avec sa prise de position. Elle a conclu au rejet de la demande de libération déposée par W.________, compte tenu des risques de réitération et de passage à l’acte qui demeuraient concrets.

Par courrier du 9 mars 2015, le prévenu a maintenu intégralement les conclusions de sa demande de libération.

Par ordonnance du 13 mars 2015, après avoir entendu le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération qu’il avait formée le 5 mars 2015 (I) et a dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (II).

C. Par acte du 19 mars 2015, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de celle-ci et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que sa libération soit ordonnée, qu’il lui soit fait interdiction d’approcher les bâtiments du SAN à moins de 100 mètres, qu’il lui soit fait interdiction de contacter personnellement les collaborateurs du SAN, qu’il lui soit ordonné de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles dans la mesure utile à dire de justice et que soit ordonnée toute mesure utile à la surveillance des mesures précitées. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 L’ordonnance attaquée se fonde notamment sur le risque de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP).

2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, selon l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

Selon la jurisprudence, une détention ordonnée en application de l’art. 221 al. 2 CPP a pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79). Dans ce cas, la condition du grave soupçon est inopérante et doit être remplacée par un risque concret de passage à l'acte (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1211; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 48 ad art. 221 CPP). La jurisprudence fédérale exige que le pronostic soit très défavorable. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée se soit déjà livrée à des préparatifs concrets en vue de commettre les faits redoutés. Il suffit que, sur la base d’une évaluation globale de la situation personnelle de la personne soupçonnée et des circonstances d'espèce, la probabilité d’un passage à l'acte puisse être considérée comme très élevée (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1; ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 22 ad art. 221 CPP et les références citées). En particulier en cas de menace de crime de violence, il y a lieu de prendre en compte l’état psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1; ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79). Plus l’acte délictueux dont on craint la commission est grave, plus une mise en détention se justifie si les faits à disposition ne permettent pas d’estimation précise du risque de passage à l’acte (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1 et les références citées).

2.3 En l’occurrence, dans l’attente des résultats de l’expertise psychiatrique qui allait être ordonnée, la cour de céans a considéré dans son arrêt du 2 février 2015 que le risque que le recourant mette ses menaces à exécution était suffisamment concret eu égard à l’arsenal retrouvé à son domicile, au trouble de la personnalité dont il souffrait et au caractère répété de son comportement agressif et menaçant.

Cette appréciation doit en l’état être maintenue. Les menaces qu’il a proférées à l’encontre des employés du SAN et dont W.________ relativise la gravité dans son recours sont bien réelles (« Il s’est tout de suite montré menaçant en disant qu’il allait venir avec un fusil pour flinguer quelques uns d’entre nous » [PV audition de R.M. lignes 27-29]; « Il a dit que nous nous rendions pas compte jusqu’où il pouvait aller si vous continuez. Il a dit que s’il devait venir ramener son permis il faudrait des policiers et que quand la police se déplaçait pour lui, ils ne venaient pas qu’à deux. Il a dit aussi " ça va péter ". […] des gens aussi menaçants que M. [...] notamment avec notre juriste, il y en a vraiment très peu » [PV audition de C.L. lignes 38-41 et 61-63]). Par ailleurs, le comportement qu’il a adopté en détention s’avère préoccupant. Tant les déprédations qu’il a commises dans sa cellule que les menaces qu’il a proférées à l’encontre de la procureure et sa lettre du 24 février 2015 confirment qu’il est incapable de se maîtriser et qu’il défie l’autorité. Le recourant conteste avoir menacé la magistrate. Ses dénégations paraissent sujettes à caution : outre le fait que son invitation à aller au stand de tir à « Lausanne Knebel » dans son courrier du 24 février 2015 vise également un juge, on relèvera qu’il avait déjà menacé et insulté la procureure qui était initialement en charge de l’enquête ayant abouti à sa condamnation du 30 septembre 2013 (PV audition du prévenu du 7 novembre 2011).

Cela étant, le recourant, aux yeux duquel il n’est pas normal d’être incarcéré « pour un coup de téléphone » et qui estime être « quelqu’un de calme » (audition devant le Tribunal des mesures de contrainte du 13 mars 2015, lignes 38-41 et 45), n’a manifestement pas conscience de la gravité de ses actes. Les arguments qu’il a développés à l’appui de sa demande de mise en liberté, soit pour l’essentiel l’absence d’antécédent de violence physique, le fait qu’il n’aurait jamais eu l’intention de mettre ses menaces à exécution et qu’il aurait compris la leçon, sont les mêmes que ceux qu’il avait déjà invoqués au cours de la précédente enquête pénale dont il avait fait l’objet (cf. audition du Tribunal des mesures de contrainte du 9 novembre 2011). Or, sa condamnation n’a manifestement eu aucun impact sur lui. Comme la cour de céans l’a relevé dans son arrêt du 2 février 2015, une nouvelle expertise s’avère nécessaire pour mesurer l’évolution de la dangerosité du prévenu et le risque qu’il passe à l’acte. Il convient d’attendre les résultats de celle-ci. Certes, la mise en œuvre de l’expert n’a pas été très rapide, mais cette situation est encore admissible, d’autant plus que les faits sont graves et qu’il convient d’assurer en premier lieu la sécurité publique. Par conséquent, la détention de W.________ demeure en l’état justifiée compte tenu du risque de passage à l’acte. Aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause cette appréciation, qui est au demeurant renforcée par le comportement déplorable dont le recourant a fait preuve en détention.

