TRIBUNAL CANTONAL
196
PE14.010462-NKS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 17 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Ritter
Art. 118 al. 4, 121 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2014 par A.J.________ et B.J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.010462-NKS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 21 mai 2014, à Aigle, alors qu’elle circulait au volant de son automobile, Q.________ a heurté le motocycle piloté par C.J., né en 1976, célibataire de son état, fils de A.J. et B.J.________. Le motocycliste est décédé sur place des suites de l’accident (P. 10).
D’office, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a, le jour des faits, ouvert une instruction pénale en relation avec cet accident. Un mandat d’investigation a été donné à la police (P. 5). Le rapport d’intervention dressé le jour de l’accident rapporte que « [l]e Lt [...] de la police du Chablais vaudois a mandaté la police de Moutier, afin d’annoncer le décès de Monsieur C.J.________ C.J.________ à son père, Monsieur B.J.________ B.J.________ » (P. 9, p. 3). Il ressort du rapport de police, établi le 18 juillet 2014, que le frère du défunt, [...], né en 1972, avait été entendu le 22 mai 2014 au Centre de la Blécherette en qualité de personne appelée à donner des renseignements (P. 10, pp. 6 s.). Ce rapport précise que « [l]a famille du défunt a[vait] été renseignée par le personnel de la police communale d’Aigle » (P. 10, p. 9 in initio).
La conductrice a été entendue par la police le 22 mai 2014 en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 1).
B. a) Par ordonnance du 28 octobre 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que l’enquête n’avait pas pu déterminer pour quel motif le motocycliste avait renoncé à accorder la priorité à la voiture. Pour le surplus, le magistrat a estimé qu’aucun reproche pénal ne pouvait être formulé à l'égard de la conductrice. Cette ordonnance n’a pas été notifiée au recourant.
b) Le 5 décembre 2014, A.J.________ et B.J.________, agissant conjointement en leur qualité de parents du défunt, ont déposé plainte pénale en relation avec l’accident du 21 mai 2014, ajoutant se constituer parties plaignantes. Ils ont en outre demandé à consulter le dossier (P. 15).
C. Par acte du 12 décembre 2014, A.J.________ et B.J.________, agissant conjointement sous la plume de leur conseil de choix, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 28 octobre 2014, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, respectivement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants. Ils ont fait valoir notamment que la direction de la procédure avait omis de les informer de leurs droits de parties plaignantes, ce qui constituerait un motif d’annulation de l’ordonnance.
Invité à se déterminer, le Procureur, par procédé du 24 février 2015, s’en est remis à justice quant au grief déduit de l’information des droits à donner aux proches.
Egalement invitée à se déterminer, l’intimée Q.________ a, par mémoire du 12 mars 2015, conclu, avec dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Se pose d’emblée la question de la recevabilité du recours, s’agissant tant du délai que de la qualité pour recourir.
2.1.1 A teneur de l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). D’après l’art. 118 al. 4 CPP, si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. L’art. 121 al. 1 CPP prévoit que, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), dans l'ordre de succession.
Le devoir d’information découlant de l’art. 118 al. 4 CPP s’applique également à l’égard des successeurs au sens de l’art. 121 al. 1 CPP (Mazzucchelli/ Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 12 ad art. 118 CPP).
2.1.2 En l’espèce, le défunt était célibataire; en outre, on ne lui connaît pas d’enfant. Ses parents semblent donc non seulement être des proches au sens de l’art. 116 al. 2 CPP, par renvoi de l’art. 305 al. 4 CPP, mais également ses successeurs selon l’art. 121 al. 1 CPP.
Les parents de la victime devaient ainsi être avisés par la direction de la procédure de leurs droits découlant de leur qualité de successeurs de la victime en application des art. 118 al. 4 et 121 al. 1 CPP. Ils ne l'ont cependant pas été de manière conforme à la loi. De même, l’ordonnance de classement ne leur a pas été communiquée. Les parties concernées par l’informalité ne doivent cependant subir aucun préjudice de ce fait (ATF 131 IV 183). Partant, la communication de l'ordonnance de classement à l'avocat des parents a fait partir un délai de recours à leur intention, dès lors que ceux-ci pouvaient avoir la qualité de parties. Il s’ensuit que le recours a été déposé en temps utile. Satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), il est donc recevable.
2.2 Il reste à examiner les conséquences de l'absence de communication des droits des recourants quant à l’instruction pénale.
L’ordonnance attaquée procède d’une violation de l’art. 118 al. 4 CPP, les successeurs de la victime n’ayant pas été informés de leurs droits conformément aux exigences légales. Pour remédier à une telle informalité, la jurisprudence commande d’annuler l’ordonnance et de renvoyer la cause au procureur, afin qu’il informe le lésé des droits qui lui sont conférés par l’art. 118 a. 4 CPP, ainsi, du reste, que de ceux découlant de l’art. 305 al. 1 CPP (CREP 3 avril 2014/254; CREP 29 décembre 2011/605). Il appartiendra au procureur de reprendre la procédure en procédant à toutes mesures utiles pour satisfaire au droit d’information des recourants.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 28 octobre 2014 annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimée Q.________, qui succombe dès lors qu’elle a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par les recourants, ces derniers auront la possibilité, à la fin de la procédure, de formuler leurs prétentions auprès de l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 octobre 2014 est annulée, le dossier étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction dans le sens des considérants.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Q.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central;
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :