Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.03.2015 Décision / 2015 / 238

TRIBUNAL CANTONAL

185

PE14.009588-SFE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 11 mars 2015


Composition : M. Maillard, juge unique Greffière : Mme Fritsché


Art. 393 al. 1 let. a, 426 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2014 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 décembre 2014 par le Ministère public central dans la cause n° PE14.009588-SFE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 11 mai 2014, K.________ a déposé plainte pénale contre G.________, lui reprochant, très en substance, de ne pas avoir interrompu leur rapport sexuel consentant alors qu’elle lui avait fait comprendre qu’elle avait mal et qu’elle souhaitait arrêter.

Le 12 mai 2014, une instruction pénale a été ouverte devant le Ministère public central contre G.________, pour viol puis pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

B. Par ordonnance du 12 décembre 2014, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour viol, subsidiairement acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a arrêté l’indemnité due à Me Coralie Devaud à 1'857 fr. 60 (II) et a mis les frais de procédure, par 4'620 fr. 85 à la charge de G.________.

C. Par acte du 23 décembre 2014, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de procédure, par 4'620 fr. 85, sont laissés à la charge de l’Etat.

Le Ministère public et la partie plaignante ont renoncé à se déterminer.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir dans la mesure où il conteste les frais mis à sa charge (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.2 Le recours ne portant pas sur le classement de la procédure, mais uniquement sur la mise à la charge du recourant des frais de justice, ce qui constitue une conséquence économique accessoire de la décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b entre en considération. Vu la valeur litigieuse en cause, n’excédant en l’occurrence pas le montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

2.1 Le recourant se plaint du fait que le Ministère public n’aurait pas spécifié quelle violation de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) il lui reprochait. Il soutient qu’en tout état de cause, dès lors que le Ministère public a admis que la plaignante n’avait subi ni violence, ni contrainte, on ne saurait admettre l’existence d’une atteinte à la personnalité de K.________ au sens de l’art. 28 CC.

2.2 L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162 c. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162 c. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 c. 2c).

Enfin, s’agissant de la faute, elle est une condition supplémentaire de la mise à la charge du prévenu de tout ou partie des frais. Selon la doctrine, elle doit être admise lorsque le prévenu, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances, aurait dû se rendre compte que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art. 430 CPP).

2.3 Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.4).

L’art. 28 al. 1 CC prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 6B_892/2008 du 7 avril 2009 c. 3.7 ; TF 6B_175/2008 du 20 juin 2008 c. 2.8). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC).

Le terme « personnalité » désigne l’ensemble des biens (ou des valeurs) qui appartiennent à une personne du seul fait de son existence (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n°486 p. 170). Elle comporte ainsi plusieurs facettes. Le droit à la liberté sexuelle fait partie des droits protégés par l’art. 28 CC (TF 6B_175/2008 du 20.06.2008 c. 2.8; TF 6B_892/2008 du 07.04.2009 c. 3.7; Andreas Meili, in : Honsell/Vogt/Geiser (éd.), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle 2014, n. 17 ad art. 28 CC) Il en va de même du droit à l’intégrité corporelle (Andreas Meili, op. cit., n°17 ad art. 28 CC). Une atteinte minime à la personnalité ne suffit toutefois pas à fonder la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.4 ).

En l’espèce, le procureur a considéré que G.________ avait agi de manière particulièrement inadéquate et insensible à l’égard de K.________, notamment en ne tenant pas compte, vers la fin de l’acte, du fait qu’elle se plaignait d’avoir mal, ce qui constituerait une violation de l’art. 28 CC justifiant la mise des frais à la charge du prévenu acquitté.

Le Procureur n’a pas précisé quelle facette des droits de la personnalité protégés par l’art. 28 CC aurait été violée par G.________. On pourrait naturellement concevoir une atteinte à la liberté sexuelle (protégée par l’art. 28 CC [cf. c. 2.3 supra]). Une telle atteinte supposerait l’existence d’une contrainte que le Procureur a toutefois expressément exclue. On pourrait également concevoir une atteinte à l’intégrité corporelle en raison des douleurs exprimées (cf. c. 2.3 supra). Le Procureur a toutefois également considéré que l’on ne pouvait admettre l’existence d’une atteinte physique ou psychique à la plaignante (ordonnance attaquée, p. 4 ch. 6).

Au vu de ce qui précède, on ne saurait admettre que l’existence d’une violation de l’art. 28 CC est établie si bien que les frais de la cause ne pouvaient être mis à la charge de G.________.

En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement du 12 décembre 2014 réformée en ce sens que les frais de procédure, par 4'620 fr. 85 sont laissés à la charge de l’Etat.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP).

Enfin, le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 CPP).

Compte tenu des opérations utiles du mandataire, cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité de trois heures, rémunérées au tarif horaire de 160 fr., pour le stagiaire qui a rédigé le mémoire de recours (art. 26a al. 3 TFJP), ce qui représente un montant de 480 francs. Cette indemnité sera mise à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 12 décembre 2014 est réformée à son chiffre III en ce sens que les frais de procédure, par 4'620 fr. 85 sont laissés à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de 480 fr. (quatre cent huitante francs) est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la présente procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais du présent arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Christian Bettex, avocat (pour G.________),

Mme Coralie Devaud, avocate (pour K.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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