3.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). Le principe de la proportionnalité impose en outre d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1).

3.2 Se pose la question de savoir si l’art. 212 al. 3 CPP est applicable dans le cas particulier de la détention provisoire fondée sur le risque de passage à l’acte. En effet, une telle détention ne présuppose pas nécessairement qu’une instruction pénale soit en cours contre la personne détenue. Par conséquent, la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation ne saurait être un critère adéquat pour limiter la durée de la détention provisoire fondée sur le risque de passage à l’acte, si une instruction pénale n’est pas ouverte contre le détenu. Dans un tel cas, se basant sur une application analogique des conditions qui prévalent en cas de cautionnement préventif (art. 66 CP), une partie de la doctrine estime que la durée maximale de la détention provisoire ne saurait dépasser deux mois (Hug/Scheidegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 46 ad art. 221 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zürich/Saint-Gall 2013, n. 8 ad art. 226 CPP). Le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir si, respectivement à quelles conditions, l’art. 212 al. 3 CPP limitait la détention provisoire fondée sur le risque de passage à l’acte, lorsqu’une instruction pénale était ouverte contre la personne détenue en raison des menaces proférées par cette dernière (TF 1B_345/2013 du 28 octobre 2013 c. 5.2).

Quoi qu’il en soit, si la détention provisoire fondée sur le risque de passage à l’acte est justifiée tant que subsiste le danger (Schmid, op. cit., n. 8 ad art. 226 CPP; Hug/Scheidegger, op. cit., n. 45 ad art. 221 CPP), le principe de la célérité (art. 5 CPP) commande toutefois une clarification particulièrement rapide de la dangerosité de la personne détenue, respectivement du sérieux de la menace, et dans les cas de menaces pénalement répréhensibles, une instruction menée avec particulièrement de diligence (Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 221 CPP et les réf. cit.). La détention provisoire fondée sur le risque de passage à l’acte constitue en effet une mesure d’urgence qui, aussitôt que possible, devra être levée au profit de mesures moins radicales, telles que le cautionnement préventif au sens de l’art. 66 CP ou le placement à des fins d’assistance au sens des art. 426 ss CC (Schmid, op. cit., n. 8 ad art. 226 CPP ; Hug/Scheidegger, op. cit., n. 46 ad art. 221 CPP; Schmocker, op. cit., n. 24 ad art. 221 CPP et les réf. cit.; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 52 ad art. 221 CPP ; sur le tout : CREP 2 février 2015/81 c. 3.1).

3.3 En l’espèce, après avoir adressé une demande de désignation d’expert le 27 janvier 2015, reçu une réponse le 9 février et envoyé une circulaire aux parties le lendemain, la procureure a mis en œuvre une expertise psychiatrique à l’endroit de W.________ le 20 février 2014 en impartissant un délai de quatre mois aux experts pour déposer leur rapport. Le 19 mars 2015, elle s’est enquise auprès de ces derniers de l’avancement de leur expertise. Soulignant le fait que le recourant était détenu dans l’attente de celle-ci, elle a requis que son dossier soit traité en priorité et que des premières conclusions lui soient transmises. Dès lors que le transfert du prévenu ne pouvait être organisé rapidement, l’un des experts a indiqué qu’il se rendrait lui-même auprès de W.________ (PV des opérations du 19 mars 2015).

En l’état, si l’on peut regretter que le dépôt rapide de premières conclusions provisoires n’ait pas été demandé dès la mise en œuvre de l’expertise, cela ne justifie toutefois pas encore la libération du recourant. Celui-ci est détenu depuis deux mois. A ce stade, sa détention demeure encore proportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés et à la peine à laquelle il s’expose. Il convient toutefois d’insister sur le fait que les premiers résultats de l’expertise doivent à présent intervenir rapidement.

Enfin, aucune mesure de substitution ne permet de parer au risque que présente le recourant : force est de constater que les modalités qu’il a suggérées ne sont pas efficaces à l’égard d’une personne aussi impulsive.

En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 13 mars 2015 confirmée.

L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., ce qui porte le montant alloué à 972 francs.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 972 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 13 mars 2015 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs). IV. L'émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W., par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de W. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Julien Perrin, avocat (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